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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 1999

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 1999
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 3A 9705108
Décision : 3M 9900550
Date : 31/05/1999
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI THANN, 3 septembre 1997, CASS. COM., 18 décembre 2001
Numéro de la décision : 550
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1413

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 1999 : RG n° 3A 9705108 ; arrêt n° 3M 9900550

(sur pourvoi Cass. com. 18 déc. 2001 : pourvoi n° 99-17.925 ; arrêt n° 2126)

 

Extrait : « Attendu en effet qu'était jointe à leur demande d'adhésion une notice d'information comprenant les conditions générales du contrat d'assurance des emprunteurs ; Attendu que la demande d'adhésion des époux X. mentionne d'ailleurs que ceux-ci ont pris connaissance des conditions de l'assurance et que dans les conditions générales sont expressément développées sous le titre « souscription de garantie » les modalités des garanties proposées aux assurés ;  Attendu que force est de constater qu'ils étaient ainsi parfaitement informés avant de s'engager, puisque étant en possession d'un descriptif détaillé des garanties offertes, de telle sorte qu'ils ont pu souscrire le contrat en toute connaissance de cause, sans que ne puisse être reproché à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que les époux X., parfaitement renseignés, auraient pu en effet dès le départ contester les cotisations qu'ils n'estimaient pas avoir à payer ;

Attendu que le premier juge a par ailleurs également relevé à juste titre que la banque ne saurait être tenue pour responsable des incohérences, voire des clauses abusives contenues dans les contrats d'adhésion proposés au nom de son mandant, les ACM qui n'ont pas été mises en cause par les appelants à qui il aurait appartenu d'agir contre celles-ci pour obtenir remboursement des primes indues ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 31 MAI 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3A 9705108. Arrêt n° 3M 9900550.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS : Mme WALTZ, Président de la 3ème Chambre Civile, Section A, M. CUENOT, Conseiller, Magistrats-Rapporteurs,

LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme WALTZ, Président de Chambre, Mme SANVIDO et M. CUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs

Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme ARMSPACH-SENGLE

DÉBATS à l'audience publique du 1er mars 1999

ARRÊT CONTRADICTOIRE du 31 mai 1999 prononcé publiquement par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : 386, Autres demandes en responsabilité contre un établissement de crédit

 

APPELANTS :

1) Monsieur X.

demeurant [adresse]

2) Madame X.

demeurant [adresse]

1) et 2) représentés par Maîtres CAHN et Associés, Avocats à COLMAR

 

INTIMÉE :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE

ayant son siège social [adresse] ; prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître R. ZIMMERMANN, Avocat à COLMAR

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Les époux X. ont souscrit auprès de la CCM de WITTELSHEIM devenue CCM du BASSIN POTASSIQUE un prêt immobilier de 510.000,00 Francs remboursable en cent vingt mensualités de 6.599,28 Francs ; ils ont souscrit également chacun un contrat d'assurance couvrant les risques décès, chômage, incapacité de travail et invalidité deuxième catégorie de la Sécurité Sociale.

Contestant avoir à payer les cotisations d'assurance au motif qu'il n'aurait existé aucun risque lors de la souscription de la police, Monsieur et Madame X. ont assigné la CCM du BASSIN POTASSIQUE en répétition des sommes selon eux indûment perçues, en arguant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil.

Par jugement en date du 3 septembre 1997, le Tribunal d'instance de THANN a déclaré la demande recevable mais non fondée et a condamné les époux X. aux dépens.

Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement.

Ils font valoir au soutien de leur appel

- que l'assurance étant facultative, il appartenait à la CCM d'attirer leur attention sur l'inutilité de souscrire la garantie chômage et la garantie incapacité, dès lors que Monsieur X. était déjà retraité lorsqu'il a donné son consentement ; que de plus, bien que l'assurance décès ait été arrêtée au 31 décembre 1996, année du soixante-dixième anniversaire de Monsieur X., la banque a continué à prélever les primes afférentes ; qu'enfin, Madame X. a elle-même pris sa retraite en 1989 ;

- que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil.

Ils concluent :

- recevoir l'appel,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer la demande tant recevable que bien fondée,

- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE WITTELSHEIM, CCM du BASSIN POTASSIQUE, à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 29.395,80 Francs avec intérêts légaux à dater de la déclaration au greffe, le 17 avril 1997,

- condamner en outre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE WITTELSHEIM, CCM du BASSIN POTASSIQUE, aux entiers dépens [minute page 3] des deux instances ainsi qu'au versement d'une indemnité de 2.500,00 francs par application de l'article 700 du NCPC pour chacune des deux instances.

 

La CCM du BASSIN POTASSIQUE répond :

- que la demande est irrecevable et mal fondée en tant que dirigée contre elle, les cotisations ayant été réglées à la compagnie d'assurance par les emprunteurs ;

- que subsidiairement au fond, les époux X. qui étaient en possession de tous les documents et notices d'information, pouvaient dès l'origine contester les cotisations que selon eux ils n'avaient pas à régler ;

- qu'au surplus, la cotisation chômage se trouvait inclue dans le montant global des cotisations ;

- qu'en ce qui concerne le taux des intérêts, celui-ci est opposable aux clients alors même qu'il varie en fonction du taux de référence propre à la banque, lorsque comme en l'espèce, le client a été informé de l'évolution de ce taux tant en raison d'écrits que des relevés de compte non contestés.

Elle conclut :

- déclarer les demandeurs irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel,

- les en débouter purement et simplement,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner les demandeurs et appelants solidairement à payer à la défen­deresse et intimée la somme de 5.000,00 Francs au titre des frais non répétibles en application de l'article 700 du NCPC,

- rejeter toutes conclusions étrangères ou contraires au présent dispositif,

- condamner les époux X. solidairement aux entiers dépens de l'appel.

 

Les appelants répondent :

- que l'intimée a prélevé des primes au titre des assurances sans détail, sans contrôle possible et sans respecter son obligation de conseil ;

- [minute page 4] que la situation est également source de griefs pour Madame X. qui aurait dû être garanti et non co-emprunteur ; que compte tenu de l'absence de revenus en ce qui la concerne, il n'y avait pas lieu de mettre une assurance en compte pour elle.

 

L'intimée réplique :

- que les appelants ne contestent pas avoir reçu la notice d'information relative aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit ; que ces conditions énumèrent les modalités des garanties, proposées ; qu'ils ont autorisé le prélèvement des cotisations correspondant aux garanties ;

- que pour X., la demande d'adhésion vise la garantie décès, invalidité, chômage et pour Madame X. a été retenue la garantie de base plus l'incapacité ;

- que même si on la considère comme mandataire, elle n'était pas engagée personnellement par les conditions prévues par les Assurances du CRÉDIT MUTUEL ;

- que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée qu'à l'encontre de celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Vu la procédure et les pièces ;

Attendu que l'appel interjeté dans les formes légales apparaît, au vu des éléments en possession de la Cour, recevable ;

 

AU FOND :

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a fait une juste appréciation en droit et en fait des éléments de la cause ;

Attendu en effet qu'il est constant que c'est par l'intermédiaire de la CCM intimée que Monsieur et Madame X. ont adhéré aux contrats d'assurance concernés ; que celle-ci a donc agi en qualité du mandataire des ACM et que le premier juge a relevé à bon droit que le tiers est toujours recevable à poursuivre le mandataire sur le fondement délictuel ou quasi délic­tuel pour une faute commise à son égard dans l'exécution du contrat ; que la demande des époux X. fondée sur la faute de la CCM du BASSIN POTASSIQUE qui selon eux aurait manqué à son obligation d'information et de [minute page 5] conseil et serait donc tenu de réparer le préjudice en résultant pour eux, a été déclarée à juste titre recevable ;

Attendu que la banque, intimée, mandataire de la compagnie de la compagnie ACM, avait incontestablement à l'égard des époux X., en sa qualité de professionnel du crédit, une obligation d'information et de conseil ;

Mais attendu que les époux X. ne démontrent pas qu'elle aurait failli à une obligation ;

Attendu en effet qu'était jointe à leur demande d'adhésion une notice d'information comprenant les conditions générales du contrat d'assurance des emprunteurs ;

Attendu que la demande d'adhésion des époux X. mentionne d'ailleurs que ceux-ci ont pris connaissance des conditions de l'assurance et que dans les conditions générales sont expressément développées sous le titre « souscription de garantie » les modalités des garanties proposées aux assurés ;

 Attendu que force est de constater qu'ils étaient ainsi parfaitement informés avant de s'engager, puisque étant en possession d'un descriptif détaillé des garanties offertes, de telle sorte qu'ils ont pu souscrire le contrat en toute connaissance de cause, sans que ne puisse être reproché à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que les époux X., parfaitement renseignés, auraient pu en effet dès le départ contester les cotisations qu'ils n'estimaient pas avoir à payer ;

Attendu que le premier juge a par ailleurs également relevé à juste titre que la banque ne saurait être tenue pour responsable des incohérences, voire des clauses abusives contenues dans les contrats d'adhésion proposés au nom de son mandant, les ACM qui n'ont pas été mises en cause par les appelants à qui il aurait appartenu d'agir contre celles-ci pour obtenir remboursement des primes indues ;

Attendu que la décision dont appel sera donc confirmée et les appelants condamnés aux dépens ; que l'équité ne commande pas, au vu des situations respectives des parties, qu'il soit fait application de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

et ceux du premier juge

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré : [minute page 6]

DÉCLARE recevable en la forme l'appel interjeté ;

Le DIT non fondé et le REJETTE ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE les appelants aux entiers dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.