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CASS. CIV. 1re, 23 juin 1987

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 juin 1987
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 85-15593
Date : 23/06/1987
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 732
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2115

CASS. CIV. 1re, 23 juin 1987 : pourvoi n° 85-15593 ; arrêt n° 732

Publication : Bull. 1987, I, n° 209, p. 154 ; Rapport 1987, p. 208

 

Extrait : « Mais attendu que l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges d'appel ont donc justement estimé qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relevait pas du régime spécial de la loi et que le litige l'opposant à son vendeur était de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 1987

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 85-15593. Arrêt n° 732.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : SARL DISTRIFRANCE

Président : M. Fabre. Rapporteur : M. Jouhaud. Avocat général : Mme Flipo. Avocats : la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., « commerçant en électricité, radio, télévision et électroménager », a signé le 20 mai 1981 un bon de commande auprès de la société Distrifrance pour l'installation à crédit dans son magasin d'une machine à imprimer les cartes de visite et de ses accessoires ; qu'il a déclaré le 22 mai renoncer à cette acquisition ; que la société Distrifrance l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; que M. X. en a décliné la compétence au profit du tribunal d'instance en invoquant les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la cour d'appel (Toulouse, 21 juin 1985) a estimé que M. X., professionnel ayant agi pour les besoins de son commerce, ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi et que le tribunal de commerce était seul compétent ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que le régime institué par la loi du 10 janvier 1978 tendant à la protection du cocontractant, sollicité en tant que « consommateur non professionnel présumé inexpérimenté », la cour d'appel n'aurait pu en écarter l'application en l'espèce dès l'instant que l'achat, souscrit par M. X., électricien, n'avait aucun rapport avec sa spécialité ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges d'appel ont donc justement estimé qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relevait pas du régime spécial de la loi et que le litige l'opposant à son vendeur était de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, Avocat aux Conseils pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour connaître de l'affaire,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS que l'article 27 de la loi du 10 Janvier 1978 donne compétence au Tribunal d'Instance pour juger les litiges nés de son application mais que, dans son article 3, elle exclut de son champ d'application les opérations de crédit qui sont destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle; que, s'agissant d'une loi qui a pour but la protection du consommateur, c'est-à-dire de celui qui achète un bien à des fins personnelles et domestiques et qui est censé ne pas posséder les connaissances techniques nécessaires pour apprécier l'utilité, la valeur ou l'efficacité du bien acheté, l'exclusion portée par la seconde des dispositions précitées vise tout prêt concernant l'acquisition faite par un professionnel pour les besoins de l'activité qu'il exerce ou qu'il va exercer sans qu'aucune distinction puisse être opérée entre les deux cas, celui qui va exercer une activité professionnelle devant et étant donc censé posséder les connaissances techniques nécessaires pour l'exercice de cette activité parmi lesquelles rentre la connaissance des marchandises ou du matériel utilisé; qu'ainsi le contrat de vente souscrit par l'exposant, l'ayant été pour les besoins de l'activité professionnelle qu'il voulait annexer à ses autres activités professionnelles, ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 10 Janvier 1978; que le litige ne relève donc pas de la compétence du Tribunal d'Instance, mais de celle du Tribunal de Commerce, puisqu'il intéresse deux commerçants;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le régime institué par la loi du 10 Janvier 1978 tend à la protection du co-contractant sollicité en tant que consommateur non professionnel, présumé inexpérimenté; que l'exception à ce régime de protection prévue par l'article 3 de ce texte visant les acquisitions effectuées pour les besoins d'une activité professionnelle ne s'applique qu'à celui qui a contracté, non en qualité de consommateur non professionnel, mais dans l'exercice de l'activité professionnelle réellement et effectivement exercée, en sorte que viole cette disposition en lui ajoutant une restriction qu'elle ne comporte pas, l'arrêt attaqué qui déclare la loi du 10 Janvier 1978 inapplicable, bien que l'opération n'ait eu aucun rapport avec l'activité d'électricien effectivement exercée par l'exposant, en retenant que l'exclusion concernerait également les opérations contractées pour les besoins d'une activité professionnelle que le co-contractant n'exerce pas, mais qu'il envisage d'exercer dans l'avenir."