CASS. CIV. 1re, 2 février 1994
CERCLAB - DOCUMENT N° 2091
CASS. CIV. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 91-19576 ; arrêt n° 197
Publication : Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 1)
Extrait : « Mais attendu que, selon l’article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à la cause, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 de la loi, les ventes et locations par démarchage à domicile proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle ; qu’un tel contrat, signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d’en étendre les formes d’activité, relève donc de cette exclusion ; que la cour d’appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait été conclu par M. X. dans le but de développer l’activité de bar-tabac-presse qu’il exerçait déjà, en l’étendant à la location de cassettes-vidéo auprès de la clientèle fréquentant son établissement, a pu en déduire que ledit contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles 1 à 6 de la loi susvisée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 91-19576. Arrêt n° 197.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société nouvelle DPM
Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. Pinochet. Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Le Prado.
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-presse, démarché à son domicile professionnel par un représentant de la société nouvelle DPM, a signé un contrat portant sur la location de 100 cassettes-vidéo, pour une durée de 4 mois, moyennant le prix global de 22.133 francs payable au moyen d’un chèque de 5.000 francs à la commande, le solde par quatre lettres de change acceptées par lui ; qu’après réception des cassettes M. X. a dénoncé le contrat et fait opposition au paiement du chèque ; que la société DPM, après avoir obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur son compte à la Banque populaire de Bretagne Atlantique, l’a assigné en paiement et en validation de saisie-arrêt ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1991) d’avoir accueilli cette demande alors que les exploitations, commerciales en particulier, et l’activité professionnelle dont les besoins sont visés par l’article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à l’époque des faits, sont les exploitations et activités habituelles de la personne physique qui contracte avec un démarcheur ; que, fondée sur une présomption de compétence professionnelle, l’exception prévue par ce texte ne peut jouer lorsque le contrat proposé à domicile ne correspond pas aux besoins de l’activité professionnelle déjà exercée de façon habituelle par le consommateur ; que la cour d’appel, qui a constaté que la sous-location de cassettes-vidéo devait être pour M. X. une activité nouvelle, puisqu’il exploitait jusqu’alors un fonds de commerce de bar-tabac-presse, a violé ledit texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, selon l’article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à la cause, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 de la loi, les ventes et locations par démarchage à domicile proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle ; qu’un tel contrat, signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d’en étendre les formes d’activité, relève donc de cette exclusion ; que la cour d’appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait été conclu par M. X. dans le but de développer l’activité de bar-tabac-presse qu’il exerçait déjà, en l’étendant à la location de cassettes-vidéo auprès de la clientèle fréquentant son établissement, a pu en déduire que ledit contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles 1 à 6 de la loi susvisée ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs, inapplicable au contrat de location de vidéo-cassettes intervenu entre Monsieur X., exploitant d'un fonds de commerce de bar, tabac, journaux, et la Société Nouvelle D.P.M. représentée par un démarcheur à domicile, d'avoir en conséquence refusé de dire que le contrat avait été régulièrement dénoncé et devait, en tout les cas être annulé en raison de la méconnaissance des dispositions de la loi en cause, et d'avoir condamné Monsieur X. à verser à la société Nouvelle D.P.M., en règlement de la location, la somme principale de 22 133 F.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, dans la rédaction applicable à l'époque des faits, prévoyait que n'étaient pas soumises aux dispositions des articles 1 à 5 les ventes, locations ou locations ventes de marchandises, ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ; que le contrat litigieux avait été conclu dans le but de développer l'activité professionnelle de bar tabac presse déjà exercée par Monsieur X., en l'étendant à la location de cassettes-vidéo auprès de la clientèle fréquentant son commerce ; que les biens, objet du contrat, n'étaient pas destinés à la satisfaction de besoins personnels, mais à être loués moyennant rémunération ; qu'ils étaient donc, au sens de l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972 destinés aux besoins d'une exploitation commerciale ou d'une activité professionnelle ; que, dès lors, le contrat n'était pas soumis aux dispositions de cette loi, et ne pouvait être annulé pour irrespect de ses dispositions,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les exploitations (commerciales en particulier) et l'activité professionnelle dont les besoins sont visés par l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits de l'espèce, sont les exploitations et activités habituelles du consommateur qui contracte avec un démarcheur ; que, fondée sur une présomption de compétence professionnelle, l'exception, prévue par la disposition dont il s'agit, à l'applicabilité des articles 1 à 5 de la loi, ne peut jouer lorsque le contrat proposé à domicile ne correspond pas aux besoins de l'activité professionnelle déjà exercée de façon habituelle par le consommateur ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la sous location de vidéo cassettes devait être pour Monsieur X. auquel la Société Nouvelle D.P.M. lui avait offert de créer un "point club vidéo" une activité nouvelle puisqu'il exploitait jusqu'alors un fonds de commerce de bar, tabac, presse ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'Appel n'a pu dire la loi du 22 décembre 1972 inapplicable à la cause sans en violer l'article 8-1-e."
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes