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CASS. COM., 30 mars 1999

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 30 mars 1999
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 96-14881
Date : 30/03/1999
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA PARIS (16e ch. sect. A), 20 février 1996
Numéro de la décision : 729
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1931

CASS. COM., 30 mars 1999 : pourvoi n° 96-14881 ; arrêt n° 729

 

Extrait : « Attendu que, pour condamner la société Factorem à payer à la SPB la somme principale de 172.942,28 francs au titre des factures litigieuses, l’arrêt retient que la seconde partie de la clause du contrat d’affacturage, relative à l’agrément des clients de cette société, est nulle pour absence partielle de cause ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la SPB avait demandé d’annuler cette clause sur d’autres fondements juridiques, la cour d’appel, qui a soulevé d’office un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-14881. Arrêt n° 729.

DEMANDEUR à la cassation : Société d’affacturage Factorem

DÉFENDEUR à la cassation : Société de préfabrication bourbonnaise (SPB)

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d’affacturage Factorem, société anonyme, dont le siège est […], en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société de préfabrication bourbonnaise (SPB), dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factorem, de Maître Copper-Royer, avocat de la SPB, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1991, la société d’affacturage Factorem (société Factorem) et la Société de préfabrication bourbonnaise (SPB) ont conclu un contrat d’affacturage aux termes duquel la société Factorem s’est engagée à payer les factures de la SPB sur les clients qu’elle avait préalablement agréés, sous réserve de retrait de son agrément sans préavis ; que, le 21 novembre 1991, la société Factorem a informé la SPB qu’elle n’agréait plus un de ses clients ; que la société Factorem ayant refusé d’acquitter les factures du 30 novembre suivant émises par la SPB sur ce client, celle-ci l’a assignée en paiement de ces factures ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner la société Factorem à payer à la SPB la somme principale de 172.942,28 francs au titre des factures litigieuses, l’arrêt retient que la seconde partie de la clause du contrat d’affacturage, relative à l’agrément des clients de cette société, est nulle pour absence partielle de cause ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la SPB avait demandé d’annuler cette clause sur d’autres fondements juridiques, la cour d’appel, qui a soulevé d’office un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1250 du Code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir la demande de la société SPB, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat d’affacturage prévoit que la suppression de l’approbation d’un client de la SPB par la société Factorem sera sans effet sur les créances qui étaient couvertes par cette « approbation » avant la notification de suppression et dont les factures correspondantes auront fait l’objet d’une quittance subrogative à une date antérieure à celle de la suppression, retient que cette clause éteint rétroactivement l’engagement de la société Factorem et doit donc être déclarée nulle car elle tend à éliminer ou à réduire le risque inhérent au contrat en cas d’erreur d’appréciation de celui-ci ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de la SPB contre la société Factorem au paiement de ses factures, sur un client agréé par elle, est né au moment de la transmission des créances correspondantes aux factures, au profit de cette société par l’effet de quittances subrogatives antérieures à la notification de son retrait d’agrément du client, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la Société de préfabrication bourbonnaise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.