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CASS. CIV. 1re, 5 mai 1999

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 mai 1999
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 97-19155
Date : 5/05/1999
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 877
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2050

CASS. CIV. 1re, 5 mai 1999 : pourvoi n° 97-19155 ; arrêt n° 877

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 MAI 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 97-19155. Arrêt n° 877.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Garage Romanazzi 

M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen, faisant fonctions de président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente d'un véhicule automobile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1996) que la cour d'appel, qui souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Romanazzi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour M. X.

 

MOYEN UNIQUE

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'il n'y avait pas lieu à résolution de la vente du véhicule « FORD FIESTA NAVY » intervenue en 1994 entre Monsieur X. et la SA Garage ROMANAZZI ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Monsieur X. a commandé le 17 février 1994 un véhicule FORD FIESTA « Navy » au prix de 74.593 francs auprès du Garage ROMANAZZI ; que le véhicule lui a été livré le 28 avril 1994 dépourvu de siège arrière rabattable 60/40 alors que cette caractéristique figurait sur la plaquette remise à l'acquéreur ; que si, selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, il appartient aux tribunaux de rechercher en cas d'exécution partielle et d'après les circonstances de fait si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, les conditions générales de vente annexées au bon de commande souscrit par Monsieur X. mentionnent en leur article 1-1 : « le client reconnaît avoir été informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquera le cas échéant, à la ligne « observations », celles auxquelles il subordonne son engagement » ; qu'en l'absence d'indication que la présence d'un banquette arrière rabattable 60/40 constituait une caractéristique déterminante de son engagement sur la ligne « observations » du bon de commande du véhicule en cause, Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que cet élément manquait ; que l'exécution partielle de ses obligations par le Garage ROMANAZZI ne justifie donc pas la résolution de la vente, mais sera suffisamment réparée par une condamnation à 6.000 francs de dommages-intérêts en raison de la différence de prix de 2.000 francs avec le modèle « Fun » ne comportant pas de siège arrière rabattable et des démarches infructueuses de l'acquéreur ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE seule la nullité de la vente est susceptible de sanctionner l'erreur sur une qualité convenue de la chose vendue en l'absence de laquelle l'acquéreur n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel, pour refuser de prononcer la résolution de la vente demandée par Monsieur X., lui reproche de ne pas avoir rapporté la preuve qu'il n'aurait pas contracté en l'absence de banquette arrière rabattable ; qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur X. demandait la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et non pas que soit constatée sa nullité pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1110 du Code civil ;

2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives et doivent être réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; que la clause des conditions générales de vente aux termes de laquelle « le client reconnaît avoir été informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquera, le cas échéant, à la ligne Observations, celles auxquelles il subordonne son engagement » est nulle en ce qu'elle permet au vendeur de livrer un véhicule ne possédant pas les caractéristiques essentielles dont il a pourtant au préalable lui-même informé l'acquéreur ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de mention spéciale de l'acheteur à la ligne Observations pour refuser la résolution de la vente, la Cour d'appel a fait produire son plein effet à la clause susvisée et par là même violé les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ensemble le paragraphe 1 alinéa c) de l'annexe de ce même texte ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la stipulation des conditions générales de vente selon laquelle l'acquéreur précisera « le cas échéant » celle des caractéristiques essentielles à laquelle il subordonne son engagement était en l'occurrence sans objet dès lors que la Cour d'appel constate que l'acquéreur avait passé son bon de commande au vu d'une « plaquette » décrivant les caractéristiques essentielles du véhicule et en particulier les sièges arrières rabattables ; qu'en déclarant que l'acquéreur n'avait pas exprimé sa volonté relativement à la caractéristique litigieuse du véhicule tout en constatant qu'il avait passé son bon de commande au vu d'une plaquette mentionnant cette même caractéristique, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en cas de non-conformité de la chose au contrat, le cocontractant ne saurait être tenu de l'accepter et le juge doit donc prononcer la résolution de la vente ; qu'en refusant de prononcer la résolution de la vente tout en constatant que le véhicule livré n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1184, 1603 et 1604 du Code civil.