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CA VERSAILLES (2e ch.), 5 mai 2000

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (2e ch.), 5 mai 2000
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 2e ch.
Demande : 1998/04845
Date : 5/05/2000
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 18/06/1998
Décision antérieure : TI CHARTRES, 24 mars 1998, TI CHARTRES, 20 janvier 1998
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1738

CA VERSAILLES (2e ch.), 5 mai 2000 : RG n° 1998/04845

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Considérant que l’offre préalable de crédit signée par Monsieur X. le 14 septembre 1993 prévoyait un montant initial de découvert autorisé de 15.000 francs, avec un montant maximum de découvert de 50.000 Francs ; que l’article 3 des conditions générales de cette offre prévoyait que le montant du découvert pourrait être réactualisé sur demande de l’emprunteur, étant précisé que « Toute utilisation nécessitant un découvert supérieur à celui autorisé vaudra demande d’augmentation de celui-ci, l’attribution du découvert correspondant valant approbation tacite de cette demande » ; que dès lors, la signature d’un nouveau contrat n’était pas nécessaire pour augmenter le découvert autorisé dans la limite de 50.000 francs ; que Monsieur X. ne démontre pas qu’il n’aurait pas eu « efficacement », l’occasion de prendre connaissance de cette clause avant la conclusion du contrat ni qu’elle serait abusive ; que par conséquent, Monsieur X. n’est pas fondé à soutenir qu’elle doit être réputée non écrite ; Considérant que Monsieur X. ne démontre pas davantage la mauvaise foi de la société FINAREF dans l’exécution du contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 MAI 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de RG: 1998-4845.

 

DEMANDEUR :

SA FINAREF

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 14 septembre 1993, Monsieur X. a accepté une offre préalable de la SA FINAREF, portant sur une ouverture de crédit de 50.000 francs, durant une année, renouvelable par tacite reconduction et moyennant un intérêt au taux de 19,92 % l’an. Cette ouverture de crédit donnait droit à la remise d’une carte « MISTRAL » qui permettait à Monsieur X. d’obtenir des mises à dispositions de fonds à concurrence de 50.000 francs. Par ordonnance en date du 26 mars 1997 le Président du tribunal d’instance de CHARTRES a enjoint à Monsieur X. de payer à la SA FINAREF la somme de 33.037,81 francs en principal, avec intérêts au taux de 13,92 % l’an à compter du 17 janvier 1997. Cette ordonnance a été signifiée à domicile, par acte d’huissier en date du 30 avril 1997. Monsieur X. a formé opposition à cette ordonnance le 23 juin 1997. Il a fait valoir que le décompte de créance de 35.414,37 francs était dix fois supérieur au montant du chèque dont il avait bénéficié. La SA FINAREF a rétorqué que l’augmentation du capital était contractuellement prévue, et que le montant maximum du découvert autorisé était de 50.000 francs. Elle a demandé la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 37.060,12 francs, avec intérêts conventionnels à compter du 20 janvier 1997, sur la somme de 35.414,37 francs et 1.500 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement avant-dire-droit en date du 20 janvier 1998, le tribunal d’instance de CHARTRES a invité la SA FINAREF à produire l’historique complet du compte de Monsieur X.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 1998, le tribunal, aux motifs que la société FINAREF n’avait pas obtempéré à la décision du 20 janvier 1998, et qu’elle ne justifiait pas que Monsieur X. ait utilisé le crédit autorisé et en tous cas pour la somme qu’elle sollicitait, a rendu la décision suivante :

Vu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 1997 :

Vu le jugement avant-dire-droit, au fond du 20 janvier 1998 :

- dit que la présent jugement se substitue à l’ordonnance litigieuse,

- déboute, comme mal fondée, la SA FINAREF de ses prétentions,

- la condamne aux dépens.

Le 18 juin 1998, la SA FINAREF a interjeté appel. Elle soutient que l’opposition formée par Monsieur X. est tardive, en application de l’article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que toute demande de Monsieur X. doit donc être déclarée irrecevable ; que les contestations émises par Monsieur X. sont forcloses en vertu des stipulations contractuelles et de l’article L. 311-37 du code de la consommation ; qu’elle justifie de sa créance et qu’il appartient à Monsieur X. de produire ses relevés de compte bancaire. Par conséquent, elle prie la Cour de :

- la recevoir en son appel,

- la déclarer bien fondée,

Et y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur X. à payer à la SA FINAREF la somme en principal de 40.181,20 francs avec intérêts au taux contractuel à dater du 20 janvier 1997 jusqu’au jour du complet règlement sur la somme de 35.414,37 francs,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Monsieur X. à payer à la concluante la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART ET MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Monsieur X., intimée, fait valoir en réplique que l’opposition est recevable puisque l’ordonnance a été signifiée à domicile et non à sa personne ; que la SA FINAREF ne rapporte pas la preuve d’avoir crédité son compte pour un montant de 35.414,37 francs ; que les dispositions contractuelles invoquées par la SA FINAREF concernant l’augmentation du découvert autorisé doivent être considérées comme abusives et donc non écrites ; que la SA FINAREF doit être considérée comme étant de mauvaise foi, le contrat ayant été reconduit sans avertissement préalable, et la société ayant crédit des sommes au compte de Monsieur X. sans avoir obtenu son accord préalable. Il prie donc la Cour de :

- débouter l’appelante,

- l’y déclarer mal fondée,

- confirmer la décision entreprise,

Y ajoutant,

- condamner la SA FINAREF à payer au concluant la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

 

L’ordonnance de clôture a été signée le 16 mars 2000 et l’affaire appelée à l’audience du 23 mars 2000.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la recevabilité de l’opposition :

Considérant que c’est à juste titre que le premier juge, dans son jugement du 20 janvier 1998, a dit recevable l’opposition de Monsieur X. à l’ordonnance d’injonction de payer, au motif qu’elle avait été formée dans le délai légal ; qu’en effet, la signification faite au domicile de Monsieur X. le 30 avril 1997 et non à sa personne, n’a pas fait courir le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du nouveau code de procédure civile, de sorte que l’opposition formée le 23 juin 1997 est recevable ;

 

2) Sur la preuve de la créance de la SA FINAREF :

Considérant que la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation ne peut être opposée à l’intimé lorsqu’il prétend qu’il n’aurait pas reçu les sommes portées au débit de son compte, puisqu’il ne s’agit pas d’une contestation de la régularité de l’offre de crédit ;

Considérant néanmoins, que la SA FINAREF verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur X. le 14 septembre 1993, portant le n° XXX et à laquelle est annexé un relevé d’identité bancaire de son compte ouvert à la Caisse d’épargne [ville A.] ; qu’elle produit également l’historique complet du compte n° XXX comportant toutes les opérations de son ouverture à sa clôture, où figurent en débit les sommes qui lui ont été versées par chèques ; que Monsieur X. conteste les avoir reçues, mais n’en rapporte pas la preuve, de même qu’il ne démontre pas que la SA FINAREF aurait substitué l’historique d’un autre compte au sien ;

Considérant que l’offre préalable de crédit signée par Monsieur X. le 14 septembre 1993 prévoyait un montant initial de découvert autorisé de 15.000 francs, avec un montant maximum de découvert de 50.000 Francs ; que l’article 3 des conditions générales de cette offre prévoyait que le montant du découvert pourrait être réactualisé sur demande de l’emprunteur, étant précisé que « Toute utilisation nécessitant un découvert supérieur à celui autorisé vaudra demande d’augmentation de celui-ci, l’attribution du découvert correspondant valant approbation tacite de cette demande » ; que dès lors, la signature d’un nouveau contrat n’était pas nécessaire pour augmenter le découvert autorisé dans la limite de 50.000 francs ; que Monsieur X. ne démontre pas qu’il n’aurait pas eu « efficacement », l’occasion de prendre connaissance de cette clause avant la conclusion du contrat ni qu’elle serait abusive ; que par conséquent, Monsieur X. n’est pas fondé à soutenir qu’elle doit être réputée non écrite ; Considérant que Monsieur X. ne démontre pas davantage la mauvaise foi de la société FINAREF dans l’exécution du contrat ;

 

3) Sur le montant de la créance de la SA FINAREF :

Considérant que l’appelante produit l’offre de crédit signée par Monsieur X., le relevé de toutes les opérations du compte et le décompte de la créance établi à la date du 13 janvier 2000 ; qu’elle justifie ainsi d’une créance certaine et exigible s’élevant à 29.706,66 francs en capital, 3.331,18 francs au titre des agios, 12.148,43 francs au titre des intérêts échus et 2.376,53 francs au titre de l’indemnité contractuelle, soit un total de 47.562,80 francs ; qu’en revanche, la SA FINAREF ne justifie pas des frais comptabilisés pour 1.404,23 francs dans ce décompte ;

Considérant que par conséquent, la Cour, infirmant le jugement déféré, condamne Monsieur X. à payer à la SA FINAREF la somme de 47.562,80 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2000 sur la somme de 29.706,66 francs ;

Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil et ce à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 9 octobre 1998 ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société FINAREF ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA FINAREF la somme de 47.562,80 francs (QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX FRANCS QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2000 sur la somme de 29.706,66 francs ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil et ce, à compter du 9 octobre 1998 ;

DÉBOUTE Monsieur X. des fins de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Président,                           Le greffier qui a assisté au prononcé,

Alban CHAIX                         C. DE GUINAUMONT