CASS. CIV. 1er, 20 octobre 1992
CERCLAB - DOCUMENT N° 2102
CASS. CIV. 1er, 20 octobre 1992 : pourvoi n° 89-16736 ; arrêt n° 1241
Publication : JCP E 1993. I. 464, note Paisant
Extrait : « Mais attendu que le jugement attaqué a relevé « qu'un artisan plombier chauffagiste ne saurait être considéré comme un professionnel lorsqu'il souscrit un contrat d'assistance juridique par l'intermédiaire d'un professionnel » ; que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision dès lors que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. X. qui se trouvait ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 1992
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 89-16736. Arrêt n° 1241.
DEMANDEUR à la cassation : SNC société Diris et Cie
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, le 6 juillet 1984, M. X., plombier chauffagiste inscrit au registre des métiers, a souscrit, à la suite d'un démarchage, un contrat d'abonnement d'assistance recours auprès de la société Diris « La Défense commerciale » ; que, le 12 juillet 1984, M. X. a demandé la « résiliation » de l'abonnement ; que, statuant sur renvoi après cassation, le tribunal d'instance (Saint-Brieuc, 10 octobre 1988) a jugé que l'opposition formée par M. X. contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société poursuivant le recouvrement du montant annuel de l'abonnement était fondée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile était applicable à ce contrat d'abonnement alors que, selon le moyen, le contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle par un professionnel, même s'il n'est pas indispensable à l'exercice de cette profession, répond aux besoins de cette activité tels qu'ils sont librement appréciés par celui qui l'exerce et que ce contrat n'étant dès lors pas soumis à la loi du 22 décembre 1972, le tribunal d'instance a violé l'article 8-I-e de ce texte, pris dans sa rédaction initiale ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le jugement attaqué a relevé « qu'un artisan plombier chauffagiste ne saurait être considéré comme un professionnel lorsqu'il souscrit un contrat d'assistance juridique par l'intermédiaire d'un professionnel » ; que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision dès lors que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. X. qui se trouvait ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Me Edouard COPPER-ROYER, avocat aux Conseils pour La Sté DIRIS
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la loi du 22 Décembre 1972 applicable à la souscription d'un contrat d'assistance et de protection juridique par Monsieur X., exploitant une entreprise de plomberie-chauffage-couverture,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AU MOTIF QU' "aux termes de l'article 3-1-e) de la loi du 22 Décembre 1972, les ventes de marchandises ou d'objets ou les prestations de service ne sont pas soumises à ladite loi, lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ;
"Que l'intention du législateur, révélé par l'intitulé même de la loi "relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile", est d'exclure du champ d'application de la loi, la vente de marchandises, produit ou les prestations de service lorsque l'acquéreur est un professionnel des marchandises, produits ou prestations de services en cause ;
"Qu'un artisan plombier-chauffagiste ne saurait être considéré un professionnel lorsqu'il souscrit un contrat d'assistance juridique par l'intermédiaire d'un professionnel ;
"Que si Monsieur Michel X., plombier-chauffagiste de profession, a souscrit cet abonnement dans le cadre de son activité professionnelle, il ne l'a pas souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, celle-ci pouvant parfaitement s'exercer sans contrat d'assistance juridique ;
(jugement p. 4 § 1, 2, 3 et 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le contrat souscrit "dans le cadre de son activité professionnelle" par un professionnel, même s'il n'est pas indispensable à l'exercice de cette profession, répond aux besoins de ladite activité tels qu'ils sont librement appréciés par celui qui l'exerce ; qu'il n'est en conséquence pas soumis à la loi du 22 Décembre relative à la vente "à domicile" de sorte que le Tribunal a violé l'article 8-I-e) de ladite loi."