T. COM. GAP, 24 janvier 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 213
T. COM. GAP, 24 janvier 2003 : RG n° 00/00082
(sur appel CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00J00082. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juillet 2000. La cause a été entendue à l’audience du 18 octobre 2002 à laquelle siégeaient :
- Monsieur PARA Gilles, Président
- Monsieur EBRARD Denis, Juge
- Monsieur HONORE Guy, Juge
assistés de : Maître Philippe MISSE, Greffier en Chef.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :
- SARL POQUET IMMOBILIER
[adresse], DEMANDEUR, représenté par SCP GERBAUD-AOUDIANI et ASSOC., Avocats [adresse]
ET :
- COMPAGNIE LA PAIX
[adresse], DÉFENDEUR, représenté par SCP TOMASI-GARCIA, Avocats associés, [adresse]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2000, la société POQUET IMMOBILIER SARL a fait assigner par devant la juridiction de céans la Compagnie LA PAIX à l’effet :
- de s’entendre condamner la Compagnie LA PAIX à garantir la société POQUET IMMOBILIER de tous les frais, honoraires et dépens relatifs à la procédure engagée à l’encontre de Madame X. devant le Tribunal de Grande Instance de GAP et actuellement pendante devant la Cour d’Appel de GRENOBLE, sauf à déduire la franchise de 1.500 francs HT prévue au contrat par sinistre.
- voir condamner encore la Compagnie LA PAIX au paiement de la somme de 5.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.
Dans ce même acte, il est également requis l’exécution provisoire de la présente décision.
La société demanderesse expose :
- qu’elle avait conclu à compter du 24 avril 1997 un contrat de protection juridique auprès de la Compagnie LA PAIX, contrat garantissant notamment les frais et honoraires de recouvrement de créances, de commissions d’agence dans le cadre des opérations de transactions immobilières.
- qu’elle s’est trouvée confrontée à une difficulté dans le cadre du paiement d’une commission d’un montant de 60.000 francs lors de la réalisation d’une vente au bénéfice d’une Dame X.
- qu’en effet, cette dernière malgré le mandat de vente portant le numéro XX n’a proposé que le règlement par l’intermédiaire de son Notaire., Maître Y., d’une somme de 25.000 francs.
Que dans un premier temps, la SARL POQUET a entrepris des réclamations amiables auprès de la requise puis a engagé une instance judiciaire aux termes d’une assignation délivrée à Madame X. en date du 22 septembre 1998.
Que la Compagnie LA PAIX, sollicitée par ses soins pour intervenir dans le cadre de sa garantie, a refusé sa prestation.
Attendu qu’en réplique, la Compagnie LA PAIX soutient qu’elle n’est pas tenue par les termes du contrat signé avec la SARL POQUET, dans la mesure où cette dernière n’en a pas respecté les clauses et conditions et se trouve légitimement déchue du bénéfice de la garantie.
Qu’elle sollicite de voir débouter purement et simplement la SARL POQUET IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement de voir dire qu’elle est bien fondée à opposer à la demanderesse la franchise de 1.500 francs, de voir condamner enfin la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 3.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que les clauses du contrat liant les parties rappellent notamment :
[minute page 3] « Vous devez nous déclarer les litiges dont vous avez connaissance dans les meilleurs délais et par écrit. Les déclarations tardives ou postérieures à la date de résiliation du contrat ne sont pas garanties. Vous ne devez pas prendre l’initiative d’engager une action, saisir votre Conseil ou diligenter toute mesure d’instruction sans avoir au préalable recueilli notre accord. »
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats, que le litige entre la SARL POQUET et Madame X. a pris naissance le 18 mars 1998.
Que la déclaration de sinistre de la demanderesse a été effectuée le 11 août 1998.
Que le Tribunal constate qu’aucun accord préalable de l’assureur n’a été obtenu par la SARL POQUET, qui au contraire, en saisissant son propre Conseil, en faisant délivrer mise en demeure, et en engageant finalement une procédure officielle devant le Tribunal de Grande Instance de GAP a ignoré les dispositions contractuelles la liant à la Compagnie d’assurances.
Attendu de surcroît, qu’il apparaît qu’aux termes d’une télécopie en date du 28 août 1998, la SARL POQUET avait demandé la résiliation du contrat, le retour de son entier dossier puis dans les semaines qui ont suivi, a demandé à la Compagnie de revoir sa position et de faire intervenir le bénéfice de la garantie.
Attendu que le Tribunal de céans trouve dans les éléments de fait et de droit qui lui ont été communiqués, des éléments suffisants pour considérer que la demande telle que présentée, ne peut aboutir et doit être rejetée.
Attendu qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Compagnie LA PAIX, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice particulier lui permettant de prospérer sur ce chef de réclamation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevable mais mal fondée la SARL POQUET IMMOBILIER en ses prétentions et l’en DÉBOUTE.
DIT n’y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts réciproques.
CONDAMNE la SARL POQUET IMMOBILIER au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique du 24 janvier 2003 par Monsieur EBRARD Denis, Juge ayant participé aux débats et au délibéré, qui a signé la minute ainsi que Maître MISSE, Greffier.
Le Président le Greffier