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CASS. CIV. 2e, 24 février 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 24 février 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 03-11765
Date : 24/02/2005
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 373
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1962

CASS. CIV. 2e, 24 février 2005 : pourvoi n° 03-11765 : arrêt n° 373

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2005

 

 

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-11765. Arrêt n° 373

DEMANDEUR à la cassation : Société AXA France anciennement dénommée AXA assurances IARD

DÉFENDEUR à la cassation : Établissement français du sang (EFS) aux droits du Centre de transfusion de Rennes et autres.

Président : M. DINTILHAC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 2003), que le 22 octobre 1984, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, à partir des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine d'Evreux (CDTS), aux droits duquel sont successivement venus l'Etablissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute Normandie (ETS), et l'Etablissement français du sang (EFS) ; que sa contamination ayant été révélée onze ans plus tard, en 1995, à l'occasion d'examens médicaux, M. X... a assigné, le 8 novembre 1999, l'ETS devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; que l'ETS a appelé en garantie son assureur, la société Azur assurances (Azur), venue aux droits du Groupe des assurances mutuelles de France ; que la société Azur a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 31 décembre 1994, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type et de faire valoir que la réclamation de M. X... du 27 février 1998 était postérieure de plus de cinq ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

2 / que l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne peut avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CDTS d'Evreux auprès de la société Azur assurances en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

3 / que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause type arrêtée par l'autorité administrative en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu en 1981 entre la société Azur assurances et le CDTS subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales ;

4 / que dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré, dès lors que ni l'assureur ni l'assuré ne savent, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

5 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, de laquelle il résulte que sont considérées comme non abusives les clauses qui délimitent l'engagement de l'assureur ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le risque garanti n'est pas constitué par la réclamation de la victime, mais par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ; Et attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat, alors, selon le moyen :

1 / que la durée de la garantie dans le temps constitue un élément déterminant de l'engagement de l'assureur en ce qu'elle sert notamment de fondement à la fixation des primes ; que dès lors, pour refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 ;

2 / que l'erreur commise par un contractant quant à l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble pour erreur de droit, que l'appréciation par le juge administratif de la légalité d'un texte réglementaire ne peut être constitutive d'une erreur de droit pour la société Azur assurances, quand les engagements pris par celle-ci, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêt retient l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance même de l'objet du contrat ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il est pris d'une violation des dispositions de la directive du 5 avril 1993, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.

 


ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, avocat au Conseils pour la société Azur assurances

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société AZUR ASSURANCES IARD devrait garantir l'Etablissement Français du Sang des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de BERNAY le 30 mars 2000 au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE "la clause "réclamation" avec une garantie subséquente limitée à cinq ans a été déclarée illégale par le juge administratif, et cette décision, quelle que soit la forme suivie, s'impose au juge judiciaire qui ne peut plus faire application du texte déclaré illégal ; que cette illégalité ainsi déclarée prend effet dès l'entrée en vigueur du texte en cause de sorte que ne peuvent être opposés des droits qui auraient été prétendument acquis par le contrat antérieurement passé ; qu'ainsi, la clause de limitation de la garantie dans le temps figurant au contrat d'assurance en cause, n'a plus de support légal ou réglementaire" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QUE la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant dès lors que l'arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type et de faire valoir que la réclamation de Monsieur Lxxxx du 27 février 1998 était postérieure de plus de cinq ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1989, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

2º) ALORS QUE l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne peut avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le C.D.T.S. d'EVREUX auprès de la Société AZUR ASSURANCES en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

3º) ALORS QUE les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause-type arrêtée par l'autorité administrative en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause-type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu en 1981 entre la Société AZUR ASSURANCES et le C.D.T.S. subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la Cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'"au demeurant, une telle clause, comme le Conseil d'Etat l'a relevé pour son compte, aboutirait à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance pour un fait qui ne lui serait pas imputable et créerait ainsi un avantage illicite et dépourvu de cause, et en conséquence, contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code civil, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette clause tendant à réduire la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité encourue par l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, et, comme telle illicite et réputée non écrite en application des dispositions de l'article 1131 du Code civil, non en application de législation sur les clauses abusives ; qu'il n'est donc pas justifié de saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles sur l'interprétation d'une norme inutile à la résolution du litige" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4º) ALORS QUE dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré, dès lors que ni l'assureur, ni l'assuré ne savent, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

5º) ALORS QU'AU SURPLUS, en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la Cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L.111-2 et L.124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, de laquelle il résulte que sont considérées comme non abusives les clauses qui délimitent l'engagement de l'assureur.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA AZUR ASSURANCES à relever et garantir l'Etablissement Français du Sang des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de BERNAY le 30 mars 2000 au titre de l'année 1984 et dans la limite des garanties prévues au contrat ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE "l'existence de la cause doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; qu'à la date à laquelle le centre de transfusion a contracté une assurance responsabilité civile auprès de la Société AZUR ASSURANCES, l'engagement de cet assureur de couvrir les risques susceptibles d'être encourus par le centre de transfusion avait pour contrepartie la perception de primes correspondant à l'évaluation de ces risques éventuels" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QUE la durée de la garantie dans le temps constitue un élément déterminant de l'engagement de l'assureur en ce qu'elle sert notamment de fondement à la fixation des primes ; que dès lors, pour refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AU MOTIF D'AUTRE PART QUE "l'appréciation portée par le juge administratif sur la légalité d'un texte réglementaire ne peut être considérée comme constitutive d'une erreur de droit déterminante pour l'appelante" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

2º) ALORS QUE l'erreur commise par un contractant quant à l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble pour erreur de droit, que l'appréciation par le juge administratif de la légalité d'un texte réglementaire ne peut être constitutive d'une erreur de droit pour la SA AZUR ASSURANCES, quand les engagement pris par celle-ci, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal Officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil.