CASS. CIV. 3e, 9 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1939
CASS. CIV. 3e, 9 octobre 2007 : pourvoi n° 06-16404 ; arrêt n° 920
(sur renvoi CA Montpellier, autrement composée)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-16404. Arrêt n° 920.
DEMANDEUR à la cassation : Société Etablissements J. Pascal Azorin carrelage
DÉFENDEUR à la cassation : M. A., M. X., M. Y., Société Y. Société Generali assurances, Mme Z.,
Président : M. WEBER, président
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Etablissements J. Pascal Azorin carrelage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X. et M. Y. ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que M. Z. a fait réaliser une maison d'habitation avec le concours de M. X., architecte, de M. A. pour le gros œuvre, M. Y. pour le chauffage par le sol et la société Azorin, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali, pour le carrelage ; que la réception des travaux est intervenue le 18 juillet 1989 ;
Qu’invoquant l'évolution de fissures apparues dès 1991 sur le carrelage, M. Z., aux droits duquel se trouve Mme Z., a fait assigner les constructeurs en référé le 31 octobre 1997, puis au fond le 28 mars 2000 pour obtenir réparation ; que la société Azorin a appelé la société Generali en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter Mme Z. de ses demandes, l'arrêt retient que si l'expert judiciaire rappelle qu'en 2002, les affaissements sont à l'origine de fissures présentant un danger de coupure, il ne précise pas que cette situation serait antérieure à juillet 1998 et que la preuve n'est donc pas incontestablement rapportée de ce que les désordres étaient de nature décennale avant cette date ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réception des travaux était intervenue le 18 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1134 et 1792 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme Z. contre M. X., architecte, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que la clause, signée par les parties stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, doit s'appliquer dès lors que la demande porte bien sur une faute commise dans et pendant l'exécution du contrat ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l'exécution du contrat, ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'avait donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. A., la société Y. et la société Generali assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société Etablissements J. Pascal Azorin carrelage, demanderesse au pourvoi principal
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un entrepreneur (la société PASCAL AZORIN, l'exposante) contractuellement responsable de désordres affectant le carrelage d'une maison, de l'avoir en conséquence condamné seul à payer au maître de l'ouvrage (Mme Z.) une indemnité provisionnelle de 6.000 €, enfin d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre son assureur de responsabilité décennale (la compagnie GENERALI ASSURANCES) ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la nature des désordres : la garantie décennale ne pouvait s'appliquer qu'aux désordres dont la gravité entraînait pendant le délai de dix ans partant de la réception de l'ouvrage (le 18 juillet 1989) une impropriété à sa destination ou une atteinte à sa solidité. Même si le caractère évolutif des désordres apparus après l'expiration de ce délai pouvait permettre de les prendre en compte, encore fût-ce à la condition de démontrer qu'ils présentaient déjà pendant le délai de dix ans le caractère de gravité voulu par l'article 1792 du Code civil. Or, les rapports d'expertise officieux de l'assureur en 1992 et 1996, puis de l'expert judiciaire, M. C., le 18 novembre 1998, prouvaient que l'évolution des fissures du carrelage n'avait été que très lente et que sa dégradation ne s'était manifestée jusqu'en juillet 1989 que par des fissures « comprimées », sans décollement, en nombre relativement minime puisque M. C. en relevait sept limitées à une partie de la villa et ne présentant aucun désaffleurement. Les photographies jointes à son rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'au procès-verbal de constat du 11 juin 1997 décrivant des microfissures, des petites fissures et un défaut de planimétrie, confirmaient, ainsi que le retenait l'expert, que ni la solidité ni l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'étaient établies en 1998, restant possible de circuler et d'utiliser le carrelage, encore fût-ce avec une gêne ponctuelle. Ce n'était qu'en mars 2000 que l'expert de l'assureur de M. Z. constatait l'ampleur des dépressions du carrelage et des fissures ouvertes constituant des lignes tranchantes, le rendant alors par sa dangerosité impropre à sa destination. M. D., expert judiciaire, confirmait seulement en 2004 que les désordres étaient évolutifs, non stabilisés. S'il rappelait qu'en 2002 les affaissements étaient à l'origine de fissures décalant les arêtes des carreaux qui étaient tranchantes et présentaient un danger de coupure, il ne précisait pas que cela aurait été antérieur à juillet 1998 (sic) - il faut lire 1999 - et la preuve n'était donc pas incontestablement rapportée de ce que les désordres étaient de nature décennale avant cette date. Le jugement était infirmé en ce qu'il retenait la responsabilité décennale des entrepreneurs. Quant à la responsabilité contractuelle, il revenait à Mme Z. de démontrer une faute contractuelle des entrepreneurs dont elle sollicitait condamnation. Il résultait du rapport de M. D., dont les constatations et les conclusions n'étaient pas critiquées, que les affaissements constatés étaient dus à l'insuffisance de dosage du mortier d'enrobage des tubes de chauffage ainsi qu'à sa trop forte porosité. Ce mortier avait été mis en œuvre par l'entreprise AZORIN. Il n'était relevé aucune faute à l'encontre de M. A., ni de la société Y. qui n'avaient pas concouru à la réalisation des désordres. En conséquence, seule la responsabilité de la société AZORIN était démontrée dans la survenance du dommage et serait seule condamnée au paiement de la provision de 6.000 € ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'assignation en référé aux fins d'expertise interrompt la prescription décennale et fait courir, à compter de l'ordonnance désignant l'expert, un nouveau délai ; qu'en déclarant, l'ouvrage ayant été réceptionné le 18 juillet 1989, que ce n'était qu'en mars 2000 que l'expert de l'assureur du maître de l'ouvrage avait constaté l'ampleur des dépressions du carrelage et que l'expert judiciaire avait confirmé seulement en 2004 que les désordres étaient évolutifs, non stabilisés, sans préciser que cela était antérieur à juillet 1999, pour en inférer que la preuve n'était pas rapportée que les désordres eussent été de nature décennale avant cette date, quand, sur assignation en référé en date du 31 octobre 1997 du maître de l'ouvrage, un expert avait été désigné le 20 novembre suivant, date à laquelle s'ouvrait un nouveau délai décennal, ce dont il résultait que la gravité des désordres évolutifs avait été constatée durant le délai légal, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil.
Moyens produits par la SCP BORE et SALVE de BRUNETON, avocat aux Conseils pour Mme Beigne, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action dirigée contre Monsieur X., architecte, irrecevable ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la clause contractuelle signée par le maître de l'ouvrage Monsieur BEIGNE et l'architecte, stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes pour avis avant toute procédure judiciaire, s'applique en l'espèce ; que la demande porte bien sur une faute commise dans et pendant l'exécution du contrat, important peu qu'elle ait été invoquée alors qu'il a pris fin ; qu'aucune limite temporelle n'est mise à cette obligation de saisine pour avis qui s'impose en vertu de la force obligatoire du contrat posée par l'article 1134 du Code civil ; que la lettre de Monsieur X. en date du 15 mars 1996, adressée au seul Monsieur AZORIN, n'est pas une renonciation non équivoque à cette clause alors qu'elle demande à l'entrepreneur de faire une déclaration de sinistre à son assureur ; que les demandes dirigées contre Monsieur X. ne sont pas recevables ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE sont illicites les clauses soumettant l'exercice de l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs, d'ordre public, à la saisine préalable d'une institution tiers au contrat unissant le maître de l'ouvrage à l'un des entrepreneurs ; qu'en décidant néanmoins que l'action dirigée contre Monsieur X. sur le fondement de la garantie décennale était irrecevable au motif que la clause imposant aux parties de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes pour avis avant toute procédure judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat devait recevoir application, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1792-5 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause d'un contrat conclu entre un architecte et un maître de l'ouvrage soumettant l'exercice de l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs à la saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes, dès lors qu'en raison du caractère préfix du délai de prescription de cette action, une telle saisine ne peut en suspendre le cours et que l'organe de conciliation, en raison de ses liens avec le professionnel, ne présente aucune garantie d'indépendance et d'impartialité ; qu'en décidant néanmoins que l'action dirigée contre Monsieur X. sur le fondement de la garantie décennale était irrecevable au motif que la clause imposant aux parties de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes pour avis avant toute procédure judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat devait recevoir application, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation , ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'action exercée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la garantie décennale est étrangère à l'exécution du contrat conclu entre les parties ; qu'en décidant néanmoins que l'action dirigée contre Monsieur X. sur le fondement de la garantie décennale était irrecevable au motif que la clause imposant aux parties de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes pour avis avant toute procédure judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat devait recevoir application, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de la garantie décennale et d'AVOIR condamné la seule société AZORIN CARRELAGES sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la garantie décennale ne peut s'appliquer qu'aux désordres dont la gravité entraîne pendant le délai de dix ans partant de la réception de l'ouvrage le 18.7.1989, une impropriété à sa destination ou une atteinte à sa solidité ; que même si le caractère évolutif des désordres apparus après expiration de ce délai peut permettre de les prendre en compte, encore est-ce à condition de démontrer qu'ils présentaient déjà, pendant le délai de 10 ans, le caractère de gravité voulu par l'article 1792 du Code civil ; qu'or les rapports d'expertise officieux de l'assureur en 1992 et 1996, puis de l'expert judiciaire Monsieur C. le 18 novembre 1998, prouvent que l'évolution des fissures du carrelage n'a été que très lente et que sa dégradation ne se manifestait jusqu'en juillet 1989 que par des fissures « comprimées », sans décollement, en nombre relativement minime puisque Monsieur C. en relève 7 limitées à une partie de la villa, et ne présentant aucun désaffleurement ; que les photographies jointes à son rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'au procès-verbal de constat du 11 juin 1997 décrivant des micro-fissures, des petites fissures et un défaut de planimétrie, confirment, ainsi que le retient l'expert, que ni la solidité ni l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'étaient établies en 1998, restant possible de circuler et d'utiliser le carrelage, encore fût-ce avec une gêne ponctuelle ; que ce n'est qu'en mars 2000 que l'expert de l'assureur de Monsieur Z. constatait l'ampleur des dépressions du carrelage et des fissures ouvertes constituant des lignes tranchantes, le rendant alors par sa dangerosité impropre à sa destination ; que Monsieur D. expert judiciaire, confirme seulement en 2004 que les désordres sont évolutifs, non stabilisés ; que s'il rappelle qu'en 2002 les affaissements sont à l'origine de fissures décalant les arêtes des carreaux qui sont tranchantes et présentent un danger de coupure, il ne précise pas que ceci serait antérieur à juillet 1998 et la preuve n'est pas rapportée de ce que les désordres étaient de nature décennale avant cette date ; que le jugement est infirmé en ce qu'il retient la responsabilité décennale des entrepreneurs ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE l'assignation en référé interrompt le cours de la prescription décennale ; que Monsieur Z., maître de l'ouvrage, a sollicité en référé le 31 mars 1997 la désignation d'un expert ; qu'en jugeant cependant que le délai décennal était expiré au mois de mars 2000, date à laquelle l'expert de l'assureur avait relevé que les désordres avaient atteint le degré de gravité requis par l'article 1792 du Code civil, et que la garantie décennale ne pouvait recevoir application, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 1792 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; que la garantie fondée sur l'article 1792 du Code civil s'étend sur un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en jugeant que ce délai était expiré en juillet 1998, quand les travaux avaient été réceptionnés le 18 juillet 1989, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 2270 du Code civil, ensemble l'article 641 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.