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CASS. CIV. 1re, 15 avril 1982

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 15 avril 1982
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 80-14757
Date : 15/04/1982
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 362
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2119

CASS. CIV. 1re, 15 avril 1982 : pourvoi n° 80-14757 ; arrêt n° 362

Publication : Bull. civ. I, n° 133 ; Dalloz 1984. p. 439, note J.P. PIZZIO

 

Extrait : « le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile en tant que consommateur présumé inexpérimenté ; que l’exception à ce régime de protection, prévue par l’article 8-1 de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait à la compétence professionnelle de Monsieur X., agriculteur, et devait en conséquence être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 AVRIL 1982

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 80-14757. Arrêt n° 362

DEMANDEUR à la cassation : Société générale d’expertise ROUX

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Charliac. Rapporteur : M. Ancel. Avocat Général : M. Baudoin. Avocat du Demandeur : M. Tiffreau. Avocat du Défendeur : M. Nicolay.

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon les juges du fond, Monsieur X., agriculteur, a reçu, le 30 juin 1978, à la suite d’un incendie dans son exploitation au cours de la nuit du 29 ou 30 juin 1978, la visite d’un démarcheur de la Société générale d’expertise Roux SA, qui lui a proposé les services de cette société pour procéder à l’expertise du sinistre ; que Monsieur X. a accepté de confier la mission d’expertise à la Société Roux, moyennant une rémunération de 3 % des estimations, selon un contrat signé le même jour ; que cependant, le cabinet d’expertise Guillet et Sauret ayant, ce même jour, proposé à M. X. les mêmes services, pour une rémunération de 2 %, Monsieur X. a adressé à la société Roux une lettre par laquelle il déclarait renoncer au contrat, en faisant référence aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; que sur une demande de la Société Roux pour que soit reconnue la validité de la convention conclue avec Monsieur X., la Cour d’appel a prononcé la nullité du contrat pour inobservation des prescriptions de l’article 2 du texte précité ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Société Roux fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour statuer ainsi, décidé que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 étaient applicables, en écartant l’article 8-1-E de ce texte, selon lequel sont exclus du domaine d’application de la loi les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle, ce qui serait le cas en l’espèce ; qu’ainsi, la Cour d’appel aurait abusivement restreint l’application de cette disposition, qui doit, selon le pourvoi, s’appliquer aux contrats de toute nature en rapport avec l’exploitation, et pas seulement à ceux relevant de l’exercice de sa profession par le client ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile en tant que consommateur présumé inexpérimenté ; que l’exception à ce régime de protection, prévue par l’article 8-1 de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait à la compétence professionnelle de Monsieur X., agriculteur, et devait en conséquence être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 juin 1980 par la Cour d’appel de Bourges.

 

 


ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Par ce moyen, le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat du 30 juin 1978 par lequel M. X. avait désigné la Société Roux comme expert pour l'évaluation de ses bâtiments de ferme et récoltes sinistrés par incendie, et d'avoir en conséquence débouté la société de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X., qui avait dénoncé ce contrat, et contre MM. G. et S. qui l'avaient incité à cette dénonciation,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs que le contrat proposé à M. X. à son domicile par un démarcheur de la Société Roux n'avait pas été établi dans les formes prescrites par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972, et qu'en tout état de cause, il avait été dénoncé par M. X. dans les sept jours de sa signature conformément à l'article 3 de la même loi; et que ces dispositions étaient applicables au contrat litigieux, dès lors que sa discussion n'avait pas concerné une question ressortissant à la profession du client démarché, que les services d'expertise offerts par la Société Roux ne concernaient pas l'exploitation agricole de M. X., mais le règlement d'un sinistre par une Compagnie d'assurance et que le contrat en cause échappait en conséquence aux prévisions de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 excluant l'application des articles 2 et 3 dans le cas où les prestations de services sont proposées pour les besoins de l'exploitation,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors que les dispositions exorbitantes des articles 2 et 3 de la loi du 22 décembre 1972 tendent à protéger les consommateurs en matière de démarchage et vente à domicile lorsque les contrats de vente ou de prestations de services proposés sont étrangers à l'activité habituelle du client, qui n'est pas à même d'en apprécier l'intérêt et les charges mais que l'article 8-1-e) exclut les dispositions protectrices de la loi lorsque le contrat est proposé pour les besoins de l'exploitation, notamment agricole du client, ce qui doit s'entendre des contrats de toute nature en rapport avec l'exploitation, et non pas seulement de ceux relevant de l'exercice de la profession du client; qu'en l'espèce, les services d'expertise de la Société Roux relatifs à l'évaluation des éléments essentiels sinistrés de l'exploitation agricole en vue de la fixation des indemnités compensatrices d'assurance, étaient en rapport étroit avec l'exploitation de M. X.; que de ce point de vue, ce dernier avait été pleinement en mesure d'apprécier la portée du contrat conclu avec la société; et qu'en soumettant ce contrat aux dispositions des articles 2 et 3, l'arrêt attaqué a abusivement restreint en son application, et a ainsi violé, l'article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972."