CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CRIM., 4 décembre 1989

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 4 décembre 1989
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 89-81316
Date : 4/12/1989
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1905

CASS. CRIM., 4 décembre 1989 : pourvoi n° 89-81316 

Publication : Bull. crim. n° 461 ; D. 1990. somm. 360, obs. Roujou de Boubée

 

Extrait : « Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, l'activité d'intermédiaires publicitaires en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 1989

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 89-81316.

DEMANDEURS à la cassation : 1°/ Monsieur X. - 2°/ Madame Y. épouse X.

Président : Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président. Rapporteur : M. le conseiller référendaire Bayet. Avocat général : M. Rabut. Avocat : la SCP Defrénois et Levis

REJET du pourvoi formé par Monsieur X., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, du 18 septembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l’a condamné à la peine de un an d’emprisonnement avec sursis, à 15 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

 

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; (non reproduit)

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X. coupables d'infraction à la loi sur le démarchage ;

« aux motifs qu'il est constant et non contesté par les prévenus que les démarcheurs agissant pour le compte de la société GNDIIC offraient les services de cette société à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce ; que les prestations ainsi fournies par GNDIIC étaient celles d'intermédiaire entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins normaux desdites exploitations ; que les prestations de service en cause ne sauraient, dès lors, au sens des dispositions de l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, échapper à l'application des dispositions des articles 1 à 4 de cette loi ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « alors que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale ; que la cession d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce par accessoire et donc relatif à l'exploitation du commerce ; que la proposition d'insertions destinées à la vente ou à l'achat d'un fonds de commerce constitue donc une prestation de service destinée à l'exploitation commerciale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen » ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour répondre à l'argument de défense tiré de l'inapplicabilité de la loi du 22 décembre 1972 aux faits de la cause, la cour d'appel, après avoir retenu que la matérialité des faits reprochés aux prévenus - perception de numéraires ou d'effets avant l'expiration du délai de réflexion et utilisation de contrats non conformes - n'était pas contestée, relève que les démarcheurs agissant pour le compte de la société « Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale » (GNDIIC) offraient les services de cette entreprise à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce, en sorte que, selon les juges, les prestations fournies par la société « GNDIIC » étaient celles d'intermédiaires entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins desdites exploitations ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, l'activité d'intermédiaires publicitaires en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; (non reproduit)

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE les pourvois.