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CASS. CIV. 2e, 21 avril 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 21 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 03-20683
Date : 21/04/2005
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA RENNES (7e ch.), 15 octobre 2003
Numéro de la décision : 638
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1958

CASS. CIV. 2e, 21 avril 2005 : pourvoi n° 03-20683 ; arrêt n° 638

 

Extrait : « attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-20683. Arrêt n° 638.

DEMANDEUR à la cassation : Société AXA France

DÉFENDEUR à la cassation : Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Rennes et autres

Président : M. DINTILHAC

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire,

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2003), que Mme X. a été contaminée par le virus de l'hépatite C, le 26 mars 1985, à l'occasion d'une intervention chirurgicale au sein de la Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent (la clinique), au cours de laquelle elle a été transfusée à l'aide de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Rennes ; que cette contamination n'a été révélée qu'en août et octobre 1995 à l'occasion d'examens médicaux ; que, le 31 mars 1999, Mme X. a assigné en responsabilité et indemnisation devant le Tribunal le CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), son assureur la société Axa (Axa), ainsi que la clinique ; qu'Axa a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er  janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; qu'enfin, la clinique a soutenu n'être tenue que d'une obligation de moyen et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 décembre 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2°/ que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3°/ que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêt énonce que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt, qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la contamination de Mme X. par le virus de l'hépatite C, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un établissement de santé privé n'est tenu que d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion ; qu'en décidant, pour retenir que la Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent était responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme X., imputée à une transfusion pratiquée le 26 mars 1985 lors de l'opération subie par cette dernière, que le contrat d'hospitalisation et de soins liant la patiente à cet établissement de santé privé mettait à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins, la cour d'appel, qui a admis que la polyclinique n'avait pas la possibilité de contrôler la qualité des produits sanguins transfusés à la victime, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°/ qu'à supposer qu'un établissement de santé privé fût tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels le sang et ses dérivés, ce dernier peut s'en exonérer par la preuve de la cause étrangère ; que, dans ses écritures d'appel, la Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent a soutenu que la fourniture par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes de produits contaminés et dont le vice était indécelable compte tenu des connaissances scientifiques était constitutif d'une cause étrangère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cause étrangère rapportée par la Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent ne devait pas l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'il appartient aux établissements de soins, tenus d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins fournis et transfusés ;

Et attendu que l'arrêt retient que la contamination par le virus de l'hépatite C devait être imputée à la transfusion sanguine pratiquée, le 26 mars 1985, par la clinique ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la clinique était engagée envers Mme X. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Axa France IARD et la société Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 1 000 euros à Mme X. et de 2 000 euros à l'Etablissement français du sang (EFS) ; condamne la société Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent à payer la somme de 1 000 euros à Mme X. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit - à l'appui du pourvoi principal - par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SA Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)  

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA à garantir l'E.F.S. des condamnations mises à sa charge au profit de la POLYCLINIQUE X et de Mme Dxxxx ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE la police souscrite auprès de la société AXA a été résiliée le 31 décembre 1989 ; qu'elle contient une clause qui prévoit que la garantie E relative à la responsabilité civile après livraison des produits (sang et dérivés) s'applique aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat, et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration des contrats ; que cette clause est conforme à la clause type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, pris en application de l'article L.667 du Code de la Santé Publique, arrêté qui a étendu au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était prévue par l'article L.667 qu'au profit des donneurs ; que cet arrêté n'a pas été abrogé par celui du 29 décembre 1989 dont la portée est seulement de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières ; que pour s'opposer à la demande de l'EFS la société AXA prétend que la réclamation a été faite plus de cinq ans après la résiliation de la police ; que selon l'EFS la clause limitant dans le temps la garantie subséquente est illicite au regard de l'article 1131 du Code Civil ; que lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance ; que le contrôle exercé par l'Etat sur les centres de transfusion sanguine lui permettait de réglementer l'exercice de leur activité en étendant au profit des receveurs l'obligation d'assurance qui n'était instituée par l'article L.667 du Code de la Santé Publique qu'au profit des donneurs ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de l'E.F.S. aux termes duquel l'assurance souscrite est une assurance non obligatoire ce qui rend nulle la clause de garantie subséquente ; que par arrêt du 29 décembre 2000 le Conseil d'Etat, saisi par le juge judiciaire d'une question préjudicielle en appréciation de la validité de l'arrêté du 27 juin 1980, a déclaré que cet arrêté est entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine ; que la société AXA fait valoir que cette décision n'emporte pas annulation de l'arrêté, que la déclaration d'illégalité ne vaut que pour l'avenir et ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la validité de la clause de réclamation convenue entre les parties sous l'empire du texte réglementaire en vigueur à l'époque de la formation du contrat alors que les obligations de l'assureur envers l'assuré sont définitivement éteintes, le délai de cinq ans ayant expiré avant que n'intervienne l'arrêt susvisé ; mais que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; qu'il n'est donc possible, pour écarter le moyen de l'EFS tiré du caractère illicite, au regard de l'article 1131 du Code Civil, de la clause de réclamation, d'invoquer, dans le cadre de la présente instance, l'application de l'arrêté du 27 juin 1980 en vertu duquel ladite clause a été stipulée ; que la société AXA soutient que le recours à la notion de cause pour écarter la clause de réclamation n'est qu'un habillage juridique permettant en réalité de sanctionner une clause considérée comme abusive ; que le droit communautaire connaît lui aussi le système de l'éradication-sanction des clauses abusives ainsi que cela résulte de la directive Nº 93-13 du 5 avril 1993, mais que ce texte pose plusieurs limites au pouvoir du juge national de déclarer non écrites les clauses abusives (contrat passé entre un professionnel et un consommateur, principe de sécurité juridique, mécanisme financier de l'opération), limites que la solution prônée par l'EFS méconnaîtrait ; que cependant la solution critiquée n'est pas fondée sur le pouvoir général reconnu au juge de contrôler les clauses abusives, mais sur le droit commun des obligations ; que, certes, elle revient de manière indirecte à priver d'effet une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive mais que le fondement juridique premier est la notion de cause ; que le paiement de la prime par l'assuré est causé par l'engagement de l'assureur de garantir le sinistre dont le fait générateur se situe pendant la période de validité du contrat ; que si la garantie se trouvait limitée dans le temps par l'effet de la clause de réclamation, l'obligation au paiement de la prime perdrait sa contrepartie ; que l'avantage ainsi conféré à l'assureur serait dépourvu de cause, d'où il suit que la clause est nulle en application de l'article 1131 du Code Civil ; qu'il n'y a donc pas lieu d'interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la conformité à la directive susvisée de la solution consistant pour le juge national à écarter ladite clause puisqu'elle ne s'inscrit pas dans le champ d'application de la norme européenne ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/. ALORS QUE la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'Appel a violé les articles 2 et 1134 du Code Civil, ensemble les principes susvisés ;

2/. ALORS, EN OUTRE, QUE ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE "la société AXA prétend que si la clause de réclamation devait être déclarée nulle, il y aurait alors lieu de prononcer la nullité du contrat en son entier au motif que les parties ont contracté sous l'empire d'une cause dont la fausseté leur a été révélée vingt ans après par l'arrêt du Conseil d'Etat et qu'il s'agit d'une erreur sur la substance même de leur engagement ; que l'erreur n'est cause de nullité des conventions que si elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet ; que l'assureur ne démontre pas qu'il aurait refusé de contracter un engagement de garantie sans limitation de durée et que cet élément présentait pour lui un caractère déterminant, alors qu'à l'époque de la formation du contrat à laquelle il faut se placer, le virus de l'hépatite C n'était même pas identifié et la longueur de l'apparition des troubles était ignorée ; qu'en outre le principe de non rétroactivité de la loi ne s'applique pas à l'arrêt rendu le 29 décembre 2000 par le Conseil d'Etat qui a déclaré illégal l'arrêté du 27 juin 2000 ; que l'erreur de droit alléguée qui résulte d'une nouvelle jurisprudence ne saurait être cause de nullité ; que la société AXA doit, en conséquence de ce qui précède, garantir la responsabilité de l'EFS envers Mme Dxxxx qui a reçu des produits sanguins contaminés, le dommage trouvant son origine dans une transfusion subie pendant la période de validité du contrat" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3/. ALORS QUE la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code Civil, ensemble l'article L.113-8 du Code des Assurances, la Cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble.

 

Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident - par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Polyclinique X.

 

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué,

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)  

D'AVOIR dit la Polyclinique X responsable de la contamination de Madame Dxxxx par le virus de l'hépatite C ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels le sang et ses dérivés, qu'il fournit ; qu'il a été dit ci-dessus que la contamination par le virus de l'hépatite C doit être imputée à la transfusion pratiquée le 26 mars 1985 ; que la clinique s'est fournie en sang auprès du centre de transfusion sanguine de Rennes et n'avait aucun moyen de vérifier l'innocuité du produit ; qu'ainsi l'E.F.S., venant aux droits du fournisseur devra lui apporter sa garantie" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS, d'une part, QU'un établissement de santé privé n'est tenu que d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion ; qu'en décidant, pour retenir que la Polyclinique X était responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Madame Dxxxx, imputée à une transfusion pratiquée le 26 mars 1985 lors de l'opération subie par cette dernière, que le contrat d'hospitalisation et de soins liant la patiente à cet établissement de santé privé mettait à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins, la Cour d'appel, qui a admis que la polyclinique n'avait pas la possibilité de contrôler la qualité des produits sanguins transfusés à la victime, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2º/ ALORS, d'autre part, QU'(subsidiaire), à supposer qu'un établissement de santé privé fût tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels le sang et ses dérivés, ce dernier peut s'en exonérer par la preuve de la cause étrangère ; que, dans ses écritures d'appel, la Polyclinique X a soutenu que la fourniture par le centre de transfusion sanguine de RENNES de produits contaminés et dont le vice était indécelable compte tenu des connaissances scientifiques était constitutif d'une cause étrangère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cause étrangère rapportée par la Polyclinique X ne devait pas l'exonérer de sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.