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TI CHARTRES, 24 mars 1998

Nature : Décision
Titre : TI CHARTRES, 24 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Chartres (TI)
Demande : 97/353
Décision : 98/211
Date : 24/03/1998
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA VERSAILLES (2e ch.), 5 mai 2000
Numéro de la décision : 211
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2120

TI CHARTRES, 24 mars 1998 : RG n° 97/353 ; jugement n° 98/211

(sur appel CA Versailles, 5 mai 2000 : RG n° 1998-4845)

 

Extrait : « Vu le jugement de ce Tribunal du 20 JANVIER 1998 déclarant recevable l'opposition de Monsieur X. recevable mais ordonnant, au fond, à la SA FINAREF de produire l'historique complet du compte de Monsieur X., Attendu que l'affaire a été rappelée à l'audience de ce Tribunal le 27 FÉVRIER 1998, que la SA FINAREF n'a pas obtempérée à la décision du 20 JANVIER 1998, Attendu que si la S.A. FINAREF justifie l'acceptation par Monsieur X. d'une offre de crédit à concurrence de 50.000,00 F., la remise d'une carte MISTRAL à l'emprunteur, elle ne justifie pas pour autant que Monsieur X. a utilisé le crédit autorisé et en tous cas pour la somme qu'elle sollicite, soit 37.060,12 F. Aussi, elle sera déboutée de ses prétentions, faute de preuves quant au montant exact de sa créance à ce jour. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARTRES

JUGEMENT CONTRADITOIRE DU 24 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : R.G. n° 97/353 M.F. (115). Jugement n° 98/211.           

 

DEMANDERESSE :

La SA FINAREF,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Comparution : représentée par Maître HUYNEN, Avocat au Barreau de CHARTRES. D'une part,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.,

demeurant [adresse]. Comparution : représenté par Maître MERY, substitué par Maître KARM, Avocat au Barreau de CHARTRES. D'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Madame Giliane SCHUTZ, Président du Tribunal d'Instance de CHARTRES.

Greffier : Madame Murielle FOULON.

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 FÉVRIER 1998 et mise en délibéré au 24 MARS 1998.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 26 MARS 1997 (n ° de rôle 94/264),

Vu l'opposition de Monsieur X.,

Vu le jugement de ce Tribunal du 20 JANVIER 1998 déclarant recevable l'opposition de Monsieur X. recevable mais ordonnant, au fond, à la SA FINAREF de produire l'historique complet du compte de Monsieur X.,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'affaire a été rappelée à l'audience de ce Tribunal le 27 FÉVRIER 1998, que la SA FINAREF n'a pas obtempérée à la décision du 20 JANVIER 1998,

Attendu que si la S.A. FINAREF justifie l'acceptation par Monsieur X. d'une offre de crédit à concurrence de 50.000,00 F., la remise d'une carte MISTRAL à l'emprunteur, elle ne justifie pas pour autant que Monsieur X. a utilisé le crédit autorisé et en tous cas pour la somme qu'elle sollicite, soit 37.060,12 F.

Aussi, elle sera déboutée de ses prétentions, faute de preuves quant au montant exact de sa créance à ce jour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 JUIN 1997,

Vu le jugement avant dire droit, au fond du 20 JANVIER 1998,

DIT que présent jugement se substitue à l'ordonnance litigieuse,

DÉBOUTE, comme mal fondée, la SA FINAREF de ses prétentions.

La CONDAMNE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture faite le juge et le greffier.