6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 5800 - Code de la consommation - Clauses abusives - Fondements de la protection
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 6025 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations techniques
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6028 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du consommateur
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6072 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Qualification du contrat
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 6071 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Droit applicable au contrat
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6026 (3 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE DANS L’INFORMATION
INFORMATION CONNUE DU PROFESSIONNEL - INFORMATIONS JURIDIQUES GÉNÉRALES
Clauses pouvant tromper le consommateur sur ses droits légaux : présentation. Sur le plan de l’information, la position d’infériorité du consommateur par rapport au professionnel n’est pas limitée aux aspects techniques (Cerclab n° 6025). Elle concerne aussi les aspects juridiques, notamment l’ignorance par le consommateur de ses droits légaux (sur le contenu du contrat, V. Cerclab n° 6027).
Le droit des contrats de consommation, en général, et celui des clauses abusives, en particulier, sont en la matière beaucoup plus réalistes que le droit commun. Au fond, si ce dernier s’inscrit dans le cadre du principe classique « nul n’est censé ignorer la loi », au sens où personne ne peut échapper à l’application d’une règle légale en prétextant l’avoir ignorée, les recommandations et décisions recensées sanctionnent toutes les manipulations émanant des professionnels visant à faire obstacle à la connaissance des droits du consommateur : « nul professionnel n’est censé dissimuler la loi ». § Rappr. pour une décision exprimant une idée voisine : l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » n’a d’autre objet que d’interdire de prendre prétexte de son ignorance pour éluder l’application de la règle ; c’est précisément pour protéger le consommateur de sa méconnaissance de la loi et de ses droits qu’ont été prises l’ensemble de ces mesures protectrices que sont notamment les lois de 1978 et 1988 ; est abusive la clause relative à la compétence qui, après avoir réservé l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, est contredite par la suivante qui prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris, dès lors que cette clause ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu’il n’a d’autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s’il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d’intenter une action qui lui paraîtrait nécessairement coûteuse en raison de l’éloignement. TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089, confirmé par CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151. § V. encore : il est de jurisprudence que sont abusives les clauses qui laissent croire au consommateur qu’il a plus d’obligations ou moins de droits que ceux auxquels il peut prétendre, le consommateur étant présumé ignorer les droits qu’il tient de la loi ou du règlement. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline. § Rappr. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; jugement estimant surprenante l’argumentation du professionnel, selon laquelle le fait de proposer au consommateur une clause manifestement contraire à une loi d'ordre public ne serait pas un abus de la part du professionnel à l'encontre du consommateur et qui revient à confondre l'action individuelle de tel client particulier avec celle, préventive, des organisations de consommateur).
Il convient de souligner que le lien entre le caractère abusif d’une clause et l’ignorance par un consommateur de ses droits a été exprimé, quasiment dès l’origine, par l’art. 4 du décret du 24 mars 1978 qui disposait : « Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'alinéa précédent. » § N.B. l’article a été intégré aux anciens art. R. 211-4 et 5 C. consom., avant d’être abrogé par l’article 38 du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014, prenant acte de la loi du 17 mars 2014 qui a fait de l’information sur les garanties légales un des éléments de l’information que le professionnel doit fournir au consommateur selon l’art. L. 111-1 C. consom. (solution inchangée par l’ordonnance du 14 mars 2016), avant la conclusion du contrat, sous la sanction d’une amende administrative prévue par l’art. L. 131-1 C. consom., anciennement l’art. L. 111-6 C. consom.
Enfin, il faut noter que certaines conditions générales renforcent leur caractère trompeur en indiquant que la clause est prise « conformément au code de la consommation », alors que tel n’est pas le cas. Dans d’autres situations, le professionnel insère une clause illicite, mais tente de s’exonérer de tout reproche en affirmant qu’elle n’est applicable que sous réserve de dispositions contraires. Cette pratique n’a pas toujours été condamnée (V. Cerclab n° 6071), mais certaines décisions l’ont clairement refusée. V. : l’adjonction de la mention « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires » ne peut rendre légale une disposition qui est exactement contraire à une prescription législative d'ordre public. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; clause illicite contraire à l’art. L. 131-80 CMF) réformant sur la nature de la sanction TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive ; « ce rajout peu explicite pour un consommateur non juriste est insuffisant »).
A. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Nécessité de tenir compte du déséquilibre d’information. Parmi les justifications de l’harmonisation européenne, la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 a évoqué, sous l’angle de l’obstacle à la liberté de circulation, la nécessité de remédier au déséquilibre d’information entre le professionnel et le consommateur quant aux droits de ce dernier : généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services ; cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 5).
V. aussi pour la Cour de justice : le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (point n° 25). Il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée (point n° 26). CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : Aff. C-240/98 à C-244/98 ; Rec. p. I-4941 ; Cerclab n° 4405 ; JCP éd. G 2001. II. 10513, note Carballo Fidalgo et Paisant ; Petites affiches 24 juillet 2001, note Hourdeau ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages (situation impliquant tant l’action des associations de consommateurs que la possibilité d’un relevé d’office par le juge) - CJCE (5e ch.), 21 novembre 2002, Cofidis SA/Fredout. : Aff. C-473/00 ; Cerclab n° 4409 ; JCP 2003. II. 10082, note Paisant ; JCP Ed. E 2003. p. 321, note Fadlallah et Baude-Texidor ; Gaz. Pal. 4 mai 2003. 12, note Flores et Biardeaud ; Contr. conc. consom. 2003, n° 31, note Raymond (points n° 32 à 34), sur demande de TI Vienne, 15 décembre 2000 : Dnd, rectifié par le TI Vienne, 26 janvier 2001 : Dnd - CJCE (1re ch.), 26 octobre 2006, Mostaza Claro / Centro Móvil Milenium SL. : Aff. C-168/05 ; Rec. p. I‑10421 ; Cerclab n° 4379 (la faculté reconnue au juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause est nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer ; point n° 28, citant les arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 26, et Cofidis, point 33 ; point n° 29 : consommateur pouvant s’abstenir d’invoquer le caractère abusif de la clause, soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait).
Le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’art. 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’art. 3 § 1 de cette directive (n° 94 ; arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197.
V. pour la même idée, dans le cadre de la directive Directive 85/577/CEE : si le consommateur n’a pas connaissance de l’existence d’un droit, il se trouve dans l’impossibilité de l’exercer. CJCE (1re ch.), 17 décembre 2009, Martín Martín / EDP Editores SL. : Aff. C-227/08 ; Cerclab n° 4381 (en l’espèce, droit de résiliation en matière de démarchage, solution qui explique le point de départ du délai de rétractation au moment où le consommateur a reçu cette information ; arrêt citant l’arrêt du 13 décembre 2001, Heininger, C‑481/99, Rec. p. I‑9945, point 45).
Clauses pouvant tromper le consommateur sur ses droits légaux : CJUE. Dans le contexte de l’appréciation du caractère « abusif » au sens de l’art. 3 de la directive, revêt une importance essentielle la possibilité, pour un consommateur, de prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications, par un professionnel, des conditions générales en ce qui concerne les frais liés au service à fournir (point n° 28). Lorsque certains aspects du mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés par les dispositions législatives ou réglementaires impératives au sens de l’art. 1er § 2 de la directive, ou que lesdites dispositions prévoient, pour un consommateur, le droit de mettre fin au contrat, il est essentiel que ledit consommateur soit informé par le professionnel desdites dispositions (point n° 29). CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 27 décrivant le contexte général justifiant cette solution, à savoir le vingtième considérant de la directive selon lequel le consommateur doit avoir effectivement l’opportunité de prendre connaissance de toutes les clauses figurant dans les conditions générales et de leurs conséquences, et art. 5 de la directive, posant l’obligation de formuler les clauses d’une façon claire et compréhensible).
B. COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Insuffisance des informations légales. La Commission des clauses abusives, comme les textes l’y autorisaient (L. 132-5 C. consom. ancien ; comp. L. 534-3 C. consom. résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, devenu L. 822-6 C. consom.), a parfois évoqué certaines modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissaient nécessaires en matière d’information du consommateur. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent l’indication d’un taux d’intérêt calculé de façon analogue au TEG de la loi du 28 décembre 1966. Recomm. n° 86-01/A-8 : Cerclab n° 2178 (Commission regrettant que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’oblige pas l’établissement de crédit à indiquer le taux effectif global d’intérêt de la loi du 28 décembre 1966 lorsque le contrat est fondé sur un contrat de location).
Clauses pouvant tromper le consommateur sur ses droits légaux : principe. La Commission des clauses abusives a souvent mentionné dans ses recommandations la nécessité d’éliminer les clauses qui peuvent avoir pour objet ou pour effet de tromper le consommateur sur ses droits. La Commission a notamment systématisé cette solution pour les clauses qui, illicites lorsqu’elles contredisent un texte d’ordre public, sont également abusives lorsqu’elles sont maintenues dans le contrat, ce qui trompe le consommateur sur ses droits. V. par exemple pour l’expression claire de cette idée : les clauses dérogeant aux principes précédents (compétence territoriale, arbitrage, etc.) sont, pour la plupart, frappées de nullité ; cette nullité, souvent ignorée des non-professionnels ou consommateurs, ne constitue pas en elle-même une protection suffisante, et il convient d’interdire, comme abusives, l’insertion de telles clauses dans les contrats. Recomm. n° 79-02 : Cerclab n° 2143 (action en justice ; considérant n° 8) - Recomm. n° 82-03/A-3° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 9 ; l’exercice de ses droits par le consommateur implique qu’il en ait connaissance). § V. aussi pour une formulation différente : si les conditions légales, résultant notamment du droit de l’Union Européenne, ne sont pas remplies, une clause contractuelle est abusive. Recomm. n° 17-01/II-5° : Cerclab n° 7455 (clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive).
Illustrations sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Pour d’autres recommandations adoptant explicitement ou implicitement la même solution : Recomm. n° 82-01/B-8° et 10° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandise ; 8° et considérant n° 17 ; clause de souscription d’une assurance dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui peuvent penser que la souscription de cette assurance libère le transporteur ou commissionnaire de sa responsabilité ; 10° et considérant n° 23 ; clause attributive de compétence abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir) - Recomm. n° 82-02/B-10°, 11° et 16° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérants n° 23 et 25 : mauvaise connaissance des anciens art. 105 (133-3) C. com., sur la protestation dans les trois jours, et 108 (133-6) C. com., sur la prescription d’un an, justifiant leur caractère abusif si le contrat n’est pas qualifié de contrat de transport et une mention informative apparente dans le cas contraire ; 10e et considérants n° 18, 19, et 21 ; mauvaise connaissance et mauvaise compréhension du système de déclaration de valeur et du système dit de la clause « proportionnelle » ; 11° et considérant n° 22 ; clause de souscription d’une assurance dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le déménageur de sa responsabilité ; 16e et considérant n° 29 : clause attributive de compétence nulle et, implicitement, abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir) - Recomm. n° 80-02/1° et 2° : Bosp 15 mai 1980 ; Cerclab n° 2145 (si, compte tenu de l’art. L. 121-10 du Code des assurances, qui prévoit la continuation de plein droit au profit de l’acquéreur de l’assurance de la chose vendue, la clause obligeant l’acheteur à poursuivre l’assurance souscrite par le vendeur n’est pas abusive, la Commission recommande que : 1° soit communiqué à l’acquéreur le contrat d’assurance ; 2° soit rappelée dans le contrat de vente la faculté de résiliation du contrat d’assurance dont bénéficie l’acquéreur) - Recomm. n° 81-02/9 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 9 ; si les clauses pénales sont toujours réductibles par le juge, le consommateur l’ignore souvent) - Recomm. n° 82-03/A-3° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 9 ; nécessité de rappeler la protection en matière de crédit à la consommation de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ainsi que les garanties légales en matière de vente ou de construction) - Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; I-38 et considérant n° 50 : clause restreignant la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou excluant les conséquences de la responsabilité contractuelle, trop générale et difficile à comprendre pour le consommateur ; I-39 et considérant n° 51 : clause obscure pour un consommateur moyen… à supposer que son sens puisse être dégagé par un juriste averti - II-7° et considérant n° 30 : « règle proportionnelle » prévue par l’art. L. 121-5 C. assur. jugée incompréhensible par les assurés qui pensent s’être assurés pour une certaine somme) - Recomm. n° 85-03/A-3° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; clause conférant abusivement et trompeusement un caractère réglementaire ou unilatéral à des stipulations de nature contractuelle) - Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; I-16° : « définitions des termes principaux du contrat » instaurant des restrictions équivalant à des exclusions indirectes de risque ou à des limitations indirectes de garantie ; II-7° et considérant n° 30 ; « règle proportionnelle » prévue par l’art. L. 121-5 C. assur. jugée incompréhensible par les assurés qui pensent s’être assurés pour une certaine somme) - Recomm. n° 86-01/A-11 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; Commission recommandant que l’offre informe le locataire de la possibilité de s’adresser au juge dans l’hypothèse où il éprouverait des difficultés financières, notamment en raison d’un licenciement, par le rappel des dispositions de l’art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) - Recomm. n° 89-01/I-3 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; clauses dissimulant à l’assuré la faculté de résiliation annuelle résultant de l’art. L. 113-12. C. assur.) - Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; 1/ consommateur induit en erreur par une clause disposant que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers ; 2/ clause de conservation d’acompte en cas de résiliation imputable à l’acheteur omettant de rappeler qu’en cas de défaillance du professionnel, le consommateur a le choix entre l’exécution forcée de la livraison ou/et l’allocation de dommages-intérêts ; 3/ clause attributive de compétence territoriale).
Illustrations postérieures à la loi du 1er février 1995. Pour des illustrations de la même idée après la loi du 1er février 1995 : Recomm. 95-01/5° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier ; la Commission recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir un délai de réclamation sur les éléments de la facture, en laissant croire que tout recours contentieux serait enfermé dans le même délai) - Recomm. 95-02/4° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; caractère abusif de clauses combinant des stipulations qui excluent toute garantie avec des clauses limitatives de garantie en ce qu’elle peuvent avoir pour effet d’induire en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits) - Recomm. 96-01/3° : Cerclab n° 2164 (syndic de copropriété ; type de compte bancaire présenté comme obligatoire alors que la loi du 10 juillet 1965 offre une liberté de choix entre compte unique et compte séparé) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; 10° et considérant n° 19 : clauses rendant un conducteur autre que le locataire responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat, contraires au principe de l’effet relatif des contrats et sources de confusion, notamment lorsqu’elles vont jusqu’à prévoir une responsabilité pénale pour autrui ; 33° et considérant n° 36 : caractère abusif de clauses prévoyant des exclusions de garantie illicites et tendant à faire croire au locataire qu’il est privé de tout recours) - Recomm. n° 96-03/1° et 3° : Cerclab n° 2189 (contrats de révélation de succession : 1° : clauses pouvant faire croire que le prix est réglementé alors qu’il est soumis à la libre négociation - 3° : clauses pouvant faire croire que le contrat est irrévocable) - Recomm. n° 97-01/B-6 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; 6° et considérant n° 10 : stipulations tendant à faire croire à l’acquéreur qu’il est tenu en vertu d’un contrat qu’il n’a pas conclu) - Recomm. n° 97-02/2°-b : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; clause pouvant faire croire à l’acheteur d’un immeuble qu’il est tenu de continuer le contrat conclu par le précédent propriétaire) - Recomm. n° 00-01 : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; 7° et considérant n° 7 : clause laissant croire que, par exemple en cas d’abandon de domicile, l’époux restant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint ; 14° et considérant n° 14 ; recommandation visant la pratique consistant à noyer dans les obligations légales impératives des obligations qui ne viennent que du contrat ; 19° : clause laissant croire au consommateur qu’il ne peut justifier, postérieurement à l’envoi du congé, du motif de préavis réduit d’un mois ; 20° et considérant n° 20 : clause abusive obligeant le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer renouvelé, faute de quoi les frais de la procédure de renouvellement seraient à sa charge, laissant croire au locataire qu’il doit négocier avec le propriétaire).
Illustrations postérieures à l’ord. du 23 août 2001. Pour des illustrations de la même idée après l’ordonnance du 23 août 2001 : Recomm. n° 2002-01/B-7 et 8 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; considérant B-8 ; caractère abusif des clauses laissant croire au consommateur que seuls les documents établis par le professionnel ont force probante) - Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma, pour des clauses illicites et, maintenues dans le contrat, abusives ; C-11 : clauses ne précisant pas si les renseignements demandés lors de la conclusion du contrat sont obligatoires ou facultatifs en violation de l’art. 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; C-18 : clause interdisant le paiement intégral en espèces à la conclusion ; C-34 : clauses de recouvrement des frais contraires à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991) - Recomm. n° 02-03/3 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; considérant n° 3 : clause pouvant laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, contrairement à l’art. L. 113-2 C. assur.) - Recomm. n° 03-02/1° : Cerclab n° 2172 (mandat de vente d’un bien immobilier ; clauses contraires à la loi ne limitant pas dans le temps les effets du contrat, notamment en prévoyant une durée indéfiniment renouvelable par tacite reconduction) - Recomm. n° 04-01/5° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages ; considérant n° 5 : clause imposant au consommateur de faire vérifier par la personne de son choix l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel et pouvant lui laisser croire que le professionnel pourrait-être exonéré de sa responsabilité s’il n’a pas respecté cette obligation) - Recomm. n° 04-02/3° et 4° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 3 : conditions reproduisant l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, conformément aux obligations pesant sur le professionnel, mais dans un contexte qui en modifie le sens et peut faire croire au consommateur que le prix peut être fixé unilatéralement par le vendeur ; considérant n° 4 : absence de mention du droit de résiliation offert par l’ancien art. L. 114-1 C. consom.) - Recomm. n° 05-01/12 : Cerclab n° 2170 (clause attributive de compétence territoriale, illicite et, maintenue dans le contrat, abusive) -Recomm. 05-03/8° : Cerclab n° 2201 (auto-école ; clause de soumission à une « commission des litiges », dans un délai sanctionné par la forclusion ; considérant n° 8 : clause de nature à faire croire à l’élève qu’aucun autre moyen juridique n’est à sa disposition) - Recomm. n° 07-01 : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; 5° : clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-84 C. consom., prévoyant une modification du contrat, sans information préalable et en laissant croire que le consommateur ne peut résilier le contrat, et abusive lorsqu’elle est maintenue dans le contrat ; 15° : clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-83 C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusive ; 16° : clause abusive laissant penser au consommateur que la preuve des services utilisés par le fournisseur n’est pas susceptible de la preuve contraire) - Recomm. n° 07-02 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; pour des clauses illicites et abusive du fait de leur insertion dans le contrat : 1, clauses contraires aux art. 1369-4 C. civ., ancien [1127-1 nouveau] et ancien L. 134-2 C. consom. - 4, clauses de réserve de confirmation contraires à l’ancien art. L. 122-1 C. consom. - 6, clauses contraires à l’ancien art. 1316-4 C. civ. [1367 nouveau], laissant croire qu’un double clic pourrait avoir la valeur d’une signature électronique - 8, clauses entretenant la confusion entre le droit légal de retour et une faculté conventionnelle - 9, clauses laissant croire que la garantie légale de conformité du consommateur peut être subordonnée à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l’exercice - 12, clauses laissant croire que la responsabilité du professionnel ne peut être engagée, contrairement à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom. ou dans des conditions de forme ou de délai plus sévères que celles prévues par ce texte ; autres clauses induisant le consommateur en erreur sur ses droits : 1, clauses laissant croire au consommateur que le professionnel a le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat) - Recomm. n° 08-01 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; clauses illicites et, maintenues dans le contrat, abusives : n° 13, art. L. 211-13 C. tourisme - n° 18, ancien art. R. 132-2 C. consom. - n° 20, art. R. 211-6 C. tourisme ; clauses laissant croire que le consommateur n’aurait pas d’action en responsabilité contre le professionnel ayant manqué à son obligation d’information : n° 15) - Recomm. n° 08-02/1° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 1 ; clauses induisant en erreur le consommateur, en présentant le contrat comme étant à durée indéterminée, alors qu’il est en fait conclu pour une durée déterminée, dans des conditions contraires à l’art. L. 342-2 CASF) - Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire : A-1, clauses de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire, illicites au regard de l’art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié et, maintenues dans les contrats, abusives - transport routier occasionnel : C-13 et C-18, clauses imposant un délai de réclamation ; C-17, clauses attributives de compétence illicites et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (II-14° : clause d’un mandat de soutien scolaire imposant au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel, abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation de ce contrat avec la législation en vigueur ; II-17° : clause d’un mandat de soutien scolaire laissant croire au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur de l’enseignant et lui faisant supporter les obligations d’un contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs d’un tel contrat ne sont pas réunis ; IV-28° : clause d’un contrat de soutien scolaire imposant un délai de réclamation, présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-2, 10° C. consom. [R. 212-2-10° nouveau], en ce qu’elle entrave l’action en justice du consommateur dès lors qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que, passé ce délai, il est privé de toute action en justice) - Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; 1° et 2° : clauses illicites méconnaissant les dispositions de l’art. L. 2223-20 CGCT et, maintenues dans les contrats, abusives ne mettant pas le consommateur en mesure d’identifier les prestations funéraires obligatoires et laissant croire au consommateur qu’il est tenu de souscrire certaines prestations funéraires qui ne revêtent aucun caractère obligatoire ; 9° et 10° : clause illicites et, maintenues dans le contrat, abusives, soumettant le droit de changer d’opérateur funéraire accordé par l’art. L. 2223-35-1 CGCT à l’accord du contractant ou à un délai) - Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779 (syndic de copropriété ; n° 1 : durée du contrat - n° 8 : clause laissant croire que l’autorisation expresse de l’assemblée générale a été accordée lors de la désignation du syndic ; n° 2 et n° 22 : clauses laissant croire que le compte bancaire séparé est une exception ou qu’il prévoit des garanties et des avantages moindres que le compte unique ; n° 5 : ignorance des prix des prestations ou de leur mode de calcul ; V. aussi n° 7 et n° 9) - Recom. n° 12-01 : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne ; III-21° et considérant n° 21 : contrats indiquant qu’après déduction fiscale, le coût final ne sera que de 50 % en raison des dispositions fiscales accordant une déduction de l’impôt, alors que cet avantage n’est pas systématique ; III-22° et considérant n° 22 : considérant n° 22 ; clauses attributives de compétence au tribunal de commerce ou au siège de l’entreprise, illicites comme contraires aux art. 42 s. CPC et à l’ancien art. L. 141-5 C. consom., et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recom. n° 13-01 : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; 1° : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au locataire d'un logement meublé qui constitue son habitation principale, qu’il ne bénéfice pas des dispositions des articles L. 632-1 CCH ; 34° : clauses illicites, contraires à l’art. L. 632-1 CCH, qui laissent croire que le bailleur serait en droit d’accepter, ou non, le congé régulièrement donné par le preneur, et, maintenues dans un contrat, abusives) - Recomm. n° 2014-01/28 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 28 ; sont illicites au regard de l’ancien art. L. 121-87-15° C. consom. [devenu L. 224-3-15°] et, maintenues dans les contrats, abusives les clauses qui ne mentionnent pas la possibilité de saisir le médiateur national de l’énergie) - Recom. n° 16-01/13 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 13 ; la loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains biens abandonnés, qui permet de procéder à la vente aux enchères publiques de biens sans titre exécutoire ne s’applique qu’aux biens qui ont été confiés au professionnel, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un contrat d’entreposage ; est abusive la clause qui laisse croire que ce texte pourrait jouer dans ce cas) - Recomm. n° 17-01 : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; nombreuses clauses jugées illicites et, maintenues dans le contrat, abusives en ce qu’elles trompent le consommateur sur ses droits : I-1°, nécessité d’une notification unilatérale en cas de modification d’un élément essentiel ; II-10°, point de départ du délai de renonciation de l’art. L. 112-2-1, II, 1°, C. assur. ; II-15°, clauses ne prévoyant pas la mention explicite des affections antérieures non prises en charge ; II-18°, interdiction de certains délais de carence pour les contrats solidaires ; II-20°, nécessité pour l’assureur de prouver un préjudice en cas de déclaration tardive ; II-22°, impossibilité de réduire la prescription ; II-23°, droit de l’assuré au secret médical ; II-28°, clauses trompeuses sur certaines régles légales en matière d’impayé comme l’art. L. 131-52 CMF ; II-32°, sanction des fausses déclarations non conformes aux art. L. 113-9 C. assur., L. 221-C. mutual. et L. 932-7 CSS ; II-33°, impossibilité de résilier pour aggravation de l’état de santé ; II-35°, possibilité de résiliation offerte à l’assuré par l’art. L. 112-3 C. consom. ; II-36°, information trompeuse sur la possibilité de saisir un médiateur et sur le délai à respecter ; II-37°, information imprécise et incomplète au regard des prescriptions légales sur les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ; II-38°, rappel inexact des règles applicables au médiateur de la consommation sur le délai de sa décision, l’obligation préalable de le saisir ou le fait que son avis s’impose aux parties) - Recomm. n° 17-02 : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; nombreuses clauses critiquées, en raison de leur caractère trompeur, une clause illicite étant abusive lorsqu’elle est maintenue dans le contrat : clause dissimulant le caractère onéreux du contrat, trompant le consommateur sur la loi applicable, sur la nécessité de respecter le double-clic, sur la durée du délai de rétractation ou la nécessité du caractère exprès d’une renonciation, sur la compétence territoriale, contraire aux art. 42 s. CPC et R. 631-3 C. consom.).
Dans le même sens pour des avis : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/1° ; Cerclab n° 3613 (clause illicite au regard de l’ancien art. L. 122-1 C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusive) - CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (clause abusive en ce qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation globale et « sans réserve » des conditions d’abonnement le prive de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel) - CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; argument utilisé à plusieurs reprises : 1/ le professionnel étant obligé à la rédaction d'un contrat clair et compréhensible, est abusive en raison de sa rédaction ambiguë, la clause relative aux frais de retour n’informant pas clairement le consommateur que ceux-ci sont à sa charge et pouvant lui laisser croire que seul le seul coût de recherche d'un transporteur serait à sa charge., clause contraire aux art. L. 211-1 et L. 221-23 alinéa 2 C. consom. ; 2/ clause illicite et abusive trompant le consommateur sur le délai légal de rétractation).
C. JURISPRUDENCE INTERNE
Adoption du raisonnement de la Commission. Le raisonnement de la Commission des clauses abusives a été adopté par la Cour de cassation. V. en effet : cassation de l’arrêt ne retenant pas d’office le caractère abusif d’une clause prévoyant la restitution d’un dépôt de garantie dans un délai de deux mois, alors que l’art. R. 314-149 CASF prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident, de sorte que cette clause est illicite et que, maintenue dans le contrat, elle est abusive. Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (maison de retraite), cassant partiellement sans renvoi CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/94733 ; Cerclab n° 5149.
En sens contraire, n’évoquant pas le caractère abusif de clauses illicites lorsqu’elles sont maintenues dans le contrat : Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (syndic de copropriété ; arrêt déclarant dans le dispositif directement certaines clauses illicites et une seule abusive).
Illustrations de clauses jugées abusives : Cour de cassation. Est de manière irréfragable présumée abusive, en application des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6° nouveau], la clause relative aux chèques de banque, imposant au client d’effectuer certaines vérifications (vérification qu’il n’est ni falsifié, ni contrefait, remise à l’agence ou appel téléphonique de celle-ci, vérification du numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire, vérification de l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie), qui laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération de responsabilité de la banque. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond (convention de compte ; est abusive la clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, en ce qu’elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice), cassant CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (convention de compte : idem ; dépôt de chèques ou d’espèces ; clause abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la faculté pour le titulaire du compte d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (mêmes motifs, la clause étant abusive au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom.).
V. aussi dans le cadre des ventes de voiture, les clauses pouvant laisser croire au consommateur qu’il ne dispose pas d’une action directe contre le constructeur : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; est abusive la clause qui, par sa formulation générale, laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité ; N.B. hypothèse notamment visée : l’action directe en garantie des vices cachés), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture) - Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clause stipulant que le concessionnaire est seul engagé et n’est pas le mandataire ou une filiale du constructeur, pouvant laisser croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant), confirmant et adoptant les motifs de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (vente de voiture ; même solution pour une clause similaire), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161.
V. également, toujours dans le cadre des ventes de voiture : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (vente de voiture ; clause abusive, non-conforme à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. en ce qu’elle reproduit le droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (« la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité alors qu'il était simple de le faire ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; clause limitant, en cas d’impossibilité de livrer un modèle supprimé, la réparation à la restitution de l’acompte, pouvant faire croire à l’acheteur qu’il n’a droit à aucune autre réparation même s’il subit un préjudice réparable) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; clause limitant la possibilité d’annulation à certains types de modification et ne rappelant pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (point n° 19 : est abusive la clause qui, en ne précisant pas que le dépôt de garantie ne doit pas être remis au constructeur mais doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage lui-même et ce, en contrariété avec les dispositions de l'art. L. 231-4 CCH, ne permet pas une information suffisante du maître de l'ouvrage, lequel risque d'être induit en erreur sur la destination de ces fonds ; point n° 20 : est abusive la clause qui, en ne faisant pas mention du régime de l'assurance de responsabilité décennale que le constructeur est tenu de souscrire, alors que les autres types d'assurance, tels que la garantie d'achèvement, sont visés par leur nom, ne permet pas une information suffisante du consommateur sur l'étendue de ses droits), rejetant le pourvoi de CA Lyon, 24 avril 2018 : Dnd.
Illustrations de clauses jugées abusives : juges du fond. Illustration de la reprise de la formule de la Commission : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; A.20.1 – clause n° 11 des conditions d’utilisation ; clause n’informant pas correctement l’utilisateur, illicite au regard des art. L. 133-1 [L. 211-1] L. 111-1 et L. 111-2 [L. 111-1, L. 111-2-I], L. 121-17 [L. 221-5], L. 121-19 [L. 221-11] C. consom., et, maintenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, abusive).
Pour des décisions admettant le caractère abusif de clauses en raison d’une asymétrie d’information entre le professionnel, qui connaît le droit applicable au consommateur, et ce dernier qui l’ignore, V. par exemple : TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (protection en matière de crédit immobilier ; clause ambiguë pouvant, pour le consommateur non avisé des droits qu'il tire de la loi, prêter à confusion), infirmé par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs) - TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (hébergement de personnes âgées ; clause exonératoire trop générale en cas de dommages corporels), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (clause attributive de compétence au tribunal de commerce illicite et abusive, l’immense majorité des clients ignorant cette nullité à leur égard, ce qui peut les faire renoncer à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile), confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; clause exonératoire trop générale en cas de dommages corporels) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (assurance ; clause se présentant comme un rappel de l’art. L. 113-8 C. assur., en omettant de signaler que ce texte ne sanctionne que les fausses déclarations intentionnelles, solution que le consommateur, qui n’est pas un spécialiste de l’assurance, peut ignorer, les clauses litigieuses pouvant avoir pour effet, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, de dissuader le consommateur d’entamer tout discussion avec l’assureur) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; maintien d’une clause illicite attributive de compétence territoriale : le professionnel en tire un avantage excessif puisqu'il spécule sur la méconnaissance présumée des règles de procédure civile par ses clients non commerçants pour espérer qu'ils renoncent à engager un procès loin de leur domicile), confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 - TGI Rennes (1re ch. civ.), 5 février 1996 : RG n° 95/001637 ; Cerclab n° 1769 (vente de remorques ; clause pouvant faire croire au consommateur qu’il serait privé de la garantie légale s’il ne retournait pas le bon de livraison) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; clause instituant de façon générale un délai de réclamation d’un mois que le professionnel interprète comme instituant un délai de réclamation amiable, mais qui par son ambiguïté peut laisser croire au consommateur qu’il est forclos) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (clause attribuant compétence au tribunal du siège social du loueur, en dépit de la mention « dans la mesure où la loi le permet », dès lors que cette stipulation va nécessairement tromper le consommateur non averti qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; 1/ est abusive la clause qui limite les possibilités de résiliation du consommateur à certains cas précis, en ce qu’elle trompe ce dernier sur le fait que ces cas ne peuvent être limitatifs ; 2/ caractère abusif de la clause faisant croire que l’acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - TGI Toulouse (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugt n° 479/02 ; Cerclab n° 780 ; Juris-Data n° 2002-182341 ; Bull. transp. 2002. p. 488 et 481, comm. M. Tilche (caractère abusif de la clause prévoyant l’application conventionnelle de la CMR à un contrat de déménagement international et ayant pour effet de constater l’adhésion irréfragable du client à des clauses dont il n’a pu avoir connaissance avant la conclusion du contrat) - CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 2002-201092 (enseignement ; sol. implicite : arrêt estimant abusive la référence à la clause pénale abusive, lorsque le professionnel restitue les sommes versées d’avance pour des prestations non servies) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (clause stipulant que l’assurance d’un club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ; clause conforme au droit commun et non abusive, dès lors que le club s’engage à recevoir ces valeurs et bijoux dans un coffre, que le client l’a acceptée ou qu’elle ne joue pas si l’hôtelier a commis une faute ; arrêt enjoignant au professionnel d’ajouter à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause non abusive, sans restriction, non prohibée par l’art. 1953 C. civ. dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; clause exonérant le bailleur en cas de retard dans l’exécution des réparations nécessaires, « sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, ce qui peut lui laisser croire qu’il ne peut y prétendre en aucun cas ») - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (fourniture de gaz ; jugement estimant que le visa de la loi du 31 décembre 1992 concernant les commerçants et inapplicable en l’espèce entraîne une confusion puisqu’il donne une fausse référence légale qui peut induire les consommateurs en erreur, même si le caractère abusif semble principalement fondé sur d’autres arguments), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (arrêt notant que la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, en réalité celle du 15 mai 2001 selon la cour, est inapplicable à l’espèce puisqu’elle concerne les relations entre commerçants, mais sans en tirer de conséquences particulières) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; clause imposant un préavis et un formalisme au droit de remboursement par anticipation, n’informant pas complètement l'emprunteur sur ses droits et l'induisant en erreur) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (1/ caractère abusif de la clause d’acceptation « sans restriction ni réserves » des conditions, qui n’ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrats, mais tend à faire croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites ; 2/ caractère abusif de la clause qui se contente de mentionner que « le client aura la garde juridique des matériels », sans autre précision ni distinction et sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire, insuffisance de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits) - TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (agence de voyages ; clause attributive de compétence de nature à induire le consommateur en erreur sur le tribunal effectivement compétent et à le décourager d'agir en justice compte tenu de l'éloignement géographique du tribunal qu'elle désigne, de ce fait contraire au point q) de l'annexe visant les clauses tendant à supprimer ou entraver l'exercice des actions en justice par le consommateur), infirmé pour une autre raison en appel par CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerlab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clauses supprimée avant l’assignation) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; clause limitant à la restitution de l’acompte majoré des intérêts légaux en cas d’impossibilité de livrer, abusive en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits et peut le dissuader d’agir en justice), infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (1/ est abusive la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque, sans préciser que sa décision doit être motivée conformément à l’ancien art. L. 131-71 CMF, ce qui est de nature à induire le client en erreur sur ses droits ; clause jugée illicite en appel ; 2/ est abusive la clause qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue, présentation fausse car le silence gardé par le client pendant ce délai n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être contredite par la preuve contraire ; 3/ est abusive la clause précisant les modalités d’opposition à un chèque, dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client, ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, que s'il n'est pas mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés, notamment le numéro de formule, son opposition ne pourra pas être prise en compte), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (1/ clause entraînant un déséquilibre entre les parties en laissant croire au client que passé un délai de 3 mois, aucune contestation ne peut plus être formulée ; 2/ clause abusive laissant à penser au client qu'à défaut de fournir toutes les précisions édictées par le texte, la banque ne prendra pas en compte son opposition ; absence de caractère abusif de la clause modifiée, dès lors que, si elle impose au client les mêmes indications, elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l'opposition elle-même et que, faute de précision, la banque ne peut que rejeter tous les chèques postérieurs à l'opposition, sinon elle engagerait sa responsabilité envers son client) - CA Agen (1re ch.), 14 décembre 2005 : RG n° 04/01614 ; arrêt n° 1269/05 ; Site CCA ; Cerclab n° 548 (clause laissant croire au consommateur que l’art. L. 133-6 C. com. est applicable au contrat de déménagement, alors qu’il ne s’agit pas d’un contrat de transport, ce qui peut le dissuader d’agir) - TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (clause abusive d’un contrat d’abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble en ce qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d’abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel ; clause au surplus illicite pour la partie internet du contrat, comme contraire à l’ancien art. L. 121-84 C. consom.), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause d’acceptation des conditions générales pouvant faire croire au consommateur qu’il ne sera pas en mesure de les discuter même si elles sont illicites ou abusives), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (est abusive la mention selon laquelle la prise de commande entraîne une entière adhésion aux conditions de vente et leur acceptation sans réserve en ce qu’elle laisse croire qu’aucun recours ne serait possible en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusive d’une des clauses du contrat) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (1/ est abusive la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque, sans préciser que sa décision doit être motivée conformément à l’ancien art. L. 131-71 CMF, ce qui est de nature à induire le client en erreur sur ses droits ; 2/ clause abusive laissant croire au client que, passé le délai de trois mois, aucune contestation des opérations sur le relevé de compte ne pourrait plus être reçue, alors qu’une telle présentation est fausse puisque le silence gardé par le client pendant ce délai n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être contredite par la preuve contraire ; 3/ opposition aux chèques ; idem 9 novembre 2005), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (confirmation sur la clause d’approbation des relevés de compte et sur celle d’opposition aux chèques) - CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 16 janvier 2007 : RG n° 06/09104 ; arrêt n° 45 ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 796 ; Cerclab n° 718 ; Juris-Data n° 2007-331168 (déménagement ; clause reprise d’un contrat-type rédigé en 1993 conforme à cette époque à l’art. 108 C. com., mais devenue trompeuse après le revirement de la Cour de cassation en 1998 sur la nature du contrat) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clause limitant la garantie contractuelle pouvant être comprise comme visant aussi la garantie légale où elle serait abusive et illicite), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; caractère abusif de la clause qui classe en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes, notamment parce qu’elle peut laisser croire au syndicat qu'il est tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle il a par ailleurs régularisé un contrat de syndic), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif) - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (convention de compte ; 1/ clause abusive en ce qu’elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur ; 2/ clause abusive de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de contester les relevé de compte après le délai de réclamation), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (convention de compte ; caractère abusif de la clause qui exige une confirmation écrite à bref délai de l'opposition à un chèque et à une opération de carte bancaire, alors que si cette clause est conforme pour les chèques à l'art. L. 131-35 CMF, elle ne l'est pas pour les cartes, puisque les art. L. 132-1 s. CMF n'imposent aucunement l'obligation de confirmer par écrit et sans délai l'opposition, l'art. L. 132-6 a contrario prévoyant même un délai légal de 70 jours pour faire opposition à compter de l'opération contestée ; clause de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur entre le régime juridique de l'opposition à un chèque et celui d'une opposition à une carte bancaire en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits en matière d'opposition sur cartes bancaire ; clause supprimée dans la suite de la procédure) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; clause exonérant le fournisseur en cas d’impossibilité d’utilisation du service, dès lors que la restriction de son application aux seuls cas d’utilisation commerciale ou professionnelle n’apparaît pas suffisamment clairement pour être pleinement comprise d’un consommateur moyennement averti ; consommateur pouvant en déduire que le fournisseur d’accès n’est pas responsable en cas d’impossibilité d’accéder au service, alors qu’une telle exonération de responsabilité serait illicite) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (résidence services ; est illicite la clause qui fait référence à des textes abrogés au jour où le contrat est proposé aux consommateurs, en ce qu’elle est contraire à l’art. L. 133-2 C. consom. obligeant le professionnel à présenter les clauses de manière claire ; clause créant dans l'esprit du consommateur un doute sur la réglementation applicable au contrat), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (clause non examinée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; 1/ clause abusive en raison de son ambiguïté sur la date de formation du contrat en cas de recours au crédit, la faculté de rétractation après acceptation de l’offre de crédit n’étant pas rappelée ; 2/ clause abusive en raison de son ambiguïté sur la portée d’une acceptation sans réserves des meubles livrés), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; clause autorisant la banque à prélever immédiatement le coût d’une opération hors tarif, dont le montant était ignoré du consommateur, mais au motif que la clause trompait le consommateur sur son droit de contester cette facturation), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (caractère abusif de la partie de la clause qui donne à penser que les frais seront prélevés avant même que le client ait été en mesure d'en connaître le montant ; solution par ailleurs préconisée par la recommandation n° 05-02) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; 1/ caractère abusif, contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., de la clause qui n’indique pas clairement que, si la compagnie se trouvait amenée à conserver des bagages non retirés dans un délai raisonnable, elle sera contrainte de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’elle en répercutera le coût sur le consommateur, et dont la formulation peut laisser croire que la compagnie effectuera elle-même cette conservation ; 2/ caractère abusif de la clause qui peut donner à penser au consommateur que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client pour des services supplémentaires offerts par des tiers, alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 C. tourism. : 3/ clause abusive trompant le consommateur sur ses droits en matière de loi applicable et de clause attributive de compétence territoriale ; 4/ clause trompant le consommateur sur ses droits en cas d’annulation ou de retard en laissant croire que les situations visées constituent toujours des circonstances extraordinaires au sens du règlement européen ; 5/ clause mentionnant le caractère non contractuel des horaires, sans préciser de façon claire qu’elle ne peut concerner les horaires du billet effectivement souscrit) - CA Riom (ch. com.), 7 mars 2012 : RG n° 11/00056 ; Cerclab n° 3775 (clause de dispense d’offre préalable pour l’augmentation du montant d’un crédit renouvelable : référence à la Commission qui a condamné les clauses induisant en erreur le consommateur et le privant du droit de rétractation), sur appel de TI Thiers, 17 décembre 2010 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; clause trompant les copropriétaires sur leurs droits, en leur faisant croire, contrairement à l’ancien art. 1165 C. civ., qu’ils peuvent être liés par un contrat auquel ils ne sont pas partie), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (idem pour une version antérieure) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; est abusive la clause ambiguë, au regard du décret n° 87-713 du 26 août 1987 dont la rédaction laisse penser que la réglementation prévoit que le locataire prend en charge le coût de la totalité des opérations de désinsectisation) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (est abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., en ce qu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée de ses droits, la clause qui stipule que le transport sera soumis « le cas échéant, aux Accords IATA » puisque, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables ne sont pas explicitées), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (les recommandations de l’association internationale de transport aérien - IATA - ne peuvent prévaloir sur la législation communautaire ou sur les dispositions d’ordre public fixées dans le code de la consommation en droit interne), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 - TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (maison de retraite ; est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante) - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (crédit ; absence de caractère abusif de la clause qui prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraîne de plein droit la déchéance du terme mais caractère abusif et suppression de la partie de la clause qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne peut saisir le juge pour contester le bien-fondé de la déchéance ; clause abusive partiellement réputée non écrite, mais refus de l'allocation de dommages et intérêts), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 5584 ; Juris-Data n° 2016-008287 (relevé d’office du possible caractère abusif ; clause de déchéance immédiate et automatique en cas de « fournitures de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; clause pouvant laisser penser que l'établissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme), sur appel de TGI Evry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; caractère abusif d’une clause de déchéance laissant croire à l'emprunteur que la déchéance lui est applicable alors même que la non-constitution de la garantie au rang convenu ne lui est pas imputable), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 mars 2017 : RG n° 14/01219 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 6772 (est illicite, en raison de son extrême généralité, la clause qui permet au prêteur de suspendre le contrat pour tout événement, même mineur, faisant douter de la solvabilité de l'emprunteur, qui autorise le créancier à suspendre le contrat de crédit à sa discrétion dans la mesure où elle laisse penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence de tout événement professionnel ou familial survenant dans la vie de l'emprunteur et imposer à son cocontractant la suspension du contrat ; clause également abusive déchéance des intérêts), confirmant TI Guingamp, 30 janvier 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et location de matériels ; clause de durée irrévocable de cinq ans laissant croire au consommateur qu'il ne peut, même pour des motifs justifiés, mettre fin au contrat avant son terme ; N.B. en l’espèce, la clause pouvait tomber sous le coup de l’art. R. 212-1-8° C. consom.), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 8 ; est abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice, la clause qui laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu'en réalité, il dispose d'une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l'art. L. 110-4 C. com), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; clause illicite, en raison de son ambiguïté, quant à la nécessité d’une décision judiciaire pour obtenir l’expulsion d’un résident), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle avec plan ; 1/ clause n° 17 : clause abusive, de nature à porter atteinte au libre recours au juge, en ce qu’elle prévoit le versement de la consignation dans une banque choisie par le constructeur, sans préciser qu’en cas de désaccord sur l’établissement choisi, l’art. R. 231-7 CCH confie au président du TGI le pouvoir de trancher ; 2/ clause n° 22 : clause abusive en ce qu’elle ne précise pas, contrairement aux dispositions de l'art. L. 231-4 CCH, que le dépôt de garantie doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité et qui peut laisser croire que ces fonds peuvent être remis au constructeur, la simple référence à l'art. L. 231-4 CCH étant ici insuffisante pour assurer la bonne information du maître de l'ouvrage sur ce point), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 - CA Colmar (ch. 12), 6 décembre 2018 : RG n° 17/04892, arrêt n° 12M 181/18 ; Cerclab n° 7782 (prêt immobilier ; clause de déchéance abusive en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure et de possibilité de régulariser et clause également abusive en ce qu'elle laisse croire que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance), pourvoi contre TI Haguenau (ord.), 27 juin 2017 : Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 1-u ; Règ. confid. n° 23 ; condamnation de la clause, utilisant une « formulation pour le moins maladroite », en présentant comme une faculté de l’exploitant le droit à la rectification des données personnelles de l’utilisateur).
L’argument tiré de l’ignorance par le consommateur du fait que toute augmentation du montant d’un crédit renouvelable doit faire l’objet d’une nouvelle offre préalable est un argument qui a été souvent avancé pour déclarer cette clause abusive, V. Cerclab n° 6632 et par exemple : TI Saintes, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000589 ; Site CCA ; Cerclab n° 131 (crédit renouvelable ; ignorance de la perte d’un droit à l’offre préalable et du droit de rétractation qui l’accompagne) - TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590 (asymétrie dans l’information des parties au détriment de l’emprunteur de la clause permettant l’augmentation du crédit renouvelable sans offre préalable) ; confirmé sans cet argument par CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515 - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 3218 (crédit renouvelable ; clause de dispense d’offre induisant le consommateur en erreur, dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01649 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3219 (idem), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (maison de retraite ; caractère abusif de la clause reproduisant de façon incomplète des dispositions légales), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (jugement ayant examiné la clause dans une version antérieure) - CA Rennes (2e ch.), 20 janvier 2023 : RG n° 20/00101 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 10050 (la clause d'annulation du contrat aux torts du consommateur, en cas de non-règlement du solde du prix du voyage au plus tard un mois avant le début de celui-ci, est illicite comme contraire aux dispositions de l'art. R. 211-6 C. tourism., dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant que le dernier versement du prix du contrat de vente de voyages et de séjour doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; elle est en outre abusive, dès lors qu'elle tend à laisser croire au consommateur que le voyagiste disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour se prévaloir de l'annulation du voyage sans lui réclamer préalablement du paiement du solde du prix et qu'il devait régler spontanément la totalité de la prestation, même lorsqu'il ne s'était pas encore vu remettre les documents de voyage afin d'en contrôler la conformité), sur appel de TI Lorient, 3 octobre 2019 : Dnd.
Pour des décisions rendues en matière de crédit affecté et de clause de subrogation du prêteur dans le bénéfice de la réserve de propriété, fondant notamment le caractère abusif sur le fait que la clause trompe le consommateur sur ses droits, puisqu’une telle clause est inopérante : CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (crédit affecté ; clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ; clause inopérante et abusive, en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droit et entrave son droit de propriété), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; caractère abusif de la clause subrogent le prêteur dans la clause de réserve de propriété ; clause trompant l’acheteur sur ses droits), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 17/003991 ; Cerclab n° 7489 ; Juris-Data n° 2018-004924 (crédit affecté au financement d’un véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 18 janvier 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté ; 1/ est abusive la clause qui laisse penser que la subrogation dans le bénéfice de la réserve de propriété est opérante ; 2/ en l'absence dans les conditions générales du contrat de prêt de précisions sur la mise en œuvre de la sûreté, la seule mention que le prêteur peut poursuivre la réalisation de son gage conformément aux dispositions légales, sans les expliciter sur le même support et permettre ainsi à l’emprunteur de comprendre et mesurer clairement l'étendue de ses obligations, constitue une clause abusive), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Angers (ch. com. A), 9 octobre 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7648 (clause trompant le consommateur et entravant son droit de propriété), suite de CA Angers (ch. com. A), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465, sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; relevé d’office et réouverture des débats sur la réserve de propriété, inopérante, la clause laissant croire le contraire étant abusive et entravant le droit de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583 ; Cerclab n° 7774 ; Juris-Data n° 2019-006832 (est abusive la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, en ayant pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis), confirmant TI Lisieux, 26 juin 2017 : RG n° 15-000389 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause laisse croire au consommateur que l’exercice de son droit de propriété est entravé), sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 (clause induisant le consommateur en erreur sur son droit de propriété et entravant l’exercice de celui-ci) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2019 : RG n° 17/04014 ; arrêt n° 19/4501 ; Cerclab n° 8209 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause trompe le consommateur sur l’étendue exacte de ses droits notamment de propriété ; clause au surplus particulièrement ambiguë sur le choix de la garantie) sur appel de TI Pau, 28 septembre 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 26 novembre 2019 : RG n° 16/02312 ; Cerclab n° 8182 (clause de subrogation inopérante, abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur le contraire en portant atteinte à son droit de propriété), sur appel de TI Le Mans, 8 juillet 2016 : RG n° 16/00607 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/02570 ; arrêt n° 20/00016 ; Cerclab n° 8338 (véhicule ; clause laissant faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire, que la sûreté réelle a été valablement transmise, et entravant l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Saint-Avold, 27 juillet 2017 : RG n° 11-15-263 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00310 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 8577 (clause laissant faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000927 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00315 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 8578 (idem), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-001757 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030 ; Cerclab n° 8751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Thionville, 17 janvier 2017 : RG n° 16/00614 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00379 ; Cerclab n° 8753, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000934 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00378 ; arrêt n° 86 ; Cerclab n° 8789, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000935 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 2021 : RG n° 19/01732 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 8866 (crédit affecté pour un camping-car), sur appel de TI Castelsarrasin, 7 mars 2019 : Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 19/01649 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 8955, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 1er février 2019 : RG n° 11-18-001435 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/289 ; Cerclab n° 10334 (solution maintenue dans le cadre du nouvel art. 1346-1 C. civ), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 16 novembre 2021 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/89 ; Cerclab n° 10043 (réouverture des débats pour solliciter l’avis des parties sur le caractère abusif de la clause) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/291 ; Cerclab n° 10335 (idem), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 7 janvier 2022 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/92 ; Cerclab n° 10044 (idem n° 10043).
Pour la reprise de l’argument pour les clauses de déchéance du terme : CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (clause de déchéance du terme abusive notamment en ce qu’elle laisse croire à l'emprunteuse qu'elle ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (idem), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté à l’achat d’une voiture ; est abusive la clause, qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2023 : RG n° 21/00700 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 10444 (même idée), sur appel de TJ Lorient, 15 janvier 2020 : Dnd.
Illustrations de clauses jugées illicites. Pour des décisions utilisant la même idée mais qualifiant la clause d’illicite lorsque l’information est prévue par un texte : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; clause de changement d’hôtel en cas de force majeure et de fait du tiers, pas illicite en elle-même mais dans le fait qu’elle ne rappelle pas les droits du consommateur dans ce cas, conformément à l’art. L. 211-16 C. tourisme) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (1/ est illicite, au regard de l’art. R. 314-149 CASF, la clause qui ne mentionne pas que sont exonérées de caution, les personnes admises dans l'établissement suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative ; 2/ clause illicite en ce qu’elle omet de préciser la faculté de recours prévue par l’art. L. 311-3 § 6° CASF), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.
Illustrations de clauses constituant une pratique commerciale trompeuse. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; constitue une pratique trompeuse le processus d’abonnement qui ne permet pas à l'abonné, lorsqu’il répond positivement à sa demande d'accès immédiat au service de télévision, de savoir clairement qu’au moment où il exprime ses choix, il peut encore bénéficier du délai légal de rétractation de 14 jours), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Illustrations de clauses jugées non abusives : Cour de cassation. N’est pas abusive la clause stipulant que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux art. L. 231-1 et R. 231-1 s. CCH, dès lors que, même si elle ne reproduit pas ces textes, elle prévoit une information suffisante du consommateur et n’est pas contraire à l'art. L. 133-2 C. consom. qui impose la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (point n° 27), rejetant le pourvoi de CA Lyon, 24 avril 2018 : Dnd.
Illustrations de clauses jugées non abusives : juges du fond. Pour des décisions écartant le caractère abusif lorsque l’information délivrée est exacte : CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (la clause stipulant que le calcul du TEG ne prend pas en compte des frais indéterminables tels que les intérêts intercalaires et primes d'assurance de la phase de préfinancement, ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, et ne peut donc être qualifiée d'abusive, dès lors qu'elle fournit au consommateur une information exacte et conforme aux dispositions légales), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd.
Pour des décisions admettant que des procédures puissent ne pas figurer dans le contrat dès lors que le consommateur peut en prendre connaissance : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, le juge n'ayant pas le pouvoir d'imposer de compléter l'information donnée), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (il ne peut pas être imposé à l'établissement bancaire d'indiquer dans des conditions générales toutes les procédures à suivre, dès lors qu'il s'engage à apporter toutes explications à son client sur sa demande) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, qui ne fait perdre aucun droit au client et ne l'induit pas en erreur ; clause plus critiquée en appel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (le défaut de mention des dispositions de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qui s'imposent à l'établissement, n'apparaît en soi ni abusif, ni illicite dès lors que ses dispositions sont d'ordre public), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; refus de condamner une clause d’exonération des frais de résiliation ne prévoyant pas le motif légitime et la force majeure parmi les cas d'exemption, alors que, dès lors que les motifs allégués résultent de la loi, le défaut de visa de la force majeure ou du motif légitime n'empêche nullement l'abonné de les invoquer le cas échéant), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 8.1.1 CG abon. ; il ne peut être reproché à l’opérateur de ne pas mentionner le droit pour le consommateur de solliciter un dédommagement dans le cas où le remplacement de sa carte SIM lui causerait un préjudice, ce droit constituant un principe essentiel du droit contractuel qui ne disparaît aucunement à la lecture de la clause incriminée), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Pour une très décision très discutable, qui pourrait autoriser le professionnel à maintenir des clauses illicites dans ses contrats : n’est pas abusive, dès lors que le consommateur a été clairement informé sur le prix, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 1008/2008, la clause qui a pour seul objet d'informer le consommateur que les conditions générales de transport qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d'adhésion ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou, dans l'ancienne version, aux tarifs déposés tels que prévus à l'art. R. 330-10 C. aviat. civ. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; version initiale stipulant « ces conditions générales de transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces tarifs prévaudraient), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849. § N.B. L’arrêt admet par ailleurs le caractère abusif de clauses précises en raison du fait qu’elles trompent le consommateur sur ses droits.
D. LIMITES DE L’ARGUMENT
Présentation. Toutes les décisions recensées n’adoptent pas cette approche et certaines refusent de fonder le caractère abusif sur l’information lacunaire ou trompeuse que le contrat pourrait contenir quant aux droits du consommateur.
Appréciation globale. Pour une illustration d’imprécision d’une clause compensée par une autre, ce qui est conforme à l’appréciation globale requise dans le cadre de l’art. L. 212-1 C. consom. (ancien art. L. 132-1). CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; absence de caractère abusif d’une clause « date d'effet et durée de l'adhésion » ne rappelant pas la faculté de résiliation de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. [L. 215-1 s. nouveau] ou celle de résilier pour motif légitime, dès lors que celles-ci sont évoquées par la stipulation « les cas de résiliation de l'adhésion »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.
Dans le même sens, pour l’appréciation de la licéité de la clause : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle ; refus de considérer comme illicite l’absence de mention d’un des trois cas de remboursement prévus par l’art. L. 231-8-II CCH, dès lors qu’il est évoqué dans une autre stipulation), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.
Clause ne contenant aucune information sur les droits. Pour des décisions excluant de déclarer une clause abusive, au motif qu’elle ne mentionnerait pas un droit du consommateur, en l’absence d’obligation légale d’information sur ce point, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (l’absence de toute référence à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’aurait pas été constitutive d’aucun abus ; v. aussi le résumé ci-dessous) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (l’absence de précision de la possibilité pour l’assuré de se faire assister du médecin de son choix n’est pas de nature à faire échec au recours de l’assuré à cette faculté, qui est de pratique suffisamment courante pour être de notoriété publique) - TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (si les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation sont d’ordre public, la loi ne fait pas obligation au professionnel d’y faire référence expressément et l’absence d’une telle indication ne prive pas le consommateur de s’en prévaloir en cas de litige) - TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (agissant en suppression de clauses illicites ou abusives, une association de consommateurs ne peut incriminer un modèle de contrat gardant le silence sur un droit ou une prérogative qu’un texte impératif reconnaît au consommateur), infirmé sur ce point par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (la possibilité de faire échec à l'application de la clause pénale en démontrant le cas fortuit ou de force majeure est un principe de droit commun applicable en toute matière qui n'a pas nécessairement à être rappelé dans les conventions) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05137 ; Cerclab n° 3553 (courtage matrimonial ; s’il résulte de l’art. 6-II, alinéa 1, de la loi du 23 juin 1989, que le cocontractant dispose d’un délai de rétractation de sept jours, il en résulte également que la mention du droit de repentir dans le contrat de courtage matrimonial n’est pas une formalité substantielle requise à peine de nullité, le bénéfice du droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat étant, en tout état de cause, préservé), sur appel de TI Périgueux, 15 mars 2010 : RG n° 11-09-0096 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 18 mars 2016 : RG n° 14/03685 et n° 15/03431 ; Cerclab n° 5563 (n’est pas abusive la clause qui ne mentionne pas les dispositions de l'ancien art. L. 141-5 C. consom. [R. 631-3 nouveau] élargissant le droit d'option du consommateur quant à la juridiction compétente, qui n'a pas pour effet de restreindre le droit du consommateur, dès lors que la clause litigieuse rappelle que les litiges devront être portés devant les tribunaux compétents tels que définis par le nouveau Code de procédure civile rappelant l’existence de dispositions spéciales) - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; 1/ il ne peut être exigé d’un assureur qu’il énonce dans le contrat tous les délais pour agir afférents à cette prestation d’assistance, ce qui dépasse largement l’objet du contrat ; 2/ il ne peut être exigé d’un assureur qu’il reprenne systématiquement toutes les dispositions du code des assurances régissant le point qu’il traite, hors les cas où la loi lui prescrit de reproduire la disposition en cause, comme par exemple en matière de prescription biennale), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Sur l’asymétrie d’information, V. aussi dans le cadre des baux d’habitation : si l’art. 1er de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe de l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs, et si la rédaction du bail montre une insistance particulière sur les obligations du preneur au détriment de celles du bailleur, et ne se réfère pas expressément à la loi du 6 juillet 1989, le bail y demeurait obligatoirement soumis, en sorte que le bailleur était bien tenu des obligations imposées par la loi ayant précisément pour objet de veiller à cet équilibre. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00586 ; Cerclab n° 4557 (rejet de la demande de réparation du preneur faute de preuve d’un préjudice), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10043 ; Cerclab n° 4582, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02697 ; Cerclab n° 1169, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000966 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558 (idem), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10045 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02699 ; Cerclab n° 1167, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000964 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00590 ; Cerclab n° 4559 (idem), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10044 ; Cerclab n° 4583, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02692 ; Cerclab n° 1170, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000967 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 (idem), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10046 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02698 ; Cerclab n° 1168, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000965.
Clause contenant une information imprécise ou incomplète. Absence de caractère abusif d’une clause visant la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation, au motif qu’elle serait insuffisante et ambiguë, alors que l’absence de toute référence à ce texte n’aurait été constitutive d’aucun abus. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (arrêt reprochant à l’association de consommateurs un « pointillisme juridique injustifié »), sur appel de TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § V. aussi : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (la mention des conditions particulières précédent la signature du client et selon laquelle il reconnaît « avoir accepté l’intégralité des clauses » n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles et n’est donc pas abusive), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (l’acceptation par le consommateur des clauses dont il a pris connaissance n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il est privé d’action à l’encontre du fournisseur) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; responsabilité du client concernant la garde du comportement de la citerne : l’utilisation de l’expression « assure la garde conformément aux lois... » suffit à garantir les droits du consommateur) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home ; absence de caractère abusif de la clause obligeant le bailleur à justifier d'un motif légitime pour refuser le transfert de la location de l'emplacement à l’acheteur du mobile home, alors que l’exigence d’un motif légitime est une condition posée par l’arrêt qui ne figure pas dans la clause, laquelle n’informe donc pas correctement le locataire et l’acquéreur sur leurs droits) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem).
N’est pas abusive la clause qui précise les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, dès lors que cette possibilité n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile ; clause prévoyant successivement que toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier, qu’en cas de désaccord, l’abonné peut formuler un recours écrit auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs et si le désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs ; association critiquant le fait que la clause peut induire le consommateur en erreur sur la possibilité d’agir en justice).
V. aussi : n’est pas abusive la clause d’un marché de travaux qui stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 est applicable au contrat, laquelle prévoit des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points (en l’espèce 17 % après majoration), dès lors que cette clause figure à l’article 1er du contrat et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182, sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd. § N.B. L’arrêt reste incertain sur le point de savoir si le contenu de la norme figurait ou non dans le contrat. Si ce n’est pas le cas, le consommateur ignorait le taux exact pratiqué, même s’il convient de remarquer que l’arrêt prend soin de noter qu’il était assisté par des professionnels du secteur.
Clause contenant une information inexacte. Certaines décisions vont encore plus loin en refusant de sanctionner des clauses donnant une information juridique inexacte. Pour le refus de déduire le caractère abusif du maintien d’une clause illicite dans un contrat, V. par exemple : une clause attributive de compétence, territoriale et d’attribution, valable entre commerçants, est nulle lorsqu’elle est opposée à non commerçant ; le professionnel ne pouvant se prévaloir d’une telle clause à l’encontre de l’acheteur non commerçant à laquelle elle n’est pas opposable, rejet de la demande de suppression de la clause par une association de consommateurs, faute d’intérêt à faire supprimer une telle clause qui n’a aucune incidence sur l’acheteur. TGI Grenoble (3e ch.), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151.
V. aussi : CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558 (absence de caractère abusif d’une clause d’un bail d’habitation, en dépit d’une référence erronée à l’art. 606 C. civ., au lieu du décret n° 87-712 du 26 août 1987 définissant les réparations locatives) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521 (vente de listes ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s’engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste », dès lors qu’une telle stipulation ne peut préjudicier à quiconque), confirmant sur ce point TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (rejet du moyen, pour défaut de motifs, soulevé par l’association estimant cette mention erronée, puisque les listes proposées à la vente par les agents immobiliers ne sont pas protégées par cette loi, ce qui laissait croire au consommateur que la communication à un tiers des adresses pouvait entraîner une sanction légale qui n’existait pas) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home ; absence de caractère abusif de la clause obligeant le locataire à subir des travaux urgents ou nécessaires, « sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéa de l'article 1724 du code civil si les travaux durent moins de 40 jours », puisque le locataire peut réclamer une réduction du coût de la location du fait de travaux réalisés sur l'emplacement loué, même si la clause renvoie inexactement à un délai de 40 jours, alors que l'art. 1724 C. civ. a été modifié et vise un délai de 21 jours, puisque le locataire dispose d'une réduction effective du coût de la location ; N.B. l’arrêt omet de mentionner que la référence au texte est doublement erronée puisque l’art. 1724 vise les travaux d’une durée supérieure à 21 jours, mais une telle erreur est plutôt en faveur du consommateur), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd.
En sens contraire (clause abusive) : TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (maison de retraite ; est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante).