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CA RENNES (1re ch. B), 17 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 17 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 05/06948
Date : 17/11/2006
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI BREST, 21 juillet 2005
Numéro de la décision : 710
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1777

CA RENNES (1re ch. B), 17 novembre 2006 : RG n° 05/06948 ; arrêt n° 710

 

Extrait : « Considérant que cet article prévoit une indemnité définie en paraphrasant les dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation, selon lesquelles, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat actualisée à la date de la résiliation et la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ; Que l'article 5 du contrat mettant notamment à la charge du locataire le paiement des loyers non échus, d'ailleurs exempte d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne saurait donc contenir une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/06948. Arrêt n° 710.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, M. GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Nadine DHOLLANDE, lors des débats, et Patricia IBARA, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2006 devant M. GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 17 novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assisté de Maître BERTHELOT, avocat

- Madame X. née Y.

[adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître BERTHELOT, avocat

 

INTIMÉE :

SA CREDIPAR venant aux droits de LOCA-DIN

[adresse], représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués, assistée de la SCP BELLAT et PETIT-LE DRESSAY, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 19 septembre 2002, la société LOCA-DIN, aux droits de laquelle se trouve la société CREDIPAR a consenti aux époux X. un contrat de location assorti d'une promesse de vente portant sur un véhicule de marque PEUGEOT 307 […], moyennant le paiement de 48 mensualités de 291,45 euros HT, le dépôt de garantie étant fixé à 2.151,70 euros ;

Le 8 avril 2004, Monsieur X. a écrit à la société LOCADIN qu'il restituerait le véhicule loué à la société SBGB BREST le 21 mai 2004 et qu'il n'y aurait donc pas lieu de présenter l'échéance du 30 mai 2004 ;

Par jugement du 21 juillet 2005, le tribunal d'instance de BREST a condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Crédipar la somme de 3.436,92 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Crédipar à verser à M. et Mme X. la somme de 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, débouté les époux X. de leur demande de dommages-intérêts, débouté les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles et condamné solidairement les époux X. aux dépens ;

[Les] époux X. ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 23 février 2006 contenant leurs moyens et prétentions, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le contrat a régulièrement trouvé son terme le 21 mai 2004, de condamner la société LOCA DIN à leur payer la somme de 2.151,70 € au titre du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2004 ;

Subsidiairement, ils ont demandé à la cour de déclarer abusives les clauses du contrat mettant à la charge du locataire en cas de résiliation anticipée le paiement de la totalité des loyers restant à courir et les réputer non écrites, de débouter la société LOCA DIN de sa demande reconventionnelle et de la condamner à leur payer la somme de 2.151,70 € au titre du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2004, plus subsidiairement, de juger que la Société LOCA DIN a, de manière fautive violé les dispositions de l'article 5 du contrat, de fixer à la somme de 14.687 € TTC la valeur vénale du véhicule, de constater que cette somme est supérieure au montant restant dû au titre des loyers restant à courir et de débouter la société LOCA DIN de sa demande reconventionnelle, de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

La société CREDIPAR, par conclusions du 24 mai 2006 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour de débouter les époux X. de leur appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner les époux X. au paiement de la somme de 800 € sur [minute page 3] le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que les époux X. soutiennent que le contrat a régulièrement trouvé son terme le 21 mai 2004, lors de la restitution du véhicule conformément à l'article 8 b du contrat rédigé comme suit :

« La location est consentie pour une durée irrévocable. Toutefois vous pouvez, après une durée de location ininterrompue de 12 mois et si le bailleur accepte, acheter ou faire acheter par un professionnel de la vente le bien aux conditions indiquées dans la confirmation d'opération (option d'achat HT, majorée de la TVA) qui vous est adressée… » ;

Considérant que par courrier du 8 avril 2004, M. X. a écrit à la société LOCA DIN qu'il restituait le véhicule au concessionnaire Peugeot de BREST, son « boutiquier revendeur », et qu'il n'y avait donc pas lieu de présenter l'échéance du 30 mai 2004 ;

Qu'il en ressort que, loin de solliciter l'accord du bailleur, comme le prévoit l'article 8 b sus-énoncé, M. X. a prétendu mettre fin au contrat de manière unilatérale ;

Qu'il n'importe que M. X. ait obtenu du garage Peugeot de BREST un engagement de reprise du véhicule pour la somme de 10.451,50 euros HT soit 12.500 euros TTC, montant qui ne parait d'ailleurs pas avoir été porté à l'époque à la connaissance de la société LOCADIN et qui était de surcroît inférieur au montant de l'option d'achat ;

Que le contrat s'étant interrompu de manière irrégulière, ce sont les dispositions applicables à la défaillance du locataire qui trouvent à s'appliquer, telles qu'elles sont énoncées à l'article 5 du contrat ;

Considérant que cet article prévoit une indemnité définie en paraphrasant les dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation, selon lesquelles, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat actualisée à la date de la résiliation et la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ;

[minute page 4] Que l'article 5 du contrat mettant notamment à la charge du locataire le paiement des loyers non échus, d'ailleurs exempte d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne saurait donc contenir une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Considérant que l'article 5 du contrat dispose que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris mais que, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien il doit aviser le locataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ;

Qu'il est encore prévu que, si le bailleur n' accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui ;

Considérant que si la société CREDIPAR reconnaît n'avoir pas avisé les époux X. de son intention de vendre le véhicule, ce qu'elle a fait moyennant le prix de 9.030,10 HT obtenu dans une vente aux enchères, il reste que, comme l'expose la bailleresse pour repousser la demande de prise en compte du prix offert par le garagiste, la différence de 1.421,40 euros entre ce prix de vente et la valeur de rachat du véhicule proposée par le garage PEUGEOT de BREST est de loin inférieure aux sommes que la société CREDIPAR a renoncé à demander aux époux X. en se limitant à exiger le capital restant dû à la date de la résiliation
au lieu de la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat actualisée à la date de la résiliation et la somme hors taxe des 28 loyers non encore échus ;

Que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 3.436,92 euros calculée comme suit :

- option d'achat ou capital restant dû :  - 14.618,72 euros

- prix de vente HT du véhicule :                       - 9.030,10 euros ;

- dépôt de garantie :                                        - 2.151,70 euros ;

- total :                                                - 3.436,92 euros ;

Considérant que le jugement sera également confirmé, conformément à la demande de la société CREDIPAR, en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 52 euros aux époux X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les époux X. de toutes leurs demandes ;

Condamne les époux X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT.