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CASS. CIV. 1re, 17 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-14644
Date : 17/01/2008
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 56
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2130

CASS. CIV. 1re, 17 janvier 2008 : pourvoi n° 05-14644 ; arrêt n° 56

Publication : Bull. civ. I, n° 15

 

Extrait : « … les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l'engagement souscrit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-14644. Arrêt n° 56.

DEMANDEUR à la cassation : Société Créatis

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

M. Bargue, président. Mme Richard, conseiller rapporteur. Maître Foussard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X. ont conclu le 17 juillet 2002 avec la société Panorimmo un contrat de prestation de service relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de leur bien immobilier et avec la société Créatis un crédit accessoire à cette prestation de services ; que M. et Mme X. ont signé le même jour un document valant ordre de prélèvement au profit de la société de crédit du prix de la prestation de services sur le produit de la vente de l'immeuble à détenir par le notaire chargé de cette dernière ; que le contrat de prestation de services du 17 juillet 2002 conclu entre M. et Mme X. et la société Panorimmo et, par voie de conséquence, le contrat de prêt conclu entre M. et Mme X. et la société Créatis ont été annulés ;

 

Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d'appel qui a relevé que le document litigieux autorisait la société Créatis à se rembourser de l'intégralité du crédit consenti par voie d'opposition directement auprès du notaire rédacteur de la vente de sorte que la liberté des époux X. de se rétracter se trouvait entravée par le doute qui pouvait exister pour eux quant aux conséquences de leur rétractation sur l'engagement de paiement qu'ils avaient souscrit, peu important que ce paiement puisse n'intervenir qu'après l'expiration du délai de rétractation, en a justement déduit que les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l'engagement souscrit, avaient été violées ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société Créatis ne justifiait aucunement avoir réglé effectivement une quelconque somme à la société Panorimmo pour le compte des époux X., a à bon droit débouté la société de crédit de sa demande en remboursement du prêt accordé à M et Mme X. ; que non fondés en leurs deuxième et première branches et inopérants pour le surplus comme s'attaquant à des motifs surabondants, les moyens doivent être rejetés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Créatis à payer la somme de 2.000 euros aux époux X. ; rejette la demande de la société Créatis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la Maître Foussard, avocat aux Conseils pour la société Créatis

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le contrat de prestation de services du 17 juillet 2002 conclu entre Monsieur et Madame X. et la société PANORIMMO et a considéré comme nul, par voie de conséquence, le contrat de prêt conclu entre Monsieur et Madame X. et la société CREATIS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « quant au contrat de prestation de service souscrit avec la société PANORIMMO que, s'agissant d'une opération de démarchage à domicile sont applicables les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation aux termes desquelles « avant l'expiration du délai de réflexion prévenu à l'article L. 121.25 nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelques forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelques nature que ce soit ; qu'en l'espèce il est établi qu'à la date même de la signature du contrat de prestation de services, le 17 juillet 2002, soit donc avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours, le démarcheur de la société PANORIMMO, qui représentait également la société CREATIS, a obtenu des époux X. la signature la remise du document suivant, destiné à être remis par la société CREATIS au notaire charge de la vente de l'immeuble : « Maître j'ai l'honneur de vous faire connaître que par un acte du 17 juillet 2002 CREATIS m'a consenti un prêt de 6.578 euros amortissable en une seule fois par une mensualité unique de 6.578 euros et destiné au financement de la prestation PANORIMMO selon l'ordre de mission n° 74XXX - Je vous serais obligé de considérer la présente comme valant opposition au paiement entre mes mains, à due concurrence, de la partie du prix de vente devant me revenir au titre du local objet de l'ordre de mission ci-dessus, ceci dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit je resterai au moment de ladite vente débiteur de sommes envers la société CREATIS au titre du prêt rappelé ci-dessus » ; que par ce document non seulement les époux X. faisaient expressément interdiction au notaire chargé de leur immeuble de leur verser la partie du prix de vente correspondant à la somme qu'ils devaient rembourser à la société CREATIS mais encore, ainsi qu'il résulte d'un document émanant de cette dernière et décrivant le mode de financement de la prestation PANORIMMO, « autorisaient à cette occasion CREATIS à se rembourser de l'intégralité du crédit consenti par voie d'opposition directement auprès du notaire rédacteur de la vente dès connaissance de celle-ci » ; que cette procédure a d'ailleurs bien été appliquée puisque par lettre du 16 septembre 2002 adressée au notaire, suite à la vente de l'immeuble par les époux X., la société CREATIS lui a écrit : « Nous formulons donc par la présente, conformément aux instructions de Monsieur X., opposition au paiement du prix de vente... ceci aux fins de régler le solde restant dû à CREATIS au titre de l'emprunt.... soit à la date des présentes la somme de 6.578 euros - Vous voudrez bien vous confirmer que vous considérez cette opposition comme nous étant valablement notifiée et nous adresser par prélèvement sur le prix de vente un chèque de 6.578 euros à l'ordre de CREATIS » ; que de l'ensemble de ces éléments de fait il ressort que dès le 17 juillet 2002, soit avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours, la société PANORIMMO et la société CREATIS s'étaient fait remettre un document valant ordre de prélèvement du prix de la prestation de service sur le produit de la vente de l'immeuble à détenir par le notaire charge de cette dernière ; qu'ainsi ont été violés les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation dès lors que la remise de ce document et de l'usage qui pouvait conventionnellement en être fait par son bénéficiaire la liberté des époux X. de se rétracter se trouvait entravée par le doute qui pouvait exister pour eux quant aux conséquence de leur rétractation sur l'engagement de paiement qu'ils avaient souscrit, peu important, au regard des dispositions générales du texte précité, que ce paiement puisse n'intervenir qu'après l'expiration du délai de rétractation; que la violation de l'article L. 121.26 du Code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de prestations de services » (arrêt, p. 3, § 5 et 6 in fine, p. 4, p. 5, § 1 et 2)

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement les articles L. 121-5 et L. 121-26 du Code de la consommation concernent les rapports entre le prestataire et le client ; qu'ils visent par suite les engagements, directs ou indirects, que le client est susceptible de prendre à l'égard du prestataire ; qu'en faisant application de l'article L. 121-26 à un écrit concernant les rapports, non pas entre la société PANORIMMO, prestataire, et Monsieur et Madame X., mais les rapports entre la société CREATIS, prêteur, et Monsieur et Madame X., les juges du fond ont violé les articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement les crédits à la consommation sont exclusivement régis par les articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation ; que dans ce cadre, aucune disposition n'interdit au prêteur d'obtenir l'engagement de l'emprunteur de rembourser les causes du prêt ou la mise en place de dispositifs permettant ce remboursement, étant précisé que l'autorisation de prélèvement interdite de la part du prestataire avant l'expiration du délai de réflexion est licite, en cas de crédit à la consommation, sauf à ce que sa date d'effet soit différée dans le temps ; qu'en décidant que la lettre valant opposition était illicite, parce qu'antérieure au délai de réflexion, quand aucun texte ne la prohibait, les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation, et notamment l'article L. 311-17 de ce Code ;

ET ALORS QUE, troisièmement la lettre valant opposition concernait le remboursement du prêt et non le paiement du prix de la prestation et qu'en commettant une confusion entre la contrepartie due au prestataire et le remboursement du prêt dû à l'établissement, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, ensemble les articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure :

EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société CREATIS et tendant au remboursement du capital prêté ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « sur la demande reconventionnelle subsidiaire de la société CREATIS en condamnation des époux X. à lui rembourser la somme de 6.578 euros « perçue dans le cadre des relations contractuelles », qu'elle en sera déboutée dès lors que force est de constater qu'elle ne justifie aucunement avoir réglé effectivement une quelconque somme à la société PANORIMMO pour le compte des époux X., étant observé que pour sa part la société PANORIMMO ne justifie d'ailleurs pas avoir exécuté pour ces derniers quelque prestation conventionnelle que ce soit avant le 7 octobre 2002, date à laquelle ils l'ont avisé de la vente de leur immeuble, ce qui mettait fin à toute annonce par ses soins » (arrêt, p. 5, § 4) ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE «au surplus, s'agissant d'un crédit affecté en application duquel le montant du prêt devait être versé directement au prestataire de services financé il résulte des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation que seul ce dernier est tenu d'en rembourser le montant au prêteur dès lors que l'annulation du contrat principal intervient du fait du prestataire de services et pour une cause qui était connue du prêteur, lequel avait participé à la violation des dispositions de l'article L. 121-26 du même Code lors de la remise du document précité ; » (arrêt, p. 5 dernier alinéa) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement à aucun moment, Monsieur et Madame X., qui se sont abstenus de conclure sur la demande reconventionnelle, n'ont élevé une contestation tant en ce qui concerne l'exécution du contrat de prestation de services et son incidence sur le prix de la prestation, qu'en ce qui concerne les sommes dues ou acquittées par la société CREATIS à la société PANORIMMO ; qu'en relevant d'office, sans réouverture des débats, un moyen tiré de l'inexécution du contrat de prestation de services, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement qu'en relevant d'office, sans réouverture des débats, dans les conditions qui ont été précédemment rappelées, le moyen de ce que la preuve n'était pas rapportée qu'une somme était acquittée et de ce que cette circonstance ferait obstacle à la demande reconventionnelle, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement et de la même manière, en relevant d'office un moyen tiré de l'application de l'article L. 311-22 du Code de la consommation, sans réouverture des débats, les juges du fond ont une nouvelle fois méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société CREATIS et tendant au remboursement du capital prêté ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « sur la demande reconventionnelle subsidiaire de la société CREATIS en condamnation des époux X. à lui rembourser la somme de 6.578 euros «perçue dans le cadre des relations contractuelles », qu'elle en sera déboutée dès lors que force est de constater qu'elle ne justifie aucunement avoir réglé effectivement une quelconque somme à la société PANORIMMO pour le compte des époux X., étant observé que pour sa part la société PANORIMMO ne justifie d'ailleurs pas avoir exécuté pour ces derniers quelque prestation conventionnelle que ce soit avant le 7 octobre 2002, date à laquelle ils l'ont avisée de la vente de leur immeuble, ce qui mettait fin à toute annonce par ses soins » (arrêt, p. 5, § 4) ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « au surplus, s'agissant d'un crédit affecté en application duquel le montant du prêt devait être versé directement au prestataire de services financé il résulte des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation que seul ce dernier est tenu d'en rembourser le montant au prêteur dès lors que l'annulation du contrat principal intervient du fait du prestataire de services et pour une cause qui état connue du prêteur, lequel avait participé à la violation des dispositions de l'article L. 121-26 du même Code lors de la remise du document précité ; » (arrêt, p. 5 dernier alinéa) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, la société CREATIS soutenait que les fonds prêtés avaient fait l'objet d'un virement au profit de la société PANORIMMO (conclusions du 29 décembre 2004, p. 3, § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce point ne devait pas être tenu pour établi, faute de contestation de la part de Monsieur et Madame X., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle selon laquelle, si le contrat de prêt est annulé et résolu, la somme prêtée doit donner lieu à remboursement ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'article L. 311-22 du Code de la consommation ouvre simplement la faculté pour le prêteur d'obtenir que le vendeur soit tenu de garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ; que ce texte n'autorise en aucune façon le juge à rejeter la demande en paiement formée par le prêteur à l'encontre de l'emprunteur; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 311-22 du Code de la consommation.