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CA GRENOBLE (ch. com.), 9 juin 2004

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 9 juin 2004
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 03/02387
Date : 9/06/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 27/05/2003
Décision antérieure : T. COM. GAP, 24 janvier 2003
Numéro de la décision : 386
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3126

CA GRENOBLE (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386

Publication : Juris-Data n° 252069

 

Extrait : « …il n'est pas douteux que POQUET a saisi son Conseil avant d'avoir sollicité par écrit l'accord de son assureur, alors que celui-ci s'était réservé dans le contrat la gestion précontentieuse des litiges signalés par ses assurés. Quelle que puisse être l'opportunité de l'insertion de ce type de clause dans les contrats de protection juridique, au regard des principes garantissant le libre accès de chaque justiciable au droit et au juge, elles ne sauraient être réputées non écrites sur le fondement de recommandations émises en 2002 par la Commission des clauses abusives lorsqu'elles sont, comme en l'espèce, insérées dans des contrats « LEGASSUR » destinés à des professionnels et non à de simples consommateurs. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 9 JUIN 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02387. Arrêt n° 386. Appel d'une décision (N° RG 00J00082) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 24 janvier 2003, suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2003.

 

APPELANTE :

SARL POQUET IMMOBILIER

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES ALPES substitué par Maître ANSELMETTI

 

INTIMÉE :

Compagnie d'assurances LA PAIX

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour, assistée de la SCP TOMASI - GARCIA, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseillère, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

[minute page 2]

DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société POQUET IMMOBILIER a souscrit auprès de la Compagnie d'assurances LA PAIX un contrat « protection juridique » à effet du 24 avril 1997.

Le 18 mars 1998 Maître GABET, Notaire, a informé POQUET de ce qu'il venait de recevoir un acte de vente entre Madame X. et les époux Y., que les parties avaient reconnu avoir été rapprochées par l'agent immobilier et qu'il tenait à la disposition de celui-ci une somme de 25.000 Francs remise par les acquéreurs pour solde de tout compte.

POQUET se référant au mandat de vente signé par Madame X., le 10 décembre 1997 a fait adresser à celle-ci par son conseil, (Maître AOUDIANI) une LR/AR en date du 25 juin 1998 lui réclamant le paiement de sa commission, fixée dans l'acte à 60.000 Francs.

Puis le 11 août 1998 il a informé son assureur du litige l'opposant à sa mandante lui demandant « de bien vouloir faire le nécessaire ».

Par courrier du 20 août 1998 LA PAIX a répondu ne pouvoir faire droit à la demande de prise en charge, des démarches amiables ayant été entreprises par Maître AOUDIANI sans qu'elle en ait été préalablement informée conformément au contrat de protection juridique.

Par fax du 28 août 1998 POQUET a demandé le retour de son dossier et notifié la résiliation du contrat d'assurance à l'échéance (24 avril 1999).

Par courrier du 2 septembre 1998 LA PAIX a retourné à POQUET les pièces de son dossier sans faire allusion à la demande de résiliation du contrat.

[minute page 3] Par acte du 22 septembre 1998 POQUET a fait assigner Madame X. devant le Tribunal de Grande Instance de GAP pour obtenir le paiement de sa commission. Elle a été déboutée de sa demande par jugement du 26 avril 2000.

Entre temps elle avait adressé à LA PAIX un courrier lui demandant de réétudier son dossier, l'informant qu'en cas de réponse positive elle annulerait sa résiliation.

Le 2 juin 2000 Maître AOUDIANI informait LA PAIX de ce qu'il régularisait un appel à l'encontre du jugement du 26 avril 2000, demandant sa prise en charge de la procédure de première instance et d'appel.

Par courrier du 6 juin 2000 LA PAIX réitérait son refus.

Le 2 septembre 2003 la COUR de céans (première chambre civile) faisait droit à l'appel de POQUET et condamnait Madame X. à payer 56.460 Francs d'honoraires à l'agent immobilier.

Par acte du 19 juillet 2000 POQUET a fait assigner l'assureur devant le Tribunal de Commerce de GAP pour obtenir sa garantie pour tous les frais, honoraires et dépens relatifs à la procédure engagée à l'encontre de Madame X.

Il a été débouté de sa demande par jugement du 24 janvier 2003 dont il a relevé appel par acte du 27 mai 2003 enrôlé le 21 juillet.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Vu les conclusions signifiées le 25 février 2004 par POQUET,

Vu les conclusions signifiées le 17 décembre 2003 par LA PAIX,

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par POQUET stipulent expressément d'une part, que l'assuré doit déclarer les litiges dont il a connaissance dans les meilleurs délais, que les déclarations tardives ou postérieures à la résiliation du contrat ne sont pas garanties et d'autre part, que l'assuré ne doit pas prendre l'initiative d'engager une action, de saisir son conseil ou de diligenter une mesure d'instruction sans avoir au préalable recueilli l'accord de l'assureur (article 3.1).

[minute page 4] Si la notion de « meilleurs délais » est de celle qui appelle interprétation ; si la déclaration effectuée le 11 août 1998 est antérieure à la résiliation du contrat qui, à supposer qu'elle ait été acceptée en la forme par l'assureur, ne pouvait prendre effet qu'au 24 avril 1999 (date confirmée par le courrier de LA PAIX en date du 6 juin 2000), il n'est pas douteux que POQUET a saisi son Conseil avant d'avoir sollicité par écrit l'accord de son assureur, alors que celui-ci s'était réservé dans le contrat la gestion précontentieuse des litiges signalés par ses assurés.

Quelle que puisse être l'opportunité de l'insertion de ce type de clause dans les contrats de protection juridique, au regard des principes garantissant le libre accès de chaque justiciable au droit et au juge, elles ne sauraient être réputées non écrites sur le fondement de recommandations émises en 2002 par la Commission des clauses abusives lorsqu'elles sont, comme en l'espèce, insérées dans des contrats « LEGASSUR » destinés à des professionnels et non à de simples consommateurs.

POQUET a souscrit la police litigieuse en pleine connaissance de cause, notamment pour n'avoir pas à supporter intégralement le coût de ses procédures en recouvrement d'honoraires.

Il doit en respecter les termes et c'est en faisant une exacte lecture des pièces et une juste application du droit que le Tribunal l'a débouté de ses prétentions, et ceci qu'elle qu'ait pu être l'issue en cause d'appel de la procédure diligentée contre Madame X.

LA PAIX qui n'a pas accusé réception de la résiliation de la police notifiée par POQUET le 28 août 1998, attendant pour le faire officiellement le 6 juin 2000 (alors que POQUET avait déjà interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de GAP l'ayant débouté de sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre Madame X.) et qui a l'entière maîtrise de la rédaction des contrats d'assurance dont certaines clauses requièrent interprétation, ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure initiée par POQUET sur le fondement de la police litigieuse.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, comme le sera aussi POQUET.

[minute page 5] Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et le jugement qui a alloué 400 euros à LA PAIX sur le fondement de cette disposition légale sera réformé sur ce point.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à la Compagnie LA PAIX une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme sur le fondement de cette disposition légale,

CONDAMNE la SARL POQUET IMMOBILIER aux entiers dépens et pour ceux d'appel AUTORISE Maître RAMILLON, avoué à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.