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TI DUNKERQUE, 4 mars 2009

Nature : Décision
Titre : TI DUNKERQUE, 4 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Dunkerque (TI)
Demande : 11-08-001292
Décision : 09/136
Date : 4/03/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/11/2008
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010
Numéro de la décision : 136
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1892

TI DUNKERQUE, 4 mars 2009 : RG n° 11-08-001292 ; jugt n° 136

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/02709)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE DUNKERQUE

JUGEMENT DU 4 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-001292. Jugement n° 136.

 

ENTRE :

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER :

DÉFENDEUR À L'OPPOSITION :

SA BANQUE ACCORD

[adresse], représentée par Maître PLANCKEEL Véronique, avocat du barreau de Dunkerque, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEUR(S) À L'INJONCTION DE PAYER :

DEMANDEUR(S) À L'OPPOSITION :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître LESTOILLE Marie Agnès, avocat du barreau de DUNKERQUE, D'AUTRE PART

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BIELITZKI Franck

Greffier : Brigitte BECAM

DÉBATS : A l'audience publique du 4 février 2009, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du Mercredi 4 mars 2009. Par mise à disposition au greffe, le jugement suivant a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 31 octobre 1997, Mme X. épouse Y. souscrit une offre préalable d'ouverture de crédit limitée à un maximum de 140.000 francs remboursables au taux de 12,60 % l'an.

Après plusieurs incidents, la SA BANQUE ACCORD met fin au contrat et signifie à Mme X., le 5 novembre 2008, une ordonnance lui enjoignant de payer 13.083,40 euros représentant le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008.

Mme X. forme opposition le 12 novembre 2008 et soutient que la forclusion biennale est acquise ; que la banque a manqué à ses devoirs en ne l'alertant pas des risques encourus par la multiplication des emprunts qu'elle contractait. Mme X. sollicite enfin, subsidiairement, des délais de paiement.

La S.A BANQUE ACCORD, de son côté, sollicite la condamnation de Mme X. dans les termes du contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Le tribunal,

I - Sur la responsabilité du banquier dispensataire de crédit ;

Attendu que Mme X. ne démontre pas que la banque avait une meilleure connaissance qu'elle-même de sa situation ou avait connaissance d'éléments qu'elle ignorait et qui l'auraient dissuadée de s'engager s'ils lui avaient été rapportés ; qu'il n'est donc pas démontré que la société BANQUE ACCORD a commis une faute en lui proposant de souscrire un total de deux offres préalables de crédit, dont celle objet du présent litige ;

 

II - Sur la demande en paiement :

Attendu que Mme X. ne verse au débat aucun élément de nature à caractériser la forclusion qu'elle allègue ;

Attendu qu'aux termes des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les frais taxables et une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

[minute page 3] Attendu que la banque joint à l'appui de sa demande l'offre préalable et un décompte de sa créance et peut de ce fait obtenir :

- les intérêts échus impayés :                2.833,86 euros,

- le capital restant dû :              10.307,71 euros,

- l'indemnité de résiliation :                   823,30 euros,

soit un total de 13.964,87 euros avec intérêts au taux de 12,60 % l'an sur 13.141,57 euros à compter du 22 juillet 2008, date de la déchéance du terme, conformément à l'article L. 311-30 du Code de la consommation et au taux légal sur 823,30 euros à compter du 23 juillet 2008, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du Code civil ;

Et attendu qu'aucun motif ne justifie en l'espèce l'octroi de délais de paiement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Mme X. à payer à la S.A BANQUE ACCORD 13.964,87 euros avec intérêts au taux de 12,60 % l'an sur 13.141,57 euros à compter du 22 juillet 2008 et au taux légal sur 823,30 euros à compter du 23 juillet 2008 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Mme X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique et avons signé avec le greffier les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT