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CA AGEN (1re ch. civ.), 13 juin 2005

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 13 juin 2005
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 04/00666
Date : 13/06/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 688
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2140

CA AGEN (1re ch. civ.), 13 juin 2005 : RG n° 04/00666 ; arrêt n° 688

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Le premier Juge a procédé sur la résolution et la nullité des deux contrats en cause, principal et accessoire de financement, à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la société anonyme CREATIS, ou par les intimés, qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

1) si l'agrément de la personne des emprunteurs n'est certes pas intervenue dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'art. L. 331-16 du Code de la Consommation, il n'en reste pas moins que ces derniers ont eu connaissance de leur agrément postérieurement au délai fixé par la Loi, agrément valable faute pour les emprunteurs de renoncer au crédit qui leur était octroyé (alinéa suivant de l'article précité),

2) l'art. L. 121-26 du Code de la Consommation interdit avant l'expiration du délai de réflexion - de sept jours - « d'exiger ou d'obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement (...) » ; compte tenu de la généralité des termes de ces dispositions, il apparaît effectivement que le formulaire préimprimé d'opposition, exigé par l'appelante et destiné à être utilisé par elle pour bloquer le paiement du prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire afin de se faire payer, tombe sous le coup de cette prohibition,

3) l'irrespect de ces dispositions d'ordre public est sanctionné par la nullité du contrat, ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/00666. Arrêt n° 688. Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SA CREATIS,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est [adresse] représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués, assistée de Maître ALIAS, avocat,

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 22 mars 2004, D'une part,

 

ET :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Demeurant [adresse A], représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués, assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats

Madame Y.

née le [date] à [ville], Demeurant [adresse B], représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats

Maître Dominique RAFONI, pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation de la société PANORIMMO

Demeurant [adresse], ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué

INTIMÉS, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 9 mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la société anonyme CREATIS a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH le 22 mars 2004 :

* ayant prononcé au visa de l'art. L. 311-25 du Code de la Consommation la résolution du contrat conclu le 15 mai 2002 entre les consorts Z. [N.B. désignés plus haut par X. et Y.] et la société PANORIMMO,

* ayant en tant que de besoin prononcé au visa des art. L. 121-25 et 121-26 du Code de la Consommation la nullité dudit contrat,

* ayant prononcé au visa de l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation la nullité du contrat conclu le 15 mai 2002 entre elle et les consorts Z.,

* l'ayant débouté de ses demandes et condamné à payer aux consorts Z. la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

 

Vu les écritures de l'appelante déposées le 23 mai 2005 par lesquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise aux motifs suivants :

1) le contrat principal conclu entre les consorts Z. et la société PANORIMMO est valable au regard des dispositions de l'art. L. 311-16 du Code de la Consommation dès lors qu'elle a agréé les emprunteurs, même si ces derniers ont eu connaissance de cet agrément postérieurement au délai légal de sept jours, et alors qu'ils n'ont jamais manifesté de réserve ou d'une volonté de cesser de bénéficier de l'emprunt ou encore du contrat principal,

2) la lettre d'opposition litigieuse, parfaitement valide, non seulement ne matérialise qu'un engagement moral de la part des consorts Z., mais est dépourvue de conséquence juridique : ses effets sont conditionnés par la vente du bien en cause, qui par hypothèse n'est pas réalisée à la souscription de l'emprunt ; de plus, cette lettre n'est adressée au notaire que pour information puisqu'aussi bien, les emprunteurs restent libres de lui rembourser directement le prêt ; elle ne peut donc constituer une contrepartie ou un engagement au sens de l'art. L.121-26 du Code de la Consommation,

3) les vices du consentement - « erreur provoquée et dol sur les qualités substantielles » - dont se plaignent les intimés ne sont pas établis par eux qui avaient pourtant la charge d'en faire la preuve ; en réalité, ces derniers procèdent par voie d'affirmation,

4 ) le fait que la société PANORIMMO ait contractuellement demandé le renouvellement de l'ordre de mission - la mandatant pour réaliser des publicités nécessaires à la vente du bien mais pas pour lui faire jouer le rôle d'agent immobilier - par l'envoi de coupons bimestriels ne caractérise pas une condition potestative prohibée par l'art. 1174 du Code Civil ; le remboursement du prêt à l'occasion de la vente de l'immeuble n'en constitue pas une non plus faute de dépendre de la seule volonté des emprunteurs alors que l'objet du financement est la publicité nécessaire à la réalisation du bien ; au reste, aucun événement ne dépend de la volonté exclusive de l'une des parties l'autorisant à se soustraire à ses obligations ;

Elle réclame en conséquence la condamnation des consorts Z. à lui payer la somme de 6.578 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et la somme de 526,24 Euros en règlement de l'indemnité contractuellement prévue ;

A titre subsidiaire, en cas de résolution ou de nullité du contrat principal entraînant celle du contrat de crédit, elle réclame la condamnation des consorts Z. à lui rembourser la somme de 6.578 Euros, car ces anéantissements, qui produisent un effet rétroactif, emportent la remise des parties dans l'état qui était le leur antérieurement à la conclusion des conventions en question ;

Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

Vu les écritures déposées par les consorts Z. le 13 janvier 2005 par lesquelles ils concluent, aux motifs ci-après, à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation solidaire de la SA CREATIS et de la société PANORIMMO à leur verser, d'une part la somme de 1.500 Euros de dommages-intérêts en réparation des troubles provoqués par leur mise en scène et manœuvres destinées à leur faire payer au prix fort une prestation dérisoire et inutile, d'autre part la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

1) le formulaire préimprimé d'opposition, destiné à être utilisé par l'appelante de façon à bloquer le paiement du prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire afin de se faire payer, a été régularisé par eux le jour même de la conclusion du contrat de prêt ; le procédé doit être assimilé à une autorisation de prélèvement ; il contrevient aux termes de l'art. L. 121-26 du Code de la Consommation,

2) le contrat est nul pour vice du consentement ; il y a erreur provoquée dans le fait de faire croire que, tel un agent immobilier, la société PANORIMMO finira nécessairement par trouver un acquéreur pour l'immeuble dans le délai de deux ans stipulé moyennant une commission versée en contrepartie lors de la vente ; or, cette commission ne peut que lui bénéficier, même si la publicité qu'elle a réalisée n'y est pour rien, sachant qu'inévitablement, le bien sera vendu un jour ou l'autre ; il y a « dol sur les qualités substantielles » en raison du montage proposé aux consommateurs, montage manifestant la connivence entre la SA CREATIS, la société PANORIMMO et une troisième structure, la société ASSURIMMO,

3) la stipulation selon laquelle la vente du bien entraîne, seulement à cette date, le remboursement du prêt constitue une condition potestative dépendant de la seule volonté des emprunteurs ; il en va de même de la possibilité pour le client de retourner ou pas les coupons de renouvellement bimestriels ; pour ces deux raisons, l'obligation est nulle en vertu des dispositions de l'art. 1174 du Code Civil ;

 

Par acte d'Huissier en date du 24 janvier 2005, les consorts Z. ont fait notifier l'acte d'appel à Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la liquidation de la société PANORIMMO et l'ont fait assigner aux fins mentionnées plus haut ;

Ce dernier n'a pas constitué avoué ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

L'Ordonnance de clôture a été prononcée par le Conseiller de la Mise en Etat le 19 avril 2005 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 9 mai 2005 ;

Néanmois, la SA CREATIS a communiqué des pièces numérotées de 5 à 8 par acte d'Huissier du 3 mai 2005 puis des conclusions le 6 mai 2005 pour solliciter la révocation de la clôture ;

Les consorts Z. se sont opposés à une telle prétention ;

Aucune cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s'étant révélée depuis le prononcé de l'Ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de la révoquer ;

En effet, on ne peut tenir pour une cause grave le prétendu délai nécessaire à la certification -par on ne sait qui, d'ailleurs - des trois documents précités qui sont très anciens pour remonter aux années 2000 et 2002 ;

En conséquence, et par application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées et les pièces produites postérieurement à l'Ordonnance de clôture visée plus haut ;

 

Sur le fond :

La société PANORIMMO, semble-t-il par démarchage à domicile, offrait à ceux qui étaient désireux de vente un bien immobilier une prestation consistant à réaliser des publicités au moyen d'une diffusion multimédia (minitel et internet) ; cette offre de service était formalisée dans un contrat intitulé « ordre de mission » ; cette société n'avait pas la qualité d'agent immobilier et ne détenait aucun mandat de vente mais avait pour tâche de mettre différents supports de communication à la disposition du client dans le but de favoriser la cession de son bien ;

Le prix de sa prestation était déterminé de manière forfaitaire, soit payé comptant, soit à l'aide d'un prêt accessoire proposé par la société anonyme CREATIS ;

Dans cette seconde hypothèse, le client signait simultanément le contrat principal et l'offre préalable de prêt ;

Au cas présent, les consorts Z. avaient opté pour un remboursement in fine, payable en un seul terme ;

Simultanément à la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt, il était demandé à ces derniers de signer une opposition à paiement du prix de vente à concurrence du montant du prêt, opposition destinée au notaire réalisant la vente du bien pour laquelle la publicité avait été commandée ;

Nonobstant l'ambigüité des écritures des intimés sur ce point, qui ne croient pas devoir clairement distinguer entre le contrat principal et le contrat de prêt, il apparaît tout de même que la nullité du premier est réclamée puisqu'il est demandé la confirmation de la décision querellée ; au reste, les moyens contenus dans les motifs de leurs écritures sont dirigés contre le contrat - en réalité les deux pris globalement - sans autre précision ;

Le premier Juge a procédé sur la résolution et la nullité des deux contrats en cause, principal et accessoire de financement, à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la société anonyme CREATIS, ou par les intimés, qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;

Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

1) si l'agrément de la personne des emprunteurs n'est certes pas intervenue dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'art. L. 331-16 du Code de la Consommation, il n'en reste pas moins que ces derniers ont eu connaissance de leur agrément postérieurement au délai fixé par la Loi, agrément valable faute pour les emprunteurs de renoncer au crédit qui leur était octroyé (alinéa suivant de l'article précité),

2) l'art. L. 121-26 du Code de la Consommation interdit avant l'expiration du délai de réflexion - de sept jours - « d'exiger ou d'obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement (...) » ; compte tenu de la généralité des termes de ces dispositions, il apparaît effectivement que le formulaire préimprimé d'opposition, exigé par l'appelante et destiné à être utilisé par elle pour bloquer le paiement du prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire afin de se faire payer, tombe sous le coup de cette prohibition,

3) l'irrespect de ces dispositions d'ordre public est sanctionné par la nullité du contrat,

4) à titre superfétatoire, on notera que, contrairement aux allégations des intimés, il n'existe aucune condition potestative dépendant de leur seule volonté ; en effet, la stipulation selon laquelle la vente du bien entraîne le remboursement du prêt ne constitue pas une telle condition alors que dans le contrat, il est en outre prévu que ce remboursement doit « au plus tard » survenir « à  l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt » ; la même analyse doit être faite quant à la possibilité pour le client de retourner ou pas les coupons de renouvellement bimestriels dont on ne discerne pas en quoi elle serait constitutive d'une condition potestative ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf l'article 700 du NCPC et les dépens, et à y ajouter quant aux conséquences des résolutions et nullités prononcées ;

Le contrat principal étant résolu et annulé et le contrat de prêt étant lui aussi annulé, par voie de conséquence mais aussi par motifs propres, il y a lieu de condamner les intimés à rembourser à l'appelante le capital que celle-ci leur a prêté pour financer la prestation proposée par la société PANORIMMO ;

Les nullités prononcées emportent cette conséquence que les choses doivent être remises au même état que si les contrats n'avaient jamais existé ;

Le montant du crédit s'élevait à 6.578 Euros ; seule cette somme doit être remboursée par les intimés, assortie des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ;

La prétendue faute imputée par les intimés à la SA CREATIS et la société PANORIMMO selon laquelle ils se seraient livrés à une véritable mise en scène et à des manœuvres destinées à leur faire payer au prix fort une prestation « dérisoire et inutile » ne s'évince de rien ;

D'où il suit qu'ils doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application, tant en première instance qu'en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés pour un tiers par chacune des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'Ordonnance de clôture,

Ecarte en conséquence des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées, postérieurement à cette date,

Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le sort des dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute les consorts Z. de leur demande en dommages-intérêts,

Condamne les consorts Z. à rembourser à la société anonyme

CREATIS la somme de 6.578 Euros assortie des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour un tiers par chacune des trois parties, ceux mis à la charge de la société PANORIMMO étant passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier       Le Président