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CASS. CIV. 1re, 15 avril 1986

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 15 avril 1986
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 84-15801
Date : 15/04/1986
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 219
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2117

CASS. CIV. 1re, 15 avril 1986 : pourvoi n° 84-15801 ; arrêt n° 219

Publication : Bull. 1986, I, n° 90, p. 91 ; D. 1986. inf. rap. p. 393

 

Extrait : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X. avait traité en qualité de professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d'où il résultait qu'en l'espèce cette loi n'était pas applicable, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 AVRIL 1986

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 84-15801. Arrêt n° 219.

DEMANDEUR à la cassation : La Société Rayconile

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Joubrel. Rapporteur : M. Jouhaud. Avocat général : M. Rocca. Avocats : la Société civile professionnelle Waquet et M. Defrénois.

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection qu'il institue ne peut être invoquée qu'à l'occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., agent d'assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d'un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l'impression et de l'expédition par voie postale d'une housse d'annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d'une diffusion par an, en versant à titre d'avance la somme de 360 francs ; que six jours après, le 12 janvier 1983, il adressait une lettre recommandée à la société Rayconile pour lui dire qu'en fonction de probabilité d'un futur déménagement, il demandait à rompre l'engagement qu'il venait de contracter ;

Attendu que, passant outre à cette demande, la société Rayconile a adressé le 21 janvier 1983 à M. X. une confirmation de la commande en précisant qu'elle faisait imprimer et diffuser les housses publicitaires ; que M. X. ayant refusé de régler les sommes réclamées, cette société l'a assigné devant le tribunal d'instance ; qu'elle a été déboutée de son action au motif que M. X. n'était qu'un « consommateur » dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 » ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X. avait traité en qualité de professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d'où il résultait qu'en l'espèce cette loi n'était pas applicable, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Chartres,


ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir soumis à l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et à l'article 3 du décret du 24 mars 1978 le contrat de publicité passé entre M. Jean-François X., assureur, pour les besoins de sa profession, et la Société RAYCONILE,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS le contrat a été conclu le 6 janvier 1983 entre M. Jean-François X., assureur, et la société RAYCONILE, agent de publicité; qu'ainsi M. Jean-François X. n'est qu'un consommateur dans ses relations avec la société RAYCONILE,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE M. X., qui a passé un ordre de publicité relative à sa profession d'assureur dans le cadre de sa profession et pour les besoins de celle-ci, est un professionnel à l'égard de l'agent de publicité, la société RAYCONILE, et non un simple consommateur qui aurait contracté à titre privé et personnel; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 3 du décret du 24 mars 1978"