CASS. COM., 18 décembre 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1919
CASS. COM., 18 décembre 2001 : pourvoi n° 99-17925 ; arrêt n° 2126
Extrait : « Mais attendu que l’arrêt retient, tant par motifs propres que par ceux adoptés du premier juge, qu’une notice d’information, précisant les conditions générales du contrat d’assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes, parmi lesquelles figuraient les garanties contre le chômage et l’invalidité, était jointe à la demande d’adhésion et que cette demande d’adhésion, dont M. et Mme X. avaient attesté avoir connaissance, reproduisait elle-même les conditions générales de la police ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que les intéressés, ainsi parfaitement informés des modalités du contrat d’assurance proposé à leur adhésion, étaient à même de prendre une décision éclairée, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, exclure un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 99-17925. Arrêt n° 2126
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X., 2 / Mme X., demeurant […], en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d’appel de Colmar (3e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Cossa, avocat des époux X., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du bassin potassique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 31 mai 1999), qu’en 1987, la Caisse de Crédit mutuel de Wittelsheim, devenue la Caisse de Crédit mutuel du Bassin potassique, a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier ; que les emprunteurs ont adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par le prêteur auprès des Assurances du Crédit mutuel, qui comportait pour chacun d’eux la garantie des risques décès, chômage, incapacité de travail et invalidité 2e catégorie, et se sont acquittés des primes correspondantes jusqu’en 1995 ; que, faisant valoir qu’étant, à la date d’octroi du prêt, respectivement retraité et commerçant, ils n’étaient pas exposés aux risques garantis, de sorte que les assurances avaient été inutilement souscrites, M. et Mme X. ont mis en cause la responsabilité de l’établissement de crédit pour manquement à ses devoirs d’information et de conseil ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque qui associe l’octroi d’un prêt à la souscription d’un contrat d’assurance est tenue à l’égard des emprunteurs d’une obligation non seulement d’information mais également de conseil en vertu de laquelle elle est tenue de leur conseiller la police la plus appropriée à leur situation et de ne pas les faire adhérer à une assurance couvrant des risques inexistants pour eux ; qu’en l’espèce, pour garantir le remboursement du prêt qu’elle leur avait consenti, alors qu’ils étaient respectivement retraités et commerçante, la Caisse de Crédit mutuel leur a fait souscrire un contrat des Assurances du Crédit mutuel couvrant des risques, notamment le chômage, auxquels ils n’étaient pas exposés, et dont l’arrêt attaqué a d’ailleurs constaté le caractère incohérent ; que dès lors, en considérant néanmoins que la banque n’avait manqué à aucune obligation à leur égard du fait qu’elle avait porté à leur connaissance les garanties souscrites, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 1382 du Code civil ;
2°/ qu’en se bornant à relever qu’ils avaient eu connaissance des garanties souscrites et en se déterminant ainsi par des constatations qui ne peuvent caractériser que l’accomplissement par la banque de son obligation d’information pour décider que celle-ci n’avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient, tant par motifs propres que par ceux adoptés du premier juge, qu’une notice d’information, précisant les conditions générales du contrat d’assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes, parmi lesquelles figuraient les garanties contre le chômage et l’invalidité, était jointe à la demande d’adhésion et que cette demande d’adhésion, dont M. et Mme X. avaient attesté avoir connaissance, reproduisait elle-même les conditions générales de la police ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que les intéressés, ainsi parfaitement informés des modalités du contrat d’assurance proposé à leur adhésion, étaient à même de prendre une décision éclairée, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, exclure un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.