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CASS. CRIM., 27 juin 1989

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 27 juin 1989
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 89-80780
Date : 27/06/1989
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1906

CASS. CRIM., 27 juin 1989 : pourvoi n° 89-80780

Publication : Bull. crim. 1989 n° 276 ; Gaz. Pal., 16 janvier 1990, n° 14 à 16, note X.

 

Extrait : « il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, si les ventes sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 27 JUIN 1989

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 89-80780.

DEMANDEUR à la cassation : Procureur général près la cour d'appel de Colmar.

Président : M. Le Gunehec. Rapporteur : Mme Ract-Madoux. Avocat général : M. Robert.

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de cette Cour, en date du 23 novembre 1988, qui a relaxé Monsieur X. et Monsieur Y. du chef d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile.

 

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X. et Madame Y. ont été poursuivis pour avoir vendu un extincteur à Madame Z., commerçante en bijoux de fantaisie, en ne mentionnant pas dans le contrat de vente la faculté de renonciation, méconnaissant ainsi les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 concernant les ventes à domicile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour relaxer les prévenus, la cour d'appel énonce que l'article 8 de cette loi exclut de ses dispositions protectrices les ventes proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; que constitue une telle vente celle qui a pour objet des marchandises qui sont de nature à faciliter l'exploitation commerciale de l'acquéreur, même si elles sont sans rapport avec son activité économique habituelle ; qu'il paraît évident en l'espèce que l'achat d'un extincteur aux fins d'assurer la sécurité de la clientèle ou du personnel a été faite pour les besoins du commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, si les ventes sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi.