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CASS. CIV. 1re, 13 mars 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 mars 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 93-21070
Date : 13/03/1996
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 546
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2077

CASS. CIV. 1re, 13 mars 1996 : pourvoi n° 93-21070 ; arrêt n° 546

Publication : Bulletin 1996 I n° 134 p. 95

 

Extrait : « Mais attendu que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, les juges du second degré ont constaté qu’il était établi que le type du contrat présenté par la Régie Renault et mis en oeuvre par le garage Girard n’était plus proposé aux consommateurs ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’UFC 38, recevable initialement par voie d’intervention, était devenue sans objet ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 93-21070. Arrêt n° 546.

DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38)

DÉFENDEUR à la cassation : Société Garage Girard et Régie Renault

Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Fouret. Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., qui avait commandé une automobile au garage Girard, concessionnaire Renault, a, le lendemain, déclaré renoncer à cette commande ; qu’il a assigné celui-ci en annulation du contrat et en restitution de l’acompte versé ; qu’à l’instance sont intervenues l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) et la Régie nationale des usines Renault ; que le Tribunal a déclaré l’UFC 38 recevable en son intervention pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats proposés par le réseau Renault à sa clientèle, mais constaté que cette intervention était devenue sans objet, le type de contrat litigieux n’étant plus utilisé ; que l’appel formé par l’UFC 38 contre cette décision a été déclaré irrecevable par l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1993) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC 38 fait grief à cette décision d’avoir ainsi statué alors que, de première part, la cour d’appel aurait violé l’article 6 de la loi du 5 janvier 1988, en rejetant son action au motif qu’elle n’avait pas agi à titre principal ; alors que, de deuxième part, il n’aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles les contrats modifiés reprenaient les mêmes termes que ceux figurant dans l’exemplaire signé par M. X. ; alors que, de troisième part, l’intervenant pouvant exercer toutes les voies de recours, la cour d’appel aurait violé l’article 329 du nouveau Code de procédure civile en jugeant que l’appel de l’UFC était irrecevable au motif que ni M. X. ni le garage Girard n’avaient interjeté appel du jugement ; alors que, enfin, la cour d’appel aurait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l’UFC, en relevant que l’extinction de l’action de M. X. privait l’action de celle-ci de la base nécessaire à son examen au fond ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, les juges du second degré ont constaté qu’il était établi que le type du contrat présenté par la Régie Renault et mis en oeuvre par le garage Girard n’était plus proposé aux consommateurs ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’UFC 38, recevable initialement par voie d’intervention, était devenue sans objet ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur l'action dirigée initialement par Monsieur X. et l'UFC 38, et continuée par l'exposante seule, à l'encontre de la société GARAGE GIRARD et LA REGIE RENAULT, déclaré l'appel de l'UFC 38 irrecevable,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AU MOTIF, D'UNE PART, QUE "l'UFC 38 ne peut solliciter l'application de l'article 6 de la même loi, les dispositions de cet article supposant que les associations de consommateurs agissent à titre principal. Leur reconnaître un droit d'intervention sur la base de cet article rendrait inapplicable en fait l'article 5" ;

AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'"il est établi que le type de contrat présenté par la REGIE RENAULT et mis en oeuvre par le GARAGE GIRARD n'est plus proposé aux consommateurs" ;

AU MOTIF, ENFIN, QUE "l'action de l'UFC 38 est recevable, en la forme, en application de l'article 5 si la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs. Or, ni Monsieur X., ni le GARAGE GIRARD n'ont interjeté appel du jugement du Tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu. L'instance principale intentée par Monsieur X. est donc éteinte ; elle prive ainsi l'action de l'UFC 38 devant la Cour de la base nécessaire à son examen au fond, à savoir la réparation du préjudice subi par Monsieur X." ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 328 du Nouveau Code de procédure civile, l'intervention volontaire peut être principale ou accessoire ; qu'aux termes de l'article 329 dudit Code, l'intervention est principale lorsqu'elle ajoute une prétention nouvelle à celles qui ont déjà été élevées par les parties originaires, faisant ainsi de l'intervenant principal une partie à part entière et non une partie subsidiaire comme l'intervenant accessoire ; qu'en première instance, l'UFC sollicitait, sur le fondement de la loi du 5 janvier 1988, la suppression de plusieurs clauses illicites ou abusives ainsi que des dommages et intérêts à concurrence de 30.000 F et la publication de la décision à intervenir, alors que Monsieur X. réclamait la nullité du contrat de vente et la restitution de son acompte ; que dès lors, en rejetant l'action de l'UFC fondée sur l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 au motif que celle-ci n'avait pas agi à titre principal, la Cour a violé les articles susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions, l'UFC 38 demandait à la Cour de constater que, pour l'essentiel, les contrats modifiés reprenaient dans différentes clauses les mêmes termes que ceux figurant dans le contrat signé par Monsieur X. en 1988 ; que dès lors, faute de s'être prononcée sur ce point essentiel, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque l'intervention volontaire est principale, l'intervenant peut exercer toutes les voies de recours ordinaires ou extraordinaires ouvertes aux parties, alors même que les parties principales n'en useraient pas ; que dès lors, en jugeant que l'appel de l'UFC était irrecevable au motif que ni Monsieur X. ni la société GARAGE GIRARD n'avaient interjeté appel du jugement, la Cour a violé derechef l'article 329 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'il résulte clairement des demandes formulées par l'exposante dans ses conclusions en appel déposées le 26 novembre 1992 que celle-ci sollicitait la condamnation de la société GARAGE GIRARD à lui verser la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts compte-tenu du préjudice subi "directement ou indirectement par l'intérêt collectif des consommateurs" ; que dès lors en relevant que l'extinction de l'action de Monsieur X. privait ainsi l'action de l'UFC devant la Cour de la base nécessaire à son examen au fond, à savoir la réparation du préjudice subi par X., la Cour, dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante, a violé l'article 1134 du Code civil.