TI CHARTRES, 20 janvier 1998
CERCLAB - DOCUMENT N° 2121
TI CHARTRES, 20 janvier 1998 : RG n° 97/353 ; jugement n° 98/61
(au fond TI Chartres, 24 mars 1998 : RG n° 97/353 ; jugement n° 98/211 et sur appel CA Versailles, 5 mai 2000 : RG n° 1998-4845)
Extrait : « Toutefois, afin de parfaire la preuve dans ce dossier, il convient d'inviter la requérante à verser aux débats l'historique du compte de Monsieur X. faisant apparaître les différents montants utilisés en découvert et les versements par lui effectués ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARTRES
JUGEMENT CONTRADITOIRE DU 20 JANVIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de rôle : R.G. n° 97/353 IG (106) . Jugement n° 98/61.
DEMANDERESSE :
LA SA FINAREF,
dont le siège Social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Comparution : représentée par Maître HUYNEN, Avocat au Barreau de CHARTRES. D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur X.,
demeurant [adresse]. Comparution : représenté par Maître MERY, Avocat au Barreau de CHARTRES. D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Giliane SCHUTZ, Président du Tribunal d'Instance de CHARTRES.
Greffier : Isabelle GAUDIN.
Débats : L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 JANVIER 1998 et mise en délibéré au 20 JANVIER 1998.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Une ordonnance du Président du Tribunal d'Instance de CHARTRES en date du 26 MARS 1997 a autorisé la signification à Monsieur X. d'une injonction de payer à la SA FINAREF la somme de 33.037,81 Francs en principal, avec intérêts au taux de 13,92 % l'an à compter de la date du 17 JANVIER 1997.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile par acte de Maître A. Huissier de Justice à [ville V.] en date du 30 AVRIL 1997.
Monsieur X. a formé opposition à ladite ordonnance par lettre de son conseil reçu au greffe le 23 JUIN 1997.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception devant ce Tribunal.
Monsieur X. soutient que la société FINAREF produit une demande de carte Mistral au nom de Monsieur X., l'acceptation de Monsieur X. d'une offre préalable de crédit, une demande de premier chèque de 3.000,00 Francs mais que le décompte de créance de 35.414,37 Francs est 10 fois supérieur au montant du chèque dont il a bénéficié.
La société FINAREF rétorque que l'augmentation du capital est contractuellement prévue, que le montant maximum de découvert autorisé était de 50.000,00 Francs.
Elle demande condamnation de Monsieur X. à lui payer 37.060,12 Francs avec intérêts conventionnels à compter du 20 JANVIER 1997 sur la somme de 35.414,37 Francs et 1.500,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Vu les articles 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418 et 1480 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'opposition a été formée dans le délai légal, elle sera déclarée recevable, le présent jugement se substituant d'office à l'ordonnance litigieuse.
Sur le fond :
Le 14 SEPTEMBRE 1993, Monsieur X. a accepté une offre préalable de la société FINAREF portant sur une ouverture de crédit de 50.000,00 Francs, durant une année, renouvelable par tacite reconduction et moyennant un [minute page 3] intérêt au taux de 19,92 % l'an. Cette ouverture de crédit donnait droit à la remise d'une carte MISTRAL qui permettait d'obtenir pour Monsieur X. des mises à disposition de fonds à concurrence de 50.000,00 Francs, le fait que la SA FINAREF ne produise que la demande de premier chèque de 3.000,00 Francs ne signifie pas que Monsieur X. n'a pas utilisé ensuite sa carte MISTRAL dans la limite du découvert de 50.000,00 Francs. Toutefois, afin de parfaire la preuve dans ce dossier, il convient d'inviter la requérante à verser aux débats l'historique du compte de Monsieur X. faisant apparaître les différents montants utilisés en découvert et les versements par lui effectués.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT l'opposition recevable.
DIT que le présent jugement se substitue d'office à l'ordonnance litigieuse.
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens réservés ;
INVITE la SA FINAREF à produire l'historique complet du compte de Monsieur X.
RENVOIE l'examen de cette affaire au 17 FÉVRIER 1998 à 9 heures.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE FAITE LE JUGE ET LE GREFFIER.