CASS. CIV. 1re, 23 mars 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2010
CASS. CIV. 1re, 23 mars 2004 : pourvoi n° 02-18184 ; arrêt n° 520
Extrait : « qu'ensuite, il résulte tant des conclusions que de l'arrêt attaqué que M. X. n'a pas soulevé l'irrégularité du contrat au regard des articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation devant la cour d'appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable, en sa seconde branche et dépourvu de fondement en sa première ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-18184. Arrêt n° 520.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Cofinoga
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Cofinoga a consenti le 11 mai 1994 à M. X. une offre de crédit renouvelable d'un montant de 5.000 francs avec une réserve financière de 2.000 francs ; que le contrat a été résilié le 5 mai 1997 pour non-paiement ; qu'à la suite de la demande en paiement du solde restant du d'un montant de 28.000 francs formée par la société de crédit, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 janvier 2002), a déclaré forclose la demande de M. X. tendant à voir constater l'irrégularité de l'offre de crédit en raison de l'augmentation unilatérale par la société Cofinoga du capital autorisé, ainsi que pour le non-respect par la banque de son obligation de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que le dépassement du crédit autorisé était apparu dès novembre 1994, de sorte que la demande de M. X. tendant à voir sanctionner ce dépassement en date du 12 janvier 1999 était forclose comme ayant été présentée plus de deux ans après le dépassement du crédit autorisé dont l'emprunteur alléguait l'irrégularité, que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; qu'ensuite, il résulte tant des conclusions que de l'arrêt attaqué que M. X. n'a pas soulevé l'irrégularité du contrat au regard des articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation devant la cour d'appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable, en sa seconde branche et dépourvu de fondement en sa première ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt attaqué retient que l'augmentation de crédit sollicitée par M. X. ne résultait pas d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit, prise en vertu de la clause litigieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt attaqué ne fait pas courir les intérêts à compter de la résiliation du contrat, prononcée le 23 mai 1997, mais à compter du 2 octobre 1997, que le moyen manque en fait ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître CHOUCROY, avocat aux Conseils pour M. X..
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X. à rembourser à la Société COFINOGA la somme de 3.480,23 Euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges que la Société COFINOGA a accordé le 11 mai 1994 à M. X. une ouverture de crédit d'un montant de 5.000 francs et une réserve financière de 2.000 francs ; que l'examen de l'historique du compte fait apparaître que le montant du découvert autorisé contractuellement a été dépassé dès 1994 pour arriver en novembre 1996 à la somme de 27.994 francs ; que plus de deux années se sont écoulées sans que M. X. ne dénonce l'augmentation tacite de l'ouverture de crédit ; que, par suite, la recevabilité de son action se heurte au délai de forclusion énoncé à l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Que, selon la Cour, l'augmentation du crédit résulte en premier lieu, des achats effectués au moyen de la carte de crédit par M. X. de sorte que l'application de la clause selon laquelle « l'organisme de crédit se réserve le droit de modifier le montant du crédit « en hausse ou en baisse » » a été en réalité sollicitée par M. X. qui a effectué des achats au moyen de la carte de crédit, étant observé que le crédit maximum contractuellement prévu s'élevait dans le contrat à la somme de 21.342,86 francs ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties ; que viole ce texte, la Cour d'appel qui fixe le point de départ du délai en novembre 1994, date à laquelle apparaît le dépassement du crédit contractuellement autorisé alors que le contrat a été résilié le 23 mai 1997, en sorte qu'à l'audience des débats, soit le 12 janvier 1999, la forclusion n'était pas atteinte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la dispense d'offre préalable, prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit qui doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la proposition de mise à disposition des fonds n'entraînait pas d'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la clause selon laquelle « l'organisme de crédit se réserve le droit de modifier le montant du crédit en hausse ou en baisse » n'est pas abusive et d'avoir condamné M. X. à rembourser la somme de 3.480,23 Euros,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'augmentation de crédit n'est pas abusive dans la mesure où le renouvellement annuel du contrat a été réalisé avec l'indication expresse que l'emprunteur pouvait le dénoncer et dans ce cas rembourser le solde selon les modalités inscrites au contrat renouvelé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE manque à son devoir de conseil l'établissement de crédit qui consent une augmentation de crédit dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur sans avoir mis en garde cet emprunteur sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir qu'avant de procéder unilatéralement à l'augmentation du découvert autorisé, la Société COFINOGA devait rechercher qu'elles étaient les facultés contributives de l'emprunteur ; que si la société de crédit avait respecté son obligation d'information, elle aurait su que les facultés contributives de l'emprunteur qui bénéficiait du RMI n'avait pas évolué depuis la conclusions de la convention initiale au mois de mai 1994 en sorte que l'organisme de crédit a commis une faute en ne le mettant pas en garde sur l'importance de l'endettement au regard de ses facultés de remboursement ; qu'ainsi, est inopposable à l'emprunteur l'augmentation de crédit de 27.000 francs décidée unilatéralement par la Société COFINOGA ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la clause unilatérale selon laquelle l'organisme de crédit se réserve le droit de modifier le montant du crédit en hausse ou en baisse est abusive, l'exécution de la prestation du professionnel dépendant de sa seule volonté ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation .
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DES MOTIFS ET DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la condamnation prononcée sera assortie du paiement des intérêts au taux de 16,44 % l'an à compter du 2 octobre 1997 sur la somme de 3.480,23 Euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les sommes dues à la suite de la résolution d'un contrat de crédit ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à compter de la résiliation du contrat de crédit, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6634 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 5 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses non abusives