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5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)

Nature : Synthèse
Titre : 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5887 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

CRITÈRES - DÉMARCHAGE : DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Contrairement à la protection contre les clauses abusives, celle relative au démarchage à domicile a toujours connu un critère légal pour son application aux contrats conclus à l’occasion d’une profession.

N.B. 1. L’exposé des critères alternatifs ou combinés est réalisé avec la présentation relative aux clauses abusives.

N.B. 2. La question ne se pose plus après la loi du 17 mars 2014 (V. Cerclab n° 5889).

A. PREMIÈRE PÉRIODE : BESOINS DE L’ACTIVITÉ

Présentation. Selon la rédaction initiale de l’art. 8-I e) de la loi du 22 décembre 1972, ne sont pas soumises aux dispositions des art. 1er à 5 de la loi « les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle ». Pourtant, l’interprétation de ce critère légal a varié avec le temps et n’a pas été appliqué de la même manière par toutes les chambres de la Cour de cassation.

Première Chambre civile. La position de la première Chambre civile a évolué avec le temps.

Dans ses premiers arrêts, la première Chambre civile a interprété le critère des besoins de l’activité en le combinant avec le critère de la compétence : le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile en tant que consommateur présumé inexpérimenté ; l’exception à ce régime de protection, prévue par l’art. 8-1 de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait à la compétence professionnelle d’un agriculteur, et devait en conséquence être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972. Cass. civ. 1re, 15 avril 1982 : pourvoi n° 80-14757 ; Bull. civ. I, n° 133 ; Cerclab n° 2119 ; D. 1984. 439, note J.-P. Pizzio, rejet du pourvoi contre CA Bourges, 10 juin 1980 : Dnd. § V. aussi, après la formulation d’un principe identique, mais avec une solution plus proche du texte : l’arrêt a, à bon droit, énoncé que les exclusions prévues par ce texte devaient s’interpréter strictement et que la vente d’une ferme ne constituait pas un acte d’exploitation puisque, tout au contraire, elle avait pour but de mettre fin à son activité ; en retenant, en conséquence, que la prestation de service n’avait pu être proposée « pour les besoins d’une exploitation agricole », la cour d’appel a fait une juste application des dispositions de l’art. 8-I-e de la loi précitée. Cass. civ. 1re, 14 mars 1984 : pourvoi n° 82-15991 ; arrêt n° 269 ; Bull. civ. I, n° 101 ; Cerclab n° 2118, pourvoi contre CA Dijon (1re ch.), 1er juillet 1982 : Dnd.

Dans un deuxième temps, la première Chambre civile a semblé revenir à une application plus stricte du critère des besoins de l’activité, en condamnant explicitement le critère de la compétence : il ne suffit pas qu’un photocopieur ait été acheté aux fins d'être utilisé par une paroisse pour que cet achat soit considéré comme effectué « pour des besoins professionnels » ; ayant constaté que l'achat ne concernait pas de tels besoins, la cour d'appel a justifié sa décision, sans avoir à rechercher si l'abbé était un consommateur expérimenté ou non, condition qui ne figure pas dans la loi. Cass. civ. 1re, 3 mai 1988 : pourvoi n° 85-18466 ; arrêt n° 436 ; Bull. civ. I, n° 125 ; Cerclab n° 2113 ; Cerclab n° 2113 ; D. 1990. p. 61, note Karila de Van (l’achat d’un photocopieur par un prêtre ne correspond pas à un contrat conclu pour les besoins professionnels), rejet du pourvoi contre CA Douai, 24 octobre 1985 : Dnd.

Dans un troisième temps, la première Chambre civile a au contraire réaffirmé avec force le critère de la compétence, tout en s’inscrivant dans le critère légal des besoins de l’activité professionnelle : il résulte de la loi du 22 décembre 1972 et de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 que sont exclues de leur champ d'application tant les ventes par démarchage ou à domicile proposées pour les besoins d'une activité professionnelle que les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une telle activité ; cassation pour violation de ces textes de l’arrêt excluant cette protection, alors que le contrat principal concernait l'installation d'un système d'alarme échappant à la compétence professionnelle du client qui se trouvait dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. Cass. civ. 1re, 25 mai 1992 : pourvoi n° 89-15860 ; arrêt n° 806 ; Cerclab n° 2104 ; Bull. civ. I, n° 162 ; D. 1993. p. 87, note Nicolau (installation d’un système d’alarme par un commerçant en vêtement). § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 20 octobre 1992 : pourvoi n° 89-16736 ; arrêt n° 1241 ; Cerclab n° 2102 ; JCP E 1993. I. 464, note Paisant (contrat d’assistance juridique conclu par un plombier échappant à sa compétence professionnelle) - Cass. civ. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20737 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 2099 (achat d’un extincteur par un agriculteur ; le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat comme il pouvait le faire pour des achats de semences, d'engrais, ou de matériel agricole et qu’un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de l’agriculteur qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le tribunal a légalement justifié sa décision) - Cass. civ. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20735 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 2100 (idem) - Cass. civ. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20726 ; arrêt n° 25 ; Bull. civ. I, n° 4 ; Cerclab n° 2101 ; JCP E 1993. I. 464, note Paisant (idem) - Cass. civ. 1re, 3 mars 1993 : pourvoi n° 91-11631 ; arrêt n° 402 ; Cerclab n° 2097 (les contrats, concernant l'installation d'un système d'alarme, échappaient à la compétence professionnelle du transporteur, qui se trouvait, dès lors, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur).

Dans les derniers arrêts concernant la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972, antérieurs à la loi du 31 décembre 1989, la première Chambre civile s’est éloignée du critère de la compétence, pour revenir à une position plus restrictive et plus proche du texte : cassation de l’arrêt appliquant la protection contre le démarchage à l’achat d’une machine à glace par un pâtissier, au motif que l’exception prévue par l’art. 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972 ne concerne que celui qui contracte dans l’exercice de son activité professionnelle pour des objets ou marchandises de son activité qu’il est censé connaître et selon les pratiques commerciales habituelles, qui impliquent des livraisons répétées sans formalités particulières, alors que l’achat avait été effectué pour étendre le champ de l’activité professionnelle. Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 92-11112 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 2090 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 2) ; D. 1994. IR. 62 (arrêt d’appel faisant une distinction entre pâtissier et glacier) - Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 91-19576 ; arrêt n° 197 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2091 (bar-tabac-presse ; création d’un point-vidéo : un contrat, signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d’en étendre les formes d’activité, relève donc de l’exclusion prévue par l’art. 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972) - Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 90-15078 ; arrêt n° 458 ; Cerclab n° 2088 (boulanger achetant un distributeur de glaces ; cassation de l’arrêt admettant l’application de la protection alors que l’achat avait été effectué pour étendre le champ de l’activité professionnelle).

Chambre commerciale. Un arrêt tardif de la chambre commerciale a eu l’occasion d’examiner l’application de la loi du 22 décembre 1972 dans se version initiale excluant les contrats conclus avec les besoins de l’activité, en restant proche du texte : la cour d’appel qui constate que le matériel pris en crédit-bail par une pharmacienne était destiné à diffuser dans l’officine des publicités de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, ce dont il résultait que ce contrat avait été signé par un pharmacien en vue de développer l’activité de son commerce, la cour d’appel a violé l’art. 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, applicable à la cause, devenu l’ancien art. L. 121-22-4° du Code de la consommation, en acceptant l’application de cette protection alors ce texte dispose que sont exclues du champ d’application de la loi les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service proposées pour les besoins d’une activité professionnelle. Cass. com. 16 mai 2000 : pourvoi n° 96-20376 ; arrêt n° 1068 ; Cerclab n° 1924. § N.B. La date du contrat n’est pas connue. La référence à la rédaction initiale de la loi de 1972 supposerait que celui-ci ait été passé avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989. Si c’est le cas, l’arrêt attaqué s’étant référé au critère du rapport direct était erroné, mais l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle l’art. 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, applicable à la cause, est devenu l’ancien art. L. 121-22-4 C. consom. est également discutable, car c’est la version résultant de la loi de 1989 qui a été codifiée.

Chambre criminelle. La chambre criminelle a appliqué strictement le critère des besoins de l’activité, même si elle n’a été saisie que d’un seul type de contrats conclus en vue de la cessation de l’activité : Cass. crim. 15 juin 1983 : Cerclab n° 1908 (les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues à l'art. 8-1e de la susdite loi, lesquelles ne visent que les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation), rejet du pourvoi contrat CA Aix-en-Provence (ch. correct.), 2 juin 1982 : Dnd - Cass. crim. 14 juin 1988 : pourvoi n° 87-90760 ; Bull. crim. n° 271 ; Cerclab n° 1907 ; JCP 1988. IV. 298 (les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle), rejet du pourvoi contre CA Paris (13e ch. correct.), 10 juin 1987 : Dnd - Cass. crim., 4 décembre 1989 : pourvoi n° 89-81316 ; Bull. crim. n° 461 ; Cerclab n° 1905 ; D. 1990. somm. 360, obs. Roujou de Boubée (l'activité d'intermédiaires publicitaires en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle), pourvoi contre CA Paris (9e ch.), 19 janvier 1989 : Dnd - Cass. crim., 26 mai 1993 : pourvoi n° 92-85285 ; Cerclab n° 1903 ; Bull. crim. n° 193 (les contrats de publicité pour la vente d’un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de services proposées pour les besoins d’une exploitation ou d’une activité professionnelle).

Comp. cependant pour un arrêt intermédiaire isolé se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond : il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, si les ventes sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle. Cass. crim. 27 juin 1989 : pourvoi n° 89-80780 ; Bull. crim. n° 276 ; Cerclab n° 1906 ; Gaz. Pal. 16 janv. 1990 (vente d’un extincteur à une bijoutière).

Juges du fond. Pour une référence au critère de la compétence : TGI Montluçon, 1er février 1991 : RG n° 190/90 ; jugt n° 37 ; Cerclab n° 383 (expertise de sinistre pour un agriculteur ; contrat échappant au domaine de sa compétence professionnelle), confirmé par CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 mars 1992 : RG n° 00940/91 ; arrêt n° 328/92 ; Cerclab n° 606 (application non contestée sans critère précis), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 92-13828 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 2087 (moyen nouveau irrecevable).

Comp. T. com. Châteauroux, 5 octobre 1994 : RG n° 2160/93 ; Cerclab n° 195 (achat d’un matériel de fabrication de pâtes fraîches par un boulanger : contrat sans lien avec sa profession), infirmé par CA Bourges (1re ch.), 28 mai 1996 : RG n° 94-01243 ; arrêt n° 557 ; Cerclab n° 565 ; Juris-Data n° 055470 (contrat en rapport direct avec l’activité).

B. DEUXIÈME PÉRIODE : RAPPORT DIRECT AVEC L’ACTIVITÉ

Préexistence du critère du rapport direct en matière de démarchage à domicile. Par la loi du 31 décembre 1989, le législateur a modifié la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 et a posé le principe, repris après la création du Code de la consommation à l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., selon lequel « ne sont pas soumises aux art. L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». § N.B. Il convient de remarquer que, compte tenu des délais des pourvois en cassation, les arrêts illustrant l’application du critère légal du rapport direct en matière de démarchage à domicile sont postérieurs à l’adoption de ce critère par la Cour pour les clauses abusives...

Pour des décisions de la première Chambre civile appliquant le critère légal du rapport direct : Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (exclusion de la protection ; création d’un point de location de vidéos dans un tabac-presse) - Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond (exclusion de la protection ; création d’un point de location de vidéos dans un tabac-presse) - Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526 ; Bull. civ. I, n° 331 ; Cerclab n° 2071 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert (appréciation souveraine ; arrêt attaqué admettant la protection pour la location d’un photocopieur pour un loueur de vidéos ayant pourtant appliqué le critère de la compétence) - Cass. civ. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552 ; Cerclab n° 2067 ; RJDA 1997/6, n° 850 (appréciation souveraine ; arrêt attaqué excluant la protection pour la location d’un journal lumineux pour un agent d’assurance) - Cass. civ. 1re, 1er, décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; arrêt n° 1854 ; Bull. civ. I, n° 339 ; Cerclab n° 2055 ; D. 2000. somm. 39, note Pizzio (appréciation souveraine ; arrêt attaqué admettant l’application de la protection à l’acquisition d’un logiciel de comptabilité pour un kinésithérapeute ; N.B. : cet arrêt utilise une formule différente évoquant l’absence de rapport direct avec la « profession exercée ») - Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 2046 ; RJDA 2000/5, n° 609 (appréciation souveraine ; arrêt attaqué ayant exclu l’application de la protection à un contrat de location de photocopieurs pour une épicerie-dépôt de journaux et papeterie) - Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002 : pourvoi n° 00-17610 ; arrêt n° 1702 ; Bull. civ. I, n° 290 ; Cerclab n° 2028 ; Contrats conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond (contrôle : cassation pour violation de la loi d’un arrêt appliquant la protection à un contrat visant à promouvoir l’activité) - Cass. civ. 1re, 13 mai 2003 : pourvoi n° 00-20146 ; arrêt n° 620 ; Bull. civ. I, n° 115 ; Cerclab n° 2024 (moyen non publié ; appréciation souveraine ; arrêt attaqué excluant la protection pour un contrat d’acquisition d’un système d’alarme par l’exploitant d’un camping) - Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941 ; Cerclab n° 3222 (appréciation souveraine ; arrêt attaqué appliquant la protection à la location d’un photocopieur conclue par un prêtre, peu important qu’elle ait été réalisée pour les besoins de la paroisse) - Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 02-10518 ; arrêt n° 928 ; Cerclab n° 2022 (appréciation souveraine ; arrêt attaqué excluant la protection pour un contrat de télésurveillance d’un restaurant) - Cass. civ. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521 ; Cerclab n° 2016 (appréciation souveraine ; arrêt attaqué appliquant la protection au contrat d’installation d’un publiphone dans une boulangerie) - Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (« après avoir exactement relevé que le contrat de location n'était pas soumis aux art. L. 121-23 à L. 121-28 C. consom. car présentant un lien direct avec l'activité professionnelle du locataire » ; arrêt attaqué et jugement antérieur excluant la protection pour la location d’un matériel d’amincissement par un médecin) - Cass. civ. 1re, 29 juin 2004 : pourvoi n° 01-16759 ; arrêt n° 1110 ; Cerclab n° 2008 (location d’un lecteur de chèques par une fleuriste ; cassation pour manque de base légale au regard de l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom. de l’arrêt excluant l’application de ce texte, sans rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de celle-ci) - Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 (reprise du contrôle : exclusion de la protection pour un contrat de création d’un site web pour un commerçant) - Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-22060 ; Cerclab n° 4946 (reprise du contrôle ; cassation pour un manque de base légale de l’arrêt refusant la protection pour un contrat de protection informatique aux motifs que le matériel et les prestations acquis par l’intéressé se rapportent à l’exercice de sa profession, alors que de tels motifs sont impropres à caractériser l’existence d’un rapport direct), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012 : RG n° 11/02387 ; Cerclab n° 4058.

V. aussi pour la Chambre commerciale : Cass. com. 27 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13469 ; arrêt n° 1935 ; Cerclab n° 1920 (démarchage ; arrêt attaqué excluant la protection pour l’acquisition d’un matériel de torréfaction par des épiciers ; « la cour d’appel a souverainement estimé que l’acquisition du matériel litigieux était en relation directe avec l’activité commerciale »).

La loi sur le démarchage prévoyant des sanctions pénales, la Chambre criminelle a été amenée à appliquer ce critère : Cass. crim. 23 mars 1999 : pourvoi n° 98-83156 ; arrêt n° 987 ; Cerclab n° 1901 (décision laconique, mais ayant semble-t-il exercé un contrôle « léger » ; application de la protection pour un contrat de prospection commerciale pour la vente du fonds) - Cass. crim., 29 juin 1999 : pourvoi n° 98-81174 ; arrêt n° 3147 ; Bull. crim. n° 159 ; Cerclab n° 1900 ; JCP 2000. I. 235, n° 7, obs. Robert ; Dr. Pénal 2000. Comm. n° 6, obs. Robert ; RTD com. 2000. 200, obs. Bouloc (appréciation souveraine des juges du fond ; arrêt attaqué ayant exclu la protection pour la vente d’annuaires publicitaires) - Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976 ; Cerclab n° 1898 ; RJDA 2/00, n° 219 (appréciation souveraine des juges du fond ; arrêt attaqué ayant appliqué la protection à un contrat de télésurveillance par application du critère du rapport direct combiné avec celui de la compétence) - Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452 ; Cerclab n° 2865 (appréciation souveraine ; N.B. en l’espèce, seul le moyen évoque le rapport direct).

C. TROISIÈME PÉRIODE : CRITÈRES COMBINÉS

Présentation. Tout comme pour les clauses abusives, avant l’ordonnance du 14 mars 2016, la consécration du rapport direct n’a pas supprimé la référence à d’autres critères et la Cour de cassation a parfois procédé à une application combinée du critère du rapport direct avec celui des besoins de l’activité (V. pour une présentation plus générale incluant les juges du fond, Cerclab n° 5883). § N.B. Il convient de remarquer que les solutions adoptées dans le cadre des clauses abusives sont plus variées (utilisation de critères alternatifs à titre exclusif, combinaison plus diversifiées). § Sur la prohibition du critère de la compétence, V. à titre isolé Cerclab n° 5880, et combiné, Cerclab n° 5885.

Rapport direct et besoins de l’activité. Cette combinaison a été adoptée une fois par la Cour de cassation dans le cadre de la protection contre le cadre du démarchage à domicile, pour estimer qu’un contrat conclu pour les besoins de l’activité a un rapport direct avec celle-ci : Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 : pourvoi n° 11-27698 ; Cerclab n° 4512 (location d’un terminal de paiement électronique et offre de prestations monétiques pour un coiffeur ; cassation de l’arrêt admettant la protection au motif que le contrat ne relève pas de sa compétence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle).

V. aussi pour une utilisation inversée (absence de rapport direct pour un contrat qui n’a pas été conclu pour les besoins de l’activité) : justifie sa décision sans encourir les griefs allégués la Cour d’appel qui, pour écarter l’argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les co-contractants, ne seraient pas soumis aux dispositions sur le démarchage, énonce que les prestations proposées par la société, qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d’une exploitation commerciale. Cass. crim. 23 mars 1999 : pourvoi n° 98-83156 ; arrêt n° 987 ; Cerclab n° 1901 (démarchage), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (ch. correct.), 11 février 1998 (la recherche d’acquéreurs pour la vente du fonds ne répond pas aux besoins normaux d’une exploitation commerciale).

Comp. faisant au contraire clairement la distinction, un contrat conclu pour les besoins de l’activité n’étant pas forcément en lien direct avec elle : la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’existait pas de rapport direct entre l’activité pastorale exercée par le demandeur, qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse […], et l’acquisition d’un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d’invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette « acquisition » eût été réalisée pour les besoins de la paroisse. Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941 ; Cerclab n° 3222.