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5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention

Nature : Synthèse
Titre : 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5772 (31 août 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - PROCÉDURE

FORMES DE L’ACTION – INTERVENTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

 Possibilité d’intervenir (art. L. 621-9 C. consom., anciennement art. L. 421-6 C. consom). Selon l’ancien art. L. 421-7 C. consom. (issu de l’art. 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, codifié par la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993), « les associations mentionnées à l'art. L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'art. L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. »

Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, c’est l’art. L. 621-9 C. consom. qui dispose « à l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2. »

Le texte ne vise pas littéralement l’élimination des clauses abusives et renvoie, pour les mesures, à l’art. L. 621-2 qui ne concerne que des clauses illicites, liées à une infraction pénale. La mention finale visant les « faits non constitutifs d'une infraction pénale » et l’objet de la demande initiale en « réparation d'un préjudice » (V. cep. la décision contraire citée plus loin) ont toutefois été interprétées de façon souple et la possibilité pour une association d’intervenir dans un litige initié par un consommateur en vue d’éliminer des clauses abusives est admise de façon constante.

Sur l’analyse de l’évolution des textes : s’agissant de contrats en cours au 8 août 2015, l’anc. art. L. 421-7 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, disposait que « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » ; selon les dispositions de l’art. 53 CPC, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions et elle introduit l'instance ; selon les dispositions de l’art. 66 CPC, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; il en résulte que sous l'empire de cette législation, les associations agréées de consommateurs étaient irrecevables à introduire l'instance, même aux côtés de consommateurs agissant à titre individuel, et pouvaient seulement intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs (en ce sens, Cass. civ. 1re, 21 février 2006, pourvoi n° 04-10879) ; est donc irrecevable l'action introduite par une association par une assignation qu'elle a délivrée, avec plusieurs consommateurs, le 5 janvier 2017. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835, sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd. § Toutefois, par application de l'art. 126 CPC, l'irrecevabilité encourue a disparu au moment où le premier juge a statué, dès lors que les demandeurs avaient déposé de nouvelles conclusions additionnelles, auxquelles s’est associée l’association. Même arrêt.

En revanche, l’action conjointe est recevable pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le texte actuellement codifié à l’art. L. 621-9 C. consom. disposant désormais notamment que « les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ». Même arrêt.

* CJUE. La directive 93/13/CEE, lue en combinaison avec le principe d’équivalence, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas à une organisation de protection des consommateurs d’intervenir, dans l’intérêt du consommateur, dans une procédure d’injonction de payer concernant un consommateur individuel et de former opposition contre une telle injonction en l’absence de contestation de celle-ci par ledit consommateur, dans le cas où ladite réglementation soumet effectivement l’intervention des associations de consommateurs dans les litiges relevant du droit de l’Union à des conditions moins favorables que celles applicables aux litiges relevant exclusivement du droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150.

* Cour de cassation. Pour la consécration de cette solution par la Cour de cassation dans la version initiale du texte : l’art. 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, qui permet aux associations agréées de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’art. 53 CPC ; est donc recevable l’intervention d’une telle association. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 8 ; Cerclab n° 2092 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre - Cass. civ. 1re, 13 mars 1996 : pourvoi n° 93-21070 ; arrêt n° 546 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Cerclab n° 2077.

* Juges du fond. Dans le même sens pour les juges du fond : les dispositions de l’ancien art. L. 421-6 C. [L. 621-7 et 8 nouveaux] consom. n'exigent pas que l’action soit exercée par voie de demande initiale, au sens de l'art. 53 CPC, et l'association tient des art. 325 s. CPC dudit code, le droit d'intervenir, tant à titre accessoire, qu'à titre principal, dès lors que son intervention se rattache aux prétentions des parties et tend à voir déclarer abusives les dispositions d'un contrat habituellement proposé aux consommateurs par vendeur, assigné en l’espèce en résolution du contrat par l’acheteur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164. § V. aussi : TI Strasbourg, 9 mars 1989 : Cerclab n° 150 (rien n'empêche une association d'intervenir dans une procédure à chaque fois qu'un consommateur se plaint des agissements d'un commerçant, et, en conséquence, il n’y a pas litispendance entre les deux actions intentées par l’association contre le même professionnel) - TGI Grenoble (4e ch.), 6 mars 1990 : RG n° 88/1247 ; jugt n° 92 ; Cerclab n° 3149 ; Lamyline (même principe, l’intervention étant jugée en l’espèce irrecevable) - CA Paris (1re ch. A), 17 décembre 1990 : RG n° 90/038 ; Cerclab n° 1305 ; D. 1991. 350, note crit. D. Martin (les art. 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 autorisent les associations de consommateurs à agir en justice pour demander la suppression de clauses abusives et pour intervenir dans un litige individuel), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 25 octobre 1989 : RG n° 21718/88 ; Cerclab n° 416 ; Lamyline - CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664, confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 - CA Rennes (4e ch.), 14 décembre 1995 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 725 ; Cerclab n° 1826 ; Juris-Data n° 1995-052951 - TI Saint-Brieuc, 27 avril 1992 : RG n° 77/92 ; Cerclab n° 125 - TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081 (action en suppression de clauses recevable sur le fondement de l’ancien art. L. 421-7 [L. 621-0 nouveau] C. consom., la demande initiale ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (intervention de l’association recevable dès lors que l’action des consommateurs est elle-même recevable) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile-home ; recevabilité de l’intervention de l’association agréée des propriétaires de résidences de loisir, même si elle ne formule aucune demande indemnitaire, dès lors qu’elle sollicite, avec le locataire, la suppression de clauses considérées comme abusives dans le contrat de location) - CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01887 ; Cerclab n° 7922 (recevabilité de de l’intervention volontaire de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs dans une action civile visant à contester le non nouvellement de la location d’emplacement, compte tenu de l’objet de cette fédération tel qu’il résulte de ses statuts et du fait que les consommateurs étaient ses adhérents), infirmant sur ce point TI Montpellier, 4 février 2016 : RG n° 14-000664 ; Dnd (jugement limitant de façon erronée cette faculté dans le cadre d'une constitution de partie civile).

Pour l’intervention de l’association dans le cadre d’une action civile : les dispositions de l’ancien art. L. 421-7 C. consom. permettent aux associations de consommateurs agréées d’intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d’un bien ou d’un service non constitutifs d’une infraction pénale. Cass. com., 18 octobre 2017 : pourvoi n° 16-10271 ; arrêt n° 1288 ; Bull.civ. ; Dnd.

Limites : intervention dans une instance arbitrale. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de cette directive, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en application de laquelle n’est pas admise l’intervention d’une association de protection de consommateurs au soutien d’un consommateur considéré dans une procédure d’exécution, diligentée contre ce dernier, d’une sentence arbitrale définitive. CJUE (3e ch.), 27 février 2014, Pohotovosť s. r. o. / Miroslav Vašuta : Aff. C-470/12 ; Rec. ; Cerclab n° 5049 ; Juris-Data n° 2014-004273.

Nature : intervention accessoire. L'intervention de l’association de consommateurs, fondée sur les anciens art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] et L. 421-9 [L. 621-11 nouveau] C. consom., est une intervention accessoire au sens de l'art. 330 CPC en ce qu'elle vise à défendre un intérêt collectif, le litige posant, en effet, une question tenant aux conditions de résiliation du contrat avec un opérateur de téléphonie qui intéresse l'ensemble des consommateurs. CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (intervention recevable), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd. § Sur les conséquences, V. ci-dessous.

A. LIEN DE L’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION AVEC LE LITIGE INITIÉ PAR LE CONSOMMATEUR

Maintien d’actions indépendantes. Si l’intervention est une possibilité, elle n’est pas une obligation. V. CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (recevabilité de l’action intentée par l’association « aux côtés » du consommateur, sans respecter les règles de l’intervention de l’art. 66 CPC, dès lors que l’association introduisait par le même acte une action dont elle dispose personnellement), confirmant sur ce point TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. confère à l'action de l’association une autonomie procédurale, sans empêcher un consommateur isolé d'agir aux côtés d'une association). § Rappr. pour une illustration d’intervention dans le cadre de l’ancien art. L. 412-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom., suivie d’une disjonction avec la procédure initiale des consommateurs : CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984, sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd.

Désistement suivi d’une intervention. Si la recevabilité de l'intervention volontaire implique que la partie a la qualité de tiers à l'instance et donc qu'elle se soit désistée préalablement et s'il importe que le juge constate ce désistement, le juge peut, dans une même décision statuer sur ce désistement et sur la recevabilité de l’intervention volontaire, y compris en statuant par cette même décision sur le fond ; est donc recevable l’intervention volontaire d’une association de consommateurs qui, après avoir introduit l’instance aux côtés de plusieurs consommateurs, s’est désistée de cette action, afin d’y intervenir volontairement en application de l’ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985. § Un tel moyen, tiré de l'irrégularité de l’intervention volontaire faite par une partie concomitamment avec le désistement de son assignation introductive d'instance, ne s'analyse ni en une exception de procédure au sens de l’art. 73 CPC, ni en un incident d'instance mettant fin à l'instance au sens des art. 384 et 385 CPC puisque l’association entendait régulariser sa demande au regard des dispositions de l'ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom. qui ne lui permettait pas d'introduire l'instance, poursuivre l'instance et non y mettre un terme mais en une autre qualité, étant observé que la fin de non recevoir, tirée de ce qu'elle avait introduit l'instance, pouvait être régularisée par application de l’art. 126 CPC par une intervention volontaire jusqu'à ce que le juge statue ; il peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel ; il ne relève pas des pouvoirs exclusifs dévolus au juge de la mise en état par application de l’art. 771 CPC, en sorte qu'il peut être invoqué directement devant la cour. Même arrêt.

Éléments de l’action principale sans influence. La recevabilité de l’intervention d’une association de consommateurs, fondée sur l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveau] C. consom. contre des clauses figurant dans un contrat de mandat semi-exclusif de vente, est indépendante de la durée du mandat signé par les consommateurs. CA Grenoble (1re ch.), 30 janvier 2006 : RG n° 03/04399 ; site CCA ; Cerclab n° 4107 (rejet de l’argument du professionnel prétendant que l’action est irrecevable, dès lors que le mandat semi exclusif de vente a pris fin à la date de la vente du bien par son intermédiaire), sur appel de TGI Grenoble, 18 novembre 2003 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 octobre 2007 : pourvoi n° 06-14238 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 2808 (problème non examiné).

L'annulation du contrat, avec effet rétroactif, prononcée par le juge de proximité et confirmée par la cour d'appel, ne fait pas disparaître le droit pour le contractant et pour l'association de consommateurs agissant dans le cadre des dispositions des anciens art. L. 421-2 [L. 621-2 nouveau] et L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom., d'invoquer le caractère abusif et illicite des clauses du contrat, dès lors que l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit, en l'espèce, à la date de la saisine du juge de proximité et qu’à cette date les clauses figurant dans les conditions générales du contrat lesquelles étaient incontestablement en vigueur. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395, reprenant la solution posée par l’arrêt avant dire droit ayant saisi la Commission des clauses abusives pour avis : CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 avril 2012 : RG n° 11/02646 ; arrêt n° 202 ; Cerclab n° 4879 ; Juris-Data n° 2012-011921 (nullité pour non respect des règles sur la démarchage à domicile).

Éléments de l’action principale exerçant une influence. L’action de l’association de consommateurs peut en revanche être rejetée ou jugée irrecevable pour certaines raisons tirées de l’action initiale.

* Demande principale en réparation d’un préjudice. Est irrecevable l’intervention d’une association, aux côtés du maître de l’ouvrage, dès lors que, ni l’action principale intentée par l’entrepreneur, ni la demande reconventionnelle des consommateurs à laquelle l’association prétend se rattacher, ne tendent à réparer un préjudice. TGI Grenoble (4e ch.), 6 mars 1990 : RG n° 88/1247 ; jugt n° 92 ; Cerclab n° 3149 ; Lamyline (action initiée par le professionnel, invoquant la défaillance de la condition, alors que la demande reconventionnelle en restitution de l’acompte n’est pas une demande en réparation du préjudice, jugement considérant que la demande des consommateurs sur le fondement de l’art. 700 ne suffit pas pour modifier cette analyse).

* Limitation de l’intervention quant au modèle de contrat concerné. En cas d’intervention de l’association, la compétence du tribunal ne peut être retenue que dans la mesure où elle vise le contrat-type souscrit par le consommateur partie principale. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet. § V. aussi, sur le maintien du modèle de contrat (solution obsolète, depuis la loi du 17 mars 2014) : Cass. civ. 1re, 13 mars 1996 : pourvoi n° 93-21070 ; arrêt n° 546 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Cerclab n° 2077 (les juges du second degré ayant constaté, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, qu’il était établi que le type du contrat présenté par le constructeur automobile et mis en œuvre par le garage distributeur n’était plus proposé aux consommateurs, en ont exactement déduit que l’action de l’association de consommateurs, recevable initialement par voie d’intervention, était devenue sans objet).

* Contrat conclu entre deux particuliers. Ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l'acte du 15 mai 1988 n'avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l'acquéreur, étant des non-professionnels, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les associations de consommateur étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans cet acte. Cass. civ. 1re, 4 mai 1999 : pourvoi n° 97-14187 ; arrêt n° 817 ; Bull. civ. I, n° 147 ; Cerclab n° 2051 ; précité, rejetant le pourvoi contre CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270. § N.B. Si la solution posée par la Cour de cassation a été abandonnée par un arrêt ultérieur, quant à l’action principale contre l’éditeur du modèle de contrat, elle reste peut-être valable quant à l’intervention, l’instance initiale n’opposant pas un professionnel à un consommateur, contrairement à l’exigence implicitement posée par l’ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom.

* Contrat conclu entre deux professionnels. L’intervention n’est recevable que si l’action principale est elle-même recevable, ce qui n’est pas le cas si le demandeur n’est pas considéré comme un consommateur ou non professionnel. CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993 : arrêt n° 323 ; Cerclab n° 593 ; Juris-Data n° 1993-048648 (contrat professionnel de publicité dans un annuaire téléphonique conclu par un centre hospitalier).

* Rejet de l’action du consommateur. L'intervention accessoire subissant le sort de la demande originaire, le rejet de la demande du consommateur entraîne celle de l’association de consommateurs. CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (première clause non abusive, seconde clause sans influence sur l’issue du litige).

B. ILLUSTRATIONS INVERSES : INTERVENTION À L’ACTION INTENTÉE PAR L’ASSOCIATION

Intervention volontaire d’une autre association. Pour une illustration d’intervention d’une seconde association à l’action intentée par une autre association : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; 7.500 euros pour l’association locale et 15.000 euros pour l’association nationale intervenante), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Intervention volontaire d’un consommateur. Pour l’admission de la revevabilité de l’intervention d’un consommateur à l’action principale d’une association de consommateurs, fondée sur l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom., pour un contrat correspondant au modèle contesté. CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (action de l’action de consommateurs jugée recevable), sur appel de TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103 (solution contraire dès lors que le jugement avait retenu l’irrecevabilité de l’action de l’association : l'intervenant volontaire occupe dans l'instance la même position que celle de la partie à laquelle il se joint et en devenant ainsi partie à l'instance, son rôle demeure toutefois subordonné à celui tenu par la partie principale qu'il soutient ; dès lors, l'irrecevabilité de la demande principale de l'association de consommateurs entraîne l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du consommateur). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (recevabilité des interventions de deux consommatrices à l’action de l’association, dès lors qu’elles ont conclu un contrat avec le professionnel poursuivi qui contient certaines des clauses incriminées ; effets : inopposabilité des clauses illicites ou abusives et octroi de dommages et intérêts), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (problème non abordé).

Intervention volontaire d’un professionnel. L’intervention peut également être utilisée par un professionnel qui souhaite s’associer, pour des motifs divers, au professionnel poursuivi par l’association dans le cadre de l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom.

* Intervention volontaire du cocontractant véritable du consommateur. Pour une mise hors de cause de la société initialement assignée et la recevabilité de l’intervention volontaire de celle effectivement liée à l’égard du consommateur dont l'intérêt à agir, en sa qualité de partie au contrat, ne peut être discuté. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903.

* Intervention volontaire de l’auteur des conditions générales. V. pour un concédant : TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (jugement se contentant de lui donner acte de son intervention), sur appel CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (condamnation in solidum de l’auteur et de l’utilisateur des conditions générales) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; recevabilité de l’intervention du constructeur, intéressé à la solution du conflit, dès lors qu’il indique qu’il met à la disposition de son réseau de concessionnaires des conditions générales de vente qu'il a lui-même rédigées et fait imprimer dans un souci d'harmonisation au profit des consommateurs et pour éviter toute discrimination) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (vente de voiture ; intervention volontaire du constructeur automobile, rédacteur des bons de commande litigieux)­. § …De l’importateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (recevabilité de l’intervention volontaire de l’importateur du constructeur qui a rédigé le bon de commande litigieux), sur appel de TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § V. aussi ci-dessous pour des groupements de professionnels.

* Intervention volontaire d’un groupement de professionnels. L'intervention volontaire en cause d'appel n’étant subordonnée qu’à la seule condition d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec la prétention originaire, est recevable l’intervention d’une association rassemblant les professionnels fournisseurs d'accès à Internet dans le cadre d'une instance opposant l'un de ses membres à une association de consommateurs, relativement au contenu des contrats que ce membre offre à ses clients, une telle intervention s'inscrivant dans le cadre de son but associatif. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § Intervention volontaire jugée recevable d’une fédération nationale de locations saisonnières à l’instance intentée contre une association locale adhérente. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt. n° 191 ; Cerclab n° 3177. § Est recevable l'intervention volontaire du Groupement des cartes bancaires à l'action intentée par une association de consommateurs contre une banque, relativement aux conditions contractuelles de sa convention de compte de dépôt, dès lors que certaines de ses stipulations ne sont que la reprise de clauses-types mises au point par le Groupement. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180. § Dans le même sens : CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (recevabilité en appel de l’intervention du GIE Groupement des cartes bancaires, qui, bien que n'ayant pas été partie en première instance, a intérêt à participer aux débats relatifs aux clauses des contrats de carte bancaire qu'il a rédigées en concertation avec ses membres, au nombre desquels figure la banque poursuivie par l’association ; N.B. l’arrêt précise toutefois que cette solution permet au GIE de demander l’infirmation du jugement pour les quelques clauses le concernant, tout en constatant que la banque qui conclut de manière générale au débouté de l’association, a limité ses moyens d'appel à la convention de compte) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; recevabilité de l’intervention du syndicat professionnel auquel appartient le syndic) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; recevabilité de l’intervention du syndicat professionnel auquel appartient l’agence, en application de l’art. 325 CPC).

Intervention forcée à la demande d’un professionnel. Est indifférent le fait que le document litigieux ait été élaboré par une autre société ou qu'il ne soit pas propre à la banque assignée, dès lors que, si de telles clauses existent dans les contrats ou types de contrat offerts à leur clientèle par d'autres établissements financiers, il est loisible à la banque de les appeler au besoin à la cause, pour qu'en vue d'une concurrence loyale, s'il est jugé que les clauses litigieuses doivent être supprimées dudit document, il soit fait le même sort à des clauses analogues établies par autres banques non recherchées par l'association. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (en toute hypothèse les dispositions de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. ne sauraient être mises en échec, si les clauses dont la suppression est demandée sont interdites ou abusives, par le fait que d'autres banques utilisent des clauses analogues dans les documents contractuels proposés à leur clientèle).

C. RÉGIME DE L’INTERVENTION

Compétence d’attribution. Admission d’une intervention volontaire d’une association en suppression de clauses abusives devant un tribunal d’instance. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (vente de cuisines), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (problème non discuté). § Le but de l'intervention étant d'étendre l'instance à un tiers, qui devient partie, le moyen pris de l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance est inopérant. CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (intervention d’une association de consommateurs : professionnel estimant que la demande de l’association étant indéterminée dans son montant, échappait au tribunal d’instance), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd. § En ce qu’il prévoit la possibilité pour les associations de consommateurs agréées d’intervenir devant les juridictions civiles aux côtés d’un consommateur, en ce qu’il concerne des demandes éventuellement indéterminées dans leur quantum (suppression des clauses, publication de la décision) et en ce qu’il ne pose aucune limite au droit d’action autre que l’existence d’un préjudice subi par plusieurs consommateurs, l’ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom. déroge à l’interdiction faite aux juridictions d’exception par l’art. 51 du NCPC de statuer sur les demandes incidentes qui n’entrent pas dans leur compétence d’attribution. TI Grenoble, 30 mars 1999 : RG n° 11-98-000960 ; Cerclab n° 3192.

Compétence territoriale. L’action jointe d’une association de consommateurs, en application de l'ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom., doit suivre, quant à la compétence territoriale, le sort de l'action principale dont elle est l’accessoire direct. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet.

Intervention devant la Cour de cassation. Pour l’admission d’une intervention devant la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvois n° 15-27127 et n° 15-27839 ; arrêt n° 637 ; Cerclab n° 6905 (recevabilité des interventions de deux associations de consommateurs, dès lors qu’elles sont survenues avant l’ouverture des débats), cassant sur ce point CA Douai, 17 septembre 2015 : Dnd.

Formes de l’intervention. Il résulte de l'art. 68 NCPC que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; est donc valable la saisine faite par une association de consommateurs oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'art. 843 NCPC. TI Saint-Brieuc, 27 avril 1992 : RG n° 77/92 ; Cerclab n° 125.

Si l'art. 753 al. 1 CPC impose qu'un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions soit annexé aux conclusions, il apparaît que le constructeur automobile, intervenu à l’instance opposant l’association à ses concessionnaires, ne formule qu'une demande en application de l'art. 700 CPC et que les seuls éléments invoqués, autre que les contrats déjà produits, font l'objet d'une communication par les concessionnaires ; l'absence de bordereau est purement formelle et l’association qui n'invoque aucun grief doit être déboutée de sa demande d’annulation des conclusions d'intervention volontaire du constructeur. TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165.

Absence de nécessité d’un mandat du consommateur. L’action d’une association de consommateurs sur le fondement de l'ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom. n'exige pas de mandat écrit donné par le consommateur, sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984, sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd.

Droit applicable à l’intervention. Lorsque l’association agit par voie d’intervention, en s’associant à l’action d’un consommateur, les principes d’application de la loi dans le temps peuvent parfois conduire à la désignation d’une règle différente : loi ancienne applicable à la date de conclusion du contrat par le consommateur (Cerclab n° 5811), loi nouvelle pour le modèle de contrat appliqué au consommateur (Cerclab n° 5813), le droit antérieur à la loi du 17 mars 2014 exigeant au surplus que le modèle soit toujours proposé aux autres consommateurs.

Comp. cependant, pour l’application à l’action par intervention de l’association de la même loi que celle du consommateur, V. par exemple : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (sol. implicite ; contrat conclu en 1993, assignation en juillet 1994 : décision appliquant à juste titre les textes antérieurs à la loi de 1995, mais étendant cette solution à l’action de l’association de consommateurs agissant en l’espèce par intervention), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699.

Voies de recours : appel de l’intervenant. Rejet de l’argument de l’agence locale selon lequel l’appel du syndicat professionnel serait irrecevable, alors qu’en application de l'art. 547 CPC, toutes les parties présentes en première instance, peuvent être intimées. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic).

Effets de l’intervention : dommages et intérêts pour le préjudice collectif. Il est admis que l'association puisse à cette occasion réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs (Cass. civ. 1re, 5 octobre 1999). CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374, sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd.