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T. COM. DUNKERQUE, 4 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. DUNKERQUE, 4 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Dunkerque (TCom)
Demande : 2003/000709
Date : 4/10/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 4/03/2003
Décision antérieure : CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 202

T. COM. DUNKERQUE, 4 octobre 2004 : RG n° 2003/000709 et n° 2004/000622

(sur appel CA Douai (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906)

 

Extraits : « Attendu que M. X. affirme qu'un unique contrat a été conclu entre lui-même, la société PAYPHONE et la société LOCAM, tandis que cette dernière soutient que la maintenance faisait de plus l'objet d'un contrat séparé, même si le seul document produit prévoyait une redevance globale incluant un montant encaissé pour le compte de la société de maintenance ; Attendu qu'il incombait par conséquent à la société LOCAM de vérifier l'origine qu'un contrat séparé de maintenance avait effectivement été conclu pour fonder les prélèvements opérés à ce titre, et d'en justifier lors des présents débats, sinon de solliciter du moins du Liquidateur judiciaire de la société PAYPHONE la production de cette pièce, de la réclamation dont avis de réception au 15 juillet 2002, et le cas échéant du bon d'intervention de la société de maintenance, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu que la société LOCAM réclame les redevances de location et de maintenance sans distinction (dont elle exigeait d'ailleurs la totalité sur 4 ans selon mise en demeure du 15 octobre 2002 dont avis de réception du 21 octobre 2002, malgré la cessation antérieure d'activité de la société PAYPHONE), et qu'il lui incombait donc de démontrer au moins avoir rapidement proposé à son client, et avant mise en demeure, un nouveau prestataire de services en remplacement de l'entreprise défaillante ; Attendu qu'en effet l'existence de prestations de maintenance pour toute la durée du contrat constituait nécessairement une condition essentielle de l'accord intervenu entre les trois parties, sans laquelle M. X. ne se serait manifestement pas engagé ;

Attendu que dans ces conditions, à défaut de justification de contrats distincts, l'unique contrat produit sera considéré comme résilié à compter du 15 juillet 2002, date de réclamation auprès de la société PAYPHONE restée sans réponse, et ce sans application de clause pénale, vu d'ailleurs l'illisibilité des conditions générales figurant au verso du document versé aux débats (en caractères particulièrement réduits et en gris clair sur papier semi transparent dont l'autre face est imprimée en noir) ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE

JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003/000709 et n° 2004/000622 (jonction). Type Code A502

Jugement prononcé le 04 OCTOBRE 2004 par M. LIONET Jean, Président d'Audience assisté du greffier : SCP BERNARD POUWELS ; Après débats et délibéré à l'audience du 19 juillet 2004 où siégeaient :

Président : M. Jean LIONET

Juges : M. Albert-Jean PUND, Melle Brigitte BAUDET

 

ENTRE :

Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil ou mode de représentation) :

LOCAM SA

[adresse] - Maître BEGHIN Francine, Avocat - Autre(s) Représentant(s) : -

 

ET :

Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil ou mode de représentation) :

Monsieur X.

[adresse] - Maître DEBEUGNY Marc, Avocat – Autre(s) Représentant(s) : -

 

Date de mise au rôle : 04 mars 2003.

Date de clôture des débats : 19 juillet 2004.

Cause(s) jointe (s) : 2004000622

[minute page 2]

Instance jointe : R.G. n° 2004/000622 - Type Code A502

 

ENTRE :

Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil ou mode de représentation) :

Monsieur X.

[café Y.], [adresse], Maître DEBEUGNY Marc, Avocat - Autre(s) Représentant(s) : -

 

ET :

Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil ou mode de représentation) :

Maître DUBUIT Liquidateur LJ PAYPHONE SA

[adresse], Défaut le 19 juillet 2004 - Autre(s) Représentant(s) : -

 

Date de mise au rôle : 11 février 2004.

Date de clôture des débats : Voir page 1

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE :

Par Ordonnance du 23 décembre 2002, sur requête de la société LOCAM, SA, M. le Président du Tribunal de céans a enjoint à M. X. de payer à la requérante la somme de 3.878,44 € au principal et celle de 387,84 € à titre de clause pénale, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002, et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2003, M. X. a formé opposition à cette décision qui lui avait été signifiée le 12 février 2003.

Appelée à l'audience du 7 avril 2003, l'affaire a été successivement reportée à de multiples reprises sur demandes des parties pour échange de pièces et de conclusions jusqu'à celle du 16 février 2004.

Par acte d'Huissier en date du 29 janvier 2004, M. X., dénonçant ladite Ordonnance et sa signification ainsi que les conclusions subséquentes, a assigné en intervention forcée pour l'audience du 16 février 2004 Maître DUBUIT en qualité de Liquidateur judiciaire de la société PAYPHONE, SA, aux fins de constat de cette mise en cause, et de jonction des procédures.

Respectivement rappelée et appelée à l'audience du 16 février 2004, les instances ont été de même reportées pour échange de pièces et de conclusions jusqu'à celle du 19 juillet 2004, lors de laquelle l'affaire était retenue, entendue puis mise en délibéré pour décision au 4 octobre 2004, délai indiqué à l'issue des débats.

La société LOCAM conclut au débouté de l'opposant, et au paiement par celui-ci des sommes de 4.270,78 € correspondant à sa mise en demeure par LRAR [N.B. : Lettre recommandée avec accusé de réception] du 15 octobre 2002, outre intérêts, 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 800 € pour frais exposés outre dépens, sollicitant l'exécution provisoire.

M. X., quant à lui, conclut :

- au constat de la résiliation à compter du 26 août 2002, date de la liquidation judiciaire de la société PAYPHONE, du contrat principal le liant à celle-ci ;

- au constat de la résiliation à compter du même jour du contrat accessoire le liant à la société LOCAM ;

- au constat d'inexécutions contractuelles imputables à la société PAYPHONE ;

- au prononcé de l'absence d'effet de la mise en demeure de la société LOCAM en date du 15 octobre 2002 ;

- en conséquence au débouté de la société LOCAM ;

- à titre reconventionnel, au paiement par celle-ci des sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, et 2.000 € pour frais exposés ;

- au prononcé de l'exécution provisoire ;

- à l'affectation de tous dépens à la société LOCAM.

[minute page 4] Maître Francine DU BUIT ès-qualités ne comparaît pas, ni personne pour elle, ayant toutefois fait parvenir un courrier de son Conseil, Maître Antoine DIESBECQ Avocat associé à Paris (Cabinet « Racine »), reçu au greffe le 9 février 2004, indiquant que le contrat de maintenance de matériel n'a pas été poursuivi en raison de la liquidation judiciaire, qu'elle s'en rapporte à Justice sur la résiliation de ce contrat de maintenance qui serait accessoire au contrat de location, tous deux antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard du Liquidateur judiciaire et qu'à défaut de déclaration en son temps par M. X. au passif de la société PAYPHONE, toute éventuelle créance à son égard se trouve éteinte.

Vu l'article 455 du NCPC, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l'Ordonnance, la déclaration d'opposition et l'assignation, à leurs écritures déposées à la barre, soit :

- pour la société LOCAM, conclusions établies pour l'audience du 15 mars 2004 ;

- pour M. X., conclusions datées du 4 juin 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il ressort des explications fournies et des pièces produites que M. X., commerçant exerçant sous l'enseigne [nom de l’enseigne], a souscrit un acte intitulé « contrat de location » le 5 juin 2002, portant sur la location mais aussi sur le règlement de la maintenance d'un matériel téléphonique pour une durée de 4 ans, moyennant 48 redevances mensuelles de 85,52 € TTC (incluant location et maintenance sans répartition détaillée), ledit acte portant le cachet commercial de la société LOCAM et celui de la société PAYPHONE ;

Attendu que l'existence de ce contrat entre trois parties justifiait l'appel en cause du Liquidateur judiciaire de la société PAYPHONE, et qu'il convient de joindre les instances, même si aucune demande de paiement ou de fixation de créance n'est finalement formée envers cette société ;

Attendu que M. X. soutient que ce matériel n'a jamais fonctionné, bien qu'il ait signé avec la société PAYPHONE un procès verbal de réception du 14 juin 2002, document qui précisait qu'à cette date le matériel fonctionnait comme prévu et avait été testé par le locataire ;

Attendu que M. X. justifie certes d'un avis de réception du 15 juillet 2002 par la société PAYPHONE d'un courrier recommandé dont le contenu reste imprécisé, tandis que les attestations versées aux débats confirment l'existence de dysfonctionnements et réclamations par téléphone en juin et juillet 2002 mais ne permettent pas d'établir l'origine et l'importance des désordres ainsi que la date d'une réclamation antérieure ;

Attendu que M. X. affirme qu'un unique contrat a été conclu entre lui-même, la société PAYPHONE et la société LOCAM, tandis que cette dernière soutient que la maintenance faisait de plus l'objet d'un contrat séparé, même si le seul document produit prévoyait une redevance globale incluant un montant encaissé pour le compte de la société de maintenance ;

[minute page 5] Attendu qu'il incombait par conséquent à la société LOCAM de vérifier l'origine qu'un contrat séparé de maintenance avait effectivement été conclu pour fonder les prélèvements opérés à ce titre, et d'en justifier lors des présents débats, sinon de solliciter du moins du Liquidateur judiciaire de la société PAYPHONE la production de cette pièce, de la réclamation dont avis de réception au 15 juillet 2002, et le cas échéant du bon d'intervention de la société de maintenance, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu que la société LOCAM réclame les redevances de location et de maintenance sans distinction (dont elle exigeait d'ailleurs la totalité sur 4 ans selon mise en demeure du 15 octobre 2002 dont avis de réception du 21 octobre 2002, malgré la cessation antérieure d'activité de la société PAYPHONE), et qu'il lui incombait donc de démontrer au moins avoir rapidement proposé à son client, et avant mise en demeure, un nouveau prestataire de services en remplacement de l'entreprise défaillante ;

Attendu qu'en effet l'existence de prestations de maintenance pour toute la durée du contrat constituait nécessairement une condition essentielle de l'accord intervenu entre les trois parties, sans laquelle M. X. ne se serait manifestement pas engagé ;

Attendu que dans ces conditions, à défaut de justification de contrats distincts, l'unique contrat produit sera considéré comme résilié à compter du 15 juillet 2002, date de réclamation auprès de la société PAYPHONE restée sans réponse, et ce sans application de clause pénale, vu d'ailleurs l'illisibilité des conditions générales figurant au verso du document versé aux débats (en caractères particulièrement réduits et en gris clair sur papier semi transparent dont l'autre face est imprimée en noir) ;

Attendu que la demande de paiement se trouve donc sans fondement, la première échéance réclamée étant datée de fin juillet 2002 ;

Attendu qu'aucune des parties ne justifie d'un préjudice propre à lui valoir une indemnité à titre de dommages-intérêts, et qu'il convient de laisser chacune supporter la charge des frais par elle exposés mais exclus des dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Joignant les instances enrôlées sous les numéros 2003-709 et 2004-622 ;

Constate l'intervention forcée du Liquidateur judiciaire de la société PAYPHONE ;

Vu l'article 1420 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle que le présent Jugement se substitue à l'Ordonnance susvisée ;

Constate l'inexécution par la société PAYPHONE du contrat discuté, à compter de la réclamation du 15 juillet 2002 ;

[minute page 6] Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. X., ci-avant désignés ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, notamment d'application de clause pénale, d'intérêts ou de dommages-intérêts ;

Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, incluant tant ceux de l'Ordonnance et de sa signification que ceux du présent Jugement, dont frais de greffe.

Le Greffier                   Le Président de l'audience

L. POUWELS             J. LIONET