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CASS. CIV. 2e, 17 février 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 17 février 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 02-16943
Date : 17/02/2005
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 277
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1972

CASS. CIV. 2e, 17 février 2005 : pourvoi n° 02-16943 ; arrêt n° 277

 

Extrait : « attendu, que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief, prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-16943. Arrêt n° 277

DEMANDEUR à la cassation : Société AXA assurances IARD

DÉFENDEUR à la cassation : Établissement français du sang - EFS Bretagne, venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de Rennes et autres.

Président : M. DINTILHAC.

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2002), que M. X. a été contaminé le 8 octobre 1982, à l'occasion d'une transfusion sanguine, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en 1995 lors d'un examen médical ; que M. X. a assigné le 3 février 1999 devant le tribunal de grande instance le Centre de transfusion sanguine de Rennes (CTS) en responsabilité et indemnisation ; que le CTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a appelé en garantie son assureur, la société Axa assurances IARD (Axa) ; que le Tribunal qui a condamné l'EFS à payer diverses sommes à M. X..., ainsi qu'à la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne a, statuant sur l'action en garantie diligentée par l'EFS à l'encontre d'Axa, ordonné la réouverture des débats sur la question née de la déclaration d'illégalité frappant l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et sur sa portée quant à la garantie de l'assureur ; que sur appel interjeté par l'EFS la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'action principale, a exercé son droit d'évocation et statué sur l'action en garantie ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et de l'avoir, en conséquences, condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2°/ que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3°/ que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêt énonce que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal et que l'arrêté du 27 juin 1980 ayant disparu du champ du droit positif au jour de la clôture de la mise en état de la procédure, Axa ne peut plus se prévaloir de ce texte spécial pour soutenir que la clause a une cause légale et légitime ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

Et attendu, que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief, prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances IARD à payer la somme de 2.000 euros à l'Etablissement français du sang ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la Compagnie AXA Assurances IARD

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non écrite la clause dite "de réclamation limitant à 5 années le droit de poursuite des contractants du CTS de RENNES, débouté AXA ASSURANCES de sa demande tendant à l'annulation de la convention d'assurance, et condamné cette compagnie à garantir l'E.F.S. des condamnations portées à son encontre par le jugement entrepris ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "il est évident, et reconnu par la société AXA ASSURANCES, que la déclaration d'illégalité qu'exprime l'article 1er de l'arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 prive d'effet pour l'avenir la dérogation légale issue du texte spécial (AM du 27 juin 1980) ; que la société AXA ASSURANCES le souligne elle-même, il est de jurisprudence constante que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que le litige soumis à la Cour appelle une solution en l'état du droit positif et elle n'a donc pas lieu de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que jusqu'au 29 décembre 2000 la police ne pouvait être critiquée en son contenu, conforme à la loi en vigueur ; qu'il ne lui est pas demandé, d'ailleurs, d'annuler au principal la police, laquelle est résiliée, mais de déclarer non opposable ou caduque la clause qui limite le contenu de la garantie en la bornant dans le temps à 5 années ; que la discussion que propose la société AXA ASSURANCES en pages 8 à 18 de ses écritures manque donc d'objet au simple constat que l'arrêté du 27 juin 1980 ayant disparu du champ du droit positif au jour de la clôture de la mise en état de la procédure, celle-ci ne peut plus se prévaloir de ce texte spécial pour soutenir que la clause a une cause légale et légitime ; que la jurisprudence du 19 décembre 1990 retrouve donc son empire et, contraire à l'exigence de l'article 1131 du Code Civil, la clause "de réclamation" insérée dans la police souscrite par le CTS de RENNES (Nº 12.038.617 du 1.1.82 au 31.12.89) doit être réputée non écrite parce qu'elle prive au moins partiellement de cause le paiement des primes effectué pendant les 8 années écoulées entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1989 ; qu'à cet égard, n'a pas plus de pertinence l'argumentation tirée du nécessaire respect des droits acquis et du principe de sécurité juridique : le législateur et la juridiction administrative fixent les limites du droit positif et le juge judiciaire ne peut que constater l'état de ce droit dans les rapports issus du contrat au jour où il statue ; qu'il a été dit que si le litige avait été évoqué en 1995 sa solution aurait été, de même, appréciée en l'état du droit positif en vigueur à l'époque, le contrat faisant la loi des parties en toutes ses dispositions, figées au 31 décembre 1989 en l'espèce, tant que l'une des parties n'a pas pris l'initiative d'en remettre en cause l'une ou l'autre ; que le parallèle que tente de faire la société AXA ASSURANCES entre le principe de non rétroactivité des lois sur les situations acquises et le caractère intangible dans le temps des conventions est inopérant, ne serait-ce que parce qu'elle veut ignorer que la loi de fond s'applique immédiatement aux situations non encore tranchées définitivement, a fortiori lorsque ces situations, nées de rapports contractuels, découlent moins du contrat lui-même que d'un texte réglementaire qui a disparu du champ du droit positif laissant à découvert une relation contractuelle condamnée par la loi générale et la jurisprudence ; que les droits sont "acquis" dans le domaine du contrat jusqu'au jour où ils sont remis en cause par le législateur (article 61 du projet de loi précité pour exemple), ou dans le cadre de voies de recours régulièrement mises en oeuvre au plan interne ou au plan européen ; que c'est pour ce motif même que la société AXA ASSURANCES évoque la directive 93-13 CE du 5 avril 1993 pour obtenir la remise en cause des principes posés par la Cour de Cassation en 1990 ; que plus pertinente, par essence, est donc son argumentation tendant à invoquer cette directive qui aurait vocation à s'imposer pour autant qu'elle condamnerait la règle de droit nationale et l'interprétation qu'en donne la Cour de Cassation aux termes desdits arrêts ; que cependant ainsi qu'il a été souligné précédemment, la prohibition de la clause "de réclamation" ne repose pas sur la notion d'abus de droit mais sur les principes qui, issus du Code Civil, déterminent à quelle condition un contrat est régulièrement formé et donc valide : parmi ces conditions le Code Civil évoque la nécessité (article 1108) d'"une cause licite" ; qu'à partir du moment où les arrêts de 1990 fixent pour règle que la clause "de réclamation" porte atteinte à cette condition, où cette clause peut être annulée, déclarée caduque ou "non écrite" sans qu'il s'en déduise un dommage pour la victime auquel l'assureur a pris le risque d'imposer une clause illicite, il n'y a aucune raison de sanctionner l'assuré au bénéfice du co-contractant fautif : la notion de "clause abusive" est, quant à elle, étrangère à ce débat en ce qu'elle ne régit pas les conditions de validité du consentement des parties contractantes à la convention ; elle signale toute clause conférant un avantage économique à l'une des parties qui excéderait les normes usuelles en cours d'exécution du contrat ; (...) que dans la mesure où c'est le caractère licite ou illicite de la clause qui est visé sans autre recherche des critères qui détermineraient à partir de quel moment une clause licite peut être abusive, la recherche de la portée de la Directive du 13 avril 1993 sur le droit ou la jurisprudence nationale n'apparaît pas opérante et il n'y a donc pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par la société AXA ASSURANCES à qui, à l'évidence, nul ne songe a priori à reprocher d'avoir inséré dans le contrat d'assurance une clause abusive qui en réalité, était réputée licite et devait être tenue pour telle jusqu'au 29 décembre 2000 ; qu'enfin, et sans ressusciter la discussion tranchée en 1990, il sera simplement observé qu'offrir de garantir "paiement de la prime comptant" un risque dont le caractère aléatoire est évident mais principalement sur le long terme, ce qui est le propre de toutes les contaminations virales, des maladies professionnelles liées à l'inhalation de l'amiante, à la consommation de l'alcool, mais pour un temps excessivement bref (5 ans) relève d'une méconnaissance des exigences du droit lorsqu'est évoqué le concept de cause : la cause n'est pas la cause objective mais la cause subjective qui a déterminé le consentement de l'assuré, et elle n'est satisfaite qu'autant que l'assuré est garanti sine die des conséquences nocives d'une activité lorsque celle-ci est elle-même susceptible d'apparaître dans un délai de carence illimité ; que la cause "de réclamation" n'apparaît donc, en réalité, compatible avec le droit qu'autant que juridiquement (garantie décennale en matière de construction) ou matériellement, il résulte des données certaines de la Science que le risque né d'une activité quelconque est infinitésimal à l'issue d'un délai de 5 ans, 10 ans ou 30 ans : ce n'est précisément pas le cas en matière de contamination par le virus de l'hépatite C et, en particulier, dans le "délai d'épreuve" de 5 ans ; (...) qu'enfin, la demande reconventionnelle de la société AXA ASSURANCES tendant à voir annuler rétroactivement et en sa totalité le contrat résilié au 31 décembre 1989 n'est pas fondée ; que d'abord la nullité de la clause ou son caractère "réputé non écrit", constituent la sanction nécessaire et suffisante d'une proposition dont l'illicéité est aujourd'hui acquise et c'est la sanction que la Cour de Cassation a mise en oeuvre sur la base de l'article 1131 du Code Civil : il ne saurait être innové sur ce plan sauf à considérer, non pas qu'il y a fausse cause ou absence de cause de la convention (ce qui est inexact, la clause de réclamation n'emportant qu'un défaut partiel de cause), mais que la société AXA ASSURANCES a commis une erreur sur l'objet essentiel de son obligation (article 1110 du Code Civil) ; que la société AXA ASSURANCES n'a pas commis une erreur sur l'objet essentiel de son obligation mais a fait une offre qui lui semblait réglementaire et qui n'a cessé de l'être qu'au 29 décembre 2000 par l'effet de la déclaration d'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 ; que par ailleurs, elle n'a pas fait erreur sur l'objet de son obligation mais sur le prix de la garantie si l'on suit son raisonnement, induite en erreur sur ce plan par les engagements de l'Autorité Publique, erreur qui n'est apparue en sa substance qu'au jour où l'arrêté ministériel instaurant la clause litigieuse s'est trouvé anéanti pour l'avenir : cette erreur n'est pas cause de nullité de la convention ab initio mais, dans le contexte qu'elle décrit, autorise la société AXA ASSURANCES à rechercher la responsabilité du tiers intervenant qui l'a, indirectement, incitée à offrir une garantie dépourvue partiellement de cause pour un prix, certes réduit (cf. ses conclusions de la page 28 in fine et 29) mais n'ayant, en réalité, aucune contrepartie réelle en "fourniture" ; qu'il sera remarqué que cette démarche n'était pas, en tant que telle, imposée par l'arrêté du 27 juin 1980 qui fixait un contenu "minimal" au contrat d'assurance et n'interdisait donc pas aux assureurs de fixer à 20 ans la durée de garantie avec des primes adaptées en s'écartant, sans grand risque, du contrat-type annexé à l'arrêté ; qu'au demeurant, jusqu'à ces dernières années, le contrat et la clause litigieuse ont été appliqués à la lettre malgré tous les litiges élevés sur ce plan, ce qui marque que l'erreur n'a pas été commise par la société AXA ASSURANCES en 1989 mais qu'elle a été perçue en cours d'exécution du contrat comme une conséquence d'un événement juridique aléatoire modifiant rétroactivement son analyse du montant des primes exigibles jusqu'au 31 décembre 1989 : c'est donc une erreur née de son imprévision initiale qui, comme telle, n'est pas excusable, l'analyse du risque, des ratios de coût d'assurance, des obligations fondamentales pesant sur l'assureur, des risques de procès que comportait la clause "de réclamation" dans le contexte délicat de l'assurance des CTS, appartenant en propre à la société AXA ASSURANCES et devant être l'objet de sa part d'une négociation attentive avec les Autorités de tutelle" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/. ALORS QUE la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'Appel a violé les articles 2 et 1134 du Code Civil, ensemble les principes susvisés ;

2/. ALORS, EN OUTRE, QUE ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3/. ALORS QUE la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code Civil, ensemble l'article L.113-8 du Code des Assurances, la Cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble.