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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 28 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 28 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA)
Demande : 07/00376
Date : 28/11/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 13/03/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2131

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 28 novembre 2008 : RG n° 07/00376

Publication : Legifrance

 

Extrait : « que l'opération principale (la prestation de service PANORIMMO) et son accessoire (le crédit CREATIS) étant intervenus à la suite d'un démarchage à domicile, leur sont applicables comme le souligne à bon droit la société CREATIS non pas les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation qui régissent les ventes à domicile à crédit, mais celles résultant des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que des articles L. 311-27 et L. 311-28 du Code de la consommation concernant les crédits affectés ».

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00376. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST DENIS en date du 18 DÉCEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2007, RG n° 11/04/1289.

 

APPELANTE :

SA CREATIS

en son représentant légal [adresse]. Représentant : Maître Alain Y. (avocat au barreau de SAINT DENIS)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse]. Représentant : Maître Francois Z. (avocat au barreau de SAINT DENIS)

 

CLÔTURE LE : 25 avril 2008.

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2008 devant M. BLOT, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Madame Catherine MINATCHY, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Yves BLOT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Mme Laurence NOEL,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 novembre 2008.

Greffier : Madame Catherine MINATCHY, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que par arrêt en date du 29 août 2008, la Cour a débouté M. X. de sa demande de contre expertise en considérant que ce dernier était, au vu de l'expertise judiciaire réalisée par M. A., l'auteur des mentions manuscrites et de la signature apposées tant sur le contrat CREATIS que sur le contrat PANORIMMO ;

Attendu que la Cour a, par ailleurs, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les moyens de droit relevés d'office tirés des dispositions du Code de la Consommation concernant le démarchage à domicile ;

Attendu que la société CREATIS fait valoir que les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-29 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce puisque le prêt, par elle consenti à M. X. le 8 décembre 2001 pour financer les prestations de service devant être accomplies par la société PANORIMMO afin de vendre le bien immobilier appartenant à l'emprunteur, est soumis à une réglementation particulière, en l'occurrence, les articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire ainsi que les articles L. 311-37 du Code de la consommation ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'à l'examen des documents versés aux débats, il apparaît que le prêt octroyé par la société CREATIS à M. X. le 8 décembre 2001 d'un montant de 35.880 Francs soit 5.469,37 €, à l'effet de financer les prestations de services que devait accomplir la société PANORIMMO pour parvenir à la vente d'un bien immobilier appartenant à l'emprunteur, l'a été à la suite d'un démarchage à domicile comme en attestent la concomitance des dates de conclusion des deux actes, l'offre accessoire de crédit du 8 décembre 2001 visant d'ailleurs l'ordre de mission n° XX confié à la société PANORIMMO, le lieu de conclusion de ces actes (Saint-Denis, lieu du domicile de l'emprunteur) et l'objet du financement (crédit affecté) ; que l'opération principale (la prestation de service PANORIMMO) et son accessoire (le crédit CREATIS) étant intervenus à la suite d'un démarchage à domicile, leur sont applicables comme le souligne à bon droit la société CREATIS non pas les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation qui régissent les ventes à domicile à crédit, mais celles résultant des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que des articles L. 311-27 et L. 311-28 du Code de la consommation concernant les crédits affectés ; que si ces dispositions accordent au souscripteur du crédit affecté obtenu à la suite d'un démarchage à domicile, un délai de rétractation de 7 jours et interdisent tout paiement comptant, elles ne prohibent pas pour autant la signature d'autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal dont la validité est seulement subordonnée à celle du contrat principal ; que force est de constater que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il apparaît à l'examen des pièces du dossier que :

- M. X. s'était engagé à rembourser le crédit affecté contracté auprès de la société CREATIS en une échéance dès la réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier, objet de la prestation PANORIMMO et avait signé en ce sens, une autorisation de prélèvement bancaire ce, même si le bien immobilier était vendu par un autre prestataire que PANORIMMO,

- M. X. a vendu son bien immobilier mettant ainsi un terme au contrat principal et ainsi rendu exigible la créance de la société CREATIS,

- la société CREATIS a justifié du versement des fonds correspondant au montant du crédit affecté auprès de la société PANORIMMO le 28 décembre 2001 et de l'effectivité des prestations fournies par cette dernière notamment de la parution dans la revue PANORIMMO de février/mars 2002 de l'offre de vente du bien immobilier de M. X. (appartement type F2- Saint-Denis-pour le prix de 490.000 Francs, soit 74.700 €) sous le no XX, numéro de l'ordre de mission PANORIMMO mentionné dans l'acte de crédit affecté du 8 décembre 2001 ;

que la décision de première instance sera dès lors infirmée en ce qu'elle a débouté la société CREATIS de sa demande en paiement et M. X. condamné à payer à la société CREATIS la somme de 5.469,67 €, montant du crédit affecté ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société CREATIS la charge de ses frais irrépétibles ;

Attendu que M. X. qui succombe sera condamné aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour de ce siège en date du 29 août 2008 ;

Vu les articles L. 311-1 à L. 311-28 du Code de la consommation ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 18 décembre 2008 en ce qu'il a débouté la société CREATIS de sa demande en paiement ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société CREATIS la somme de 5.469,87 € en principal ;

Déboute la société CREATIS pour le surplus de ses prétentions ;

Condamne M. X. aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Yves BLOT, Président, et par Madame Catherine MINATCHY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE         LE PRÉSIDENT