CASS. CIV. 1re, 6 janvier 1993
CERCLAB - DOCUMENT N° 2099
CASS. CIV. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20737 ; arrêt n° 36
Extrait : « Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat comme il pouvait le faire pour des achats de semences, d'engrais, ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. X. qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le tribunal a légalement justifié sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 JANVIER 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 90-20737. Arrêt n° 36.
DEMANDEUR à la cassation : Société CRPI
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne du 11 septembre 1990) que M. X., agriculteur, démarché à son domicile par un représentant de la société Centre Régional protection Incendie, lui a acheté un extincteur ; qu'il a ensuite assigné la société en nullité du contrat en soutenant que les exigences de la loi n° 72-11-37 du 22 décembre 1972, relatives à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, l'article 8-I, e, de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, exclut de son domaine d'application les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle et commerciale ou d'une activité professionnelle quand bien même elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle de l'acquéreur ; que le tribunal aurait violé ce texte en décidant que le fait que l'acquisition de l'extincteur avait été faite pour une exploitation ou une activité commerciale était sans incidence sur l'application de la loi ; alors que, d'autre part, le juge, qui avait constaté que l'extincteur avait pour but de satisfaire des besoins personnels ou ceux d'une activité, aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher lequel de ces besoins avait déterminé l'acquéreur à contracter ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat comme il pouvait le faire pour des achats de semences, d'engrais, ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. X. qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société CRPI
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente et ordonné la restitution du prix payé ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que l'exclusion de la loi du 22 décembre 1972 est motivée par le fait que les personnes concernées sont censées, du fait même de leur activité, avoir suffisamment d'expérience et de connaissances pour apprécier l'utilité de la marchandise ou du service proposé pour les besoins de leur activité ; que ce n'est pas la qualité du client, personne privée, commerçant, agriculteur ou artisan qui doit être appréciée pour déterminer le champ d'application de la loi mais la nature de la marchandise ou du service éventuel par rapport à l'activité de la personne démarchée ; que l'agriculteur comme n'importe quel particulier peut avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entre pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences nécessaires pour juger de l'opportunité dudit achat comme il pourrait le faire pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; que la même observation peut être faite pour l'ensemble des professions ; qu'un commerçant a le droit à la même protection qu'un simple particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de sa profession ; que c'est le mode spécial de prospection, démarchage à domicile, qui a déterminé le législateur ; que le fait que l'acquisition de l'extincteur ait été faite pour une exploitation ou pour une activité commerciale ne modifie en rien le principe ci-dessus exposé, toute acquisition ayant pour but de satisfaire à des besoins personnels ou à ceux d'une activité ; que l'extincteur peut présenter le même intérêt pour la sécurité des immeubles quelle que soit la destination de ceux-ci.
" Que le législateur a voulu établir une certaine contrepartie à la compétence et à l'efficacité de certains démarcheurs pour permettre à tout client éventuel, non spécialiste en dehors de son activité propre, de bénéficier d'un délai de réflexion qui, aux termes de la loi doit être mentionné et respecté par toute entreprise qui prospecte de cette manière ; que ce délai permet que soient évitées les conséquences pouvant être regrettables, d'une décision trop hâtive, prise sans suffisamment de recul et d'informations complémentaires pouvant être nécessaires pour une personne non spécialisée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens sur lesquels le demandeur base son action et qui ont trait aux procédés par lui allégués à l'encontre des démarcheurs de la Société, il suffit de constater que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ont été méconnues pour constater et prononcer la nullité de la vente " ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, d'une part, que l'article 8 -1 -e de la loi du 22 décembre 1972 exclut de son domaine d'application les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle quand bien même elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle de l'acquéreur ; qu'en décidant que le fait que l'acquisition de l'extincteur ait été faite pour une exploitation ou pour une activité commerciale était sans incidence sur le principe de l'application de la loi du 22 décembre 1972, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité,
Et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire que la Cour d'appel qui a constaté que l'extincteur avait pour but de satisfaire à des besoins personnels ou à ceux d'une activité aurait dû rechercher celui des deux besoins qui a le plus déterminé l'acquéreur à contracter ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972."
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale