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TI BREST, 21 juillet 2005

Nature : Décision
Titre : TI BREST, 21 juillet 2005
Pays : France
Juridiction : Brest (TI)
Demande : 11-04-001053
Date : 21/07/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 21/10/2004
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 17 novembre 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2122

TI BREST, 21 juillet 2005 : RG n° 11-04-001053

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 17 novembre 2006 : RG n° 05/06948 ; arrêt n° 710)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BREST

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 11-04-001053

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par la SCP LAJOUS et BERTHELOT, avocat au barreau de BREST

Madame Y. épouse X.

[adresse], représenté(e) par la SCP LAJOUS et BERTHELOT, avocat au barreau de BREST

D'UNE PART

 

DÉFENDEUR(S) :

Société LOCA-DIN

[adresse], représenté(e) par Maître COROLLER-BECQUET, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Maître CASTEL, avocat au barreau de BREST

D'AUTRE PART

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pierrette HANDEL, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de BREST, chargée du Tribunal d'Instance.

GREFFIER ayant assisté aux débats : Madame LE GOAZIGO

DÉBATS à l'audience publique du 31 mai 2005

PLAIDOIRIES DE : SCP LAJOUS BERTHELOT, Maître CASTEL

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement, en présence de Madame Marylène SAINT-LEGER, Greffier à l'audience de ce jour dont la date a été indiquée par Madame le Président à l'issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Loca-Din, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui Crédipar, a consenti le 19 avril 2002 à M. et Mme X. une offre préalable de location avec promesse de vente sur un véhicule Peugeot 307 SW neuf estimé à 21.517 €.

En exécution des conditions générales du contrat, les époux X. ont versé un dépôt de garantie correspondant à 10 % du prix du véhicule neuf, le loyer mensuel hors taxe s'élevant à 291,45 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signée par la société Loca-Din le 14 avril 2004, M. et Mme X. ont entendu résilier le contrat de location.

Le véhicule a été restitué à la Société Brestoise des Garages de Bretagne (concessionnaire Peugeot vendeur du véhicule) le 21 mai 2004.

À compter de cette date, divers courriers ont été échangés entre les parties.

La société Crédipar a mis en demeure M. et Mme X. le 1er juillet 2004 de régler des loyers impayés pour un montant de 397,98 €, tandis que les époux X. pour leur part, ont sollicité la restitution du dépôt de garantie par courriers des 15 juillet 2004 et 13 août 2004.

Aucune des parties n'a procédé à un quelconque règlement.

 

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2004, M. et Mme X. ont fait citer la société Loca-Din devant le tribunal d'instance de Brest afin de voir condamner cette dernière à lui verser :

- 2.151,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004, en remboursement du dépôt de garantie.

- 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la citation, au titre d'une somme indûment perçue pour les frais de maintenance postérieurs à la restitution du [minute page 3] véhicule.

- 2.000 € de dommages et intérêts.

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, ils exposent au soutien de leur demande que le contrat de location a régulièrement pris fin le 21 mai 2004 lors de la restitution du véhicule et qu'en conséquence, outre le fait qu'ils ne sont plus débiteurs d'aucune somme, le dépôt de garantie doit leur être restitué.

À titre subsidiaire, ils sollicitent du tribunal qu'il fixe la valeur moyenne du véhicule à 15.078,95 € et constate que la différence entre la valeur retenue par Loca-Din et ce montant vient en déduction des sommes éventuellement dues par eux. Ils entendent également obtenir la condamnation de Crédipar à leur verser, outre le dépôt de garantie et 2.000 € de dommages intérêts, la somme de 460,23 €, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004.

 

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 31 mars 2005, Crédipar venant aux droits de Loca-Din, sollicite le rejet des prétentions des époux X. hormis en ce qui concerne la somme de 52 € dont elle se reconnaît débitrice à leur égard.

À titre reconventionnel, Crédipar demande au tribunal de condamner M. et Mme X. à la somme de 3.436,92 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant aux loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie versé. La société sollicite en outre une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la résiliation du contrat de location.

L'offre préalable de location avec promesse de vente signée le 19 septembre 2002 par M. et Mme X. prévoit en ses articles 8b) et 8c), deux cas dans lesquels le contrat peut arriver à son terme.

L'article 8b) dispose qu'après 12 mois de location ininterrompue, le locataire peut, sous [minute page 4] réserve de l'approbation du bailleur, acheter ou faire acheter le véhicule par un professionnel de la vente.

En l'espèce, s'il est manifeste qu'un délai de 12 mois s'était écoulé depuis la conclusion du contrat lors de la restitution du véhicule, M. et Mme X. ne démontrent nullement qu'ils ont proposé au bailleur le rachat du véhicule par un professionnel. Ils se sont contentés de restituer la voiture à la Société Brestoise des Garages de Bretagne.

Ils produisent une lettre de cette société leur proposant de racheter le véhicule 12.000 € TTC sans toutefois fournir ni la preuve des suites données par eux à cette offre, ni la preuve qu'une telle proposition a au moins été portée à la connaissance de Loca-Din, le bailleur.

En conséquence, cette clause n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

L'article 8c) dispose pour sa part qu'en fin de location, le locataire bénéficie d'une option lui permettant soit de restituer le véhicule soit de lever l'option afin d'en faire l'acquisition.

M. et Mme X. ont bien restitué le véhicule cependant, le contrat conclu le 19 septembre 2002 pour une durée de 48 mois n'était pas arrivé à échéance le 21 mai 2004.

Ils ne sauraient donc se prévaloir utilement de cette clause.

La restitution du véhicule n'a ainsi pas eu pour effet de mettre un terme au contrat, celui-ci n'ayant pris fin qu'en raison de la défaillance de M. et Mme X. dans le règlement des loyers après la restitution du véhicule.

 

Sur les sommes dues par les époux X. et par Crédipar.

Le calcul des sommes dues par M. et Mme X. doit s'effectuer en application de l'article 5a) de l'offre préalable qui dispose qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

- d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de [minute page 5] la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus,

- et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

L'offre préalable de vente fixait la valeur neuve du véhicule à la somme de 21.517 € TTC.

Au 30 avril 2004, date rétroactive de la résiliation du contrat par Crédipar en raison de la défaillance des locataires dans le règlement des loyers suite à la restitution par eux du véhicule, le capital restant dû, déduction faite des loyers payés s'élevait à la somme de 14.618,72 € hors taxes.

La société Crédipar a vendu aux enchères, le 28 juin 2004 le véhicule pour un montant hors taxe de 9.030,10 €.

Elle sollicite le règlement du prix de la voiture au 30 avril 2004 déduction faite du prix de vente aux enchères et du dépôt de garantie.

M. et Mme X. contestent pour leur part le prix de vente du véhicule, considéré par eux comme trop bas au regard de la cote argus de celui-ci.

Il convient toutefois de constater que cette vente est intervenue aux enchères et qu'il n'est pas possible au juge de fixer le prix éventuel auquel aurait pu être vendu le véhicule.

Par ailleurs, l'existence d'un l'engagement de rachat la Société Brestoise des Garages de Bretagne est indifférente dans la mesure où un tel engagement n'a vocation à s'appliquer qu'en fin de bail, à échéance des 48 mois, et non pas dans le cas d'une résiliation anticipée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Crédipar selon le décompte suivant :

14 618,72 € - 9.030,10 € - 2151,70 € correspondant à la somme de 3.469,92 €.

M. et Mme X. seront condamnés à payer à la société Crédipar cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

[minute page 6] La société Crédipar se reconnaît débitrice à l'égard des époux X. de la somme de 52 € correspondant à deux mois de frais de maintenance indûment prélevés après la restitution du véhicule. En conséquence la société sera condamnée au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

 

Sur les autres demandes.

M. et Mme X. qui succombent pour n'avoir pas respecté les conditions du contrat de location, ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice leur ouvrant droit à dommages et intérêts.

Ils seront donc déboutés de cette demande.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie le montant de ses frais irrépétibles.

M. et Mme X. qui succombent à l'instance seront condamnés au paiement des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Crédipar la somme de 3.436,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la société Crédipar à verser à M. et Mme X. la somme de 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Déboute M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau [minute page 7] code de procédure civile.

Condamne solidairement M. et Mme X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2005.

Le greffier      Le président