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RECOMMANDATION N° 80-02, 2 MAI 1979

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : RECOMMANDATION N° 80-02, 2 MAI 1979
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : Gross
Date : 2/05/1979
Num ref : 80-02
Mode de publication : BOSP
Date Valid : 2/05/1979
Nature : Recommandation
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 CERCLAB - DOCUMENT N° 2145

RECOMMANDATION N° 80-02 DU 2 MAI 1979

Publication : BOSP du 15 mai 1980

 

RECOMMANDATION N° 80-02 DU 22 MAI 1979 SUR LES CLAUSES ABUSIVES INSÉRÉES DANS CERTAINS CONTRATS DE VENTE IMMOBILIÈRE ET IMPOSANT A L’ACQUÉREUR LA CONTINUATION DE L’ASSURANCE SOUSCRITE PAR LE VENDEUR

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA RECOMMANDATION                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Recommandation n°80-02 sur les clauses abusives insérées dans certains contrats de vente immobilière et imposant à l'acquéreur la continuation de l'assurance souscrite par le vendeur.

BOSP du 15 mai 1980.

Délibérée sur le rapport de M. Gross dans les séances du 27 mars, du 24 avril et du 22 mai 1979, où siégeaient : M. Lutz, conseiller de la Cour de cassation, président ; Mme Achach, Mlle Aubertin, MM. Bihl, Calais-Auloy, Cotte, Delcourt, Gross, Lemontey, Marleix, Semler-Collery, Simonet, Stirn, membres.

 

TEXTES CONCERNÉS                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Vu une saisine de la commission des clauses abusives.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA RECOMMANDATION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant la clause selon laquelle, dans un contrat de vente d'un bien immobilier, l'acquéreur est tenu de continuer l'assurance souscrite par le vendeur, de la faire transférer à son nom dès la réception de l'acte constatant le transfert de propriété et de la maintenir tant qu'il sera débiteur d'une fraction du prix de la vente ;

Considérant qu'une telle clause n'est pas abusive au sens de l'article 35 de la loi susvisée ; qu'en effet :

- en vertu des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur et il est loisible soit à l'assureur, soit à l'acquéreur de résilier le contrat ;

- suivant la jurisprudence actuelle, si la faculté de résiliation ne peut être écartée par une stipulation au contrat d'assurance, aucune disposition de la loi n'interdit à l'acquéreur de renoncer volontairement à cette faculté, en particulier, en prenant vis-à-vis de son vendeur l'engagement de continuer la police ;

Mais considérant que le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur sur ses droits et ses obligations,

 

ÉNUMÉRATION DES CLAUSES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABUSIVES          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Émet la recommandation :

Que, lorsque le contrat de vente d'un bien immobilier prévoit la reprise par l'acquéreur d'une assurance souscrite par le vendeur :

1° soit communiqué à l'acquéreur le contrat d'assurance ;

2° soit rappelée dans le contrat de vente la faculté de résiliation du contrat d'assurance dont bénéficie l'acquéreur.