6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 5800 - Code de la consommation - Clauses abusives - Fondements de la protection
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 6025 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations techniques
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6028 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du consommateur
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6072 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Qualification du contrat
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 6071 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Droit applicable au contrat
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6026 (28 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE DANS L’INFORMATION
INFORMATION CONNUE DU PROFESSIONNEL - INFORMATIONS JURIDIQUES GÉNÉRALES
Clauses pouvant tromper le consommateur sur ses droits légaux : présentation. Sur le plan de l’information, la position d’infériorité du consommateur par rapport au professionnel n’est pas limitée aux aspects techniques (Cerclab n° 6025). Elle concerne aussi les aspects juridiques, notamment l’ignorance par le consommateur de ses droits légaux (sur le contenu du contrat, V. Cerclab n° 6027).
Le droit des contrats de consommation, en général, et celui des clauses abusives, en particulier, sont en la matière beaucoup plus réalistes que le droit commun. Au fond, si ce dernier s’inscrit dans le cadre du principe classique « nul n’est censé ignorer la loi », au sens où personne ne peut échapper à l’application d’une règle légale en prétextant l’avoir ignorée, les recommandations et décisions recensées sanctionnent toutes les manipulations émanant des professionnels visant à faire obstacle à la connaissance des droits du consommateur : « nul professionnel n’est censé dissimuler la loi ». § Rappr. pour une décision exprimant une idée voisine : l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » n’a d’autre objet que d’interdire de prendre prétexte de son ignorance pour éluder l’application de la règle ; c’est précisément pour protéger le consommateur de sa méconnaissance de la loi et de ses droits qu’ont été prises l’ensemble de ces mesures protectrices que sont notamment les lois de 1978 et 1988 ; est abusive la clause relative à la compétence qui, après avoir réservé l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, est contredite par la suivante qui prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris, dès lors que cette clause ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu’il n’a d’autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s’il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d’intenter une action qui lui paraîtrait nécessairement coûteuse en raison de l’éloignement. TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089, confirmé par CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151. § V. encore : il est de jurisprudence que sont abusives les clauses qui laissent croire au consommateur qu’il a plus d’obligations ou moins de droits que ceux auxquels il peut prétendre, le consommateur étant présumé ignorer les droits qu’il tient de la loi ou du règlement. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline. § Rappr. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; jugement estimant surprenante l’argumentation du professionnel, selon laquelle le fait de proposer au consommateur une clause manifestement contraire à une loi d'ordre public ne serait pas un abus de la part du professionnel à l'encontre du consommateur et qui revient à confondre l'action individuelle de tel client particulier avec celle, préventive, des organisations de consommateur).
Il convient de souligner que le lien entre le caractère abusif d’une clause et l’ignorance par un consommateur de ses droits a été exprimé, quasiment dès l’origine, par l’art. 4 du décret du 24 mars 1978 qui disposait : « Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. Sera puni d'une amende de
Enfin, il faut noter que certaines conditions générales renforcent leur caractère trompeur en indiquant que la clause est prise « conformément au code de la consommation », alors que tel n’est pas le cas. Dans d’autres situations, le professionnel insère une clause illicite, mais tente de s’exonérer de tout reproche en affirmant qu’elle n’est applicable que sous réserve de dispositions contraires. Cette pratique n’a pas toujours été condamnée (V. Cerclab n° 6071), mais certaines décisions l’ont clairement refusée. V. : l’adjonction de la mention « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires » ne peut rendre légale une disposition qui est exactement contraire à une prescription législative d'ordre public. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; clause illicite contraire à l’art. L. 131-80 CMF) réformant sur la nature de la sanction TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive ; « ce rajout peu explicite pour un consommateur non juriste est insuffisant »).
A. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Nécessité de tenir compte du déséquilibre d’information. Parmi les justifications de l’harmonisation européenne, la directive n° 93/13/CEE du 5 avril
V. aussi pour la Cour de justice : le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (point n° 25). Il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée (point n° 26). CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : Aff. C-240/98 à C-244/98 ; Rec. p. I-4941 ; Cerclab n° 4405 ; JCP éd. G 2001. II. 10513, note Carballo Fidalgo et Paisant ; Petites affiches 24 juillet 2001, note Hourdeau ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages (situation impliquant tant l’action des associations de consommateurs que la possibilité d’un relevé d’office par le juge) - CJCE (5e ch.), 21 novembre 2002, Cofidis SA/Fredout. : Aff. C-473/00 ; Cerclab n° 4409 ; JCP 2003. II. 10082, note Paisant ; JCP Ed. E 2003. p. 321, note Fadlallah et Baude-Texidor ; Gaz. Pal. 4 mai 2003. 12, note Flores et Biardeaud ; Contr. conc. consom. 2003, n° 31, note Raymond (points n° 32 à 34), sur demande de TI Vienne, 15 décembre 2000 : Dnd, rectifié par le TI Vienne, 26 janvier 2001 : Dnd - CJCE (1re ch.), 26 octobre 2006, Mostaza Claro / Centro Móvil Milenium SL. : Aff. C-168/05 ; Rec. p. I‑10421 ; Cerclab n° 4379 (la faculté reconnue au juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause est nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer ; point n° 28, citant les arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 26, et Cofidis, point 33 ; point n° 29 : consommateur pouvant s’abstenir d’invoquer le caractère abusif de la clause, soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait).
Le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’art. 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’art. 3 § 1 de cette directive (n° 94 ; arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197.
V. pour la même idée, dans le cadre de la directive Directive 85/577/CEE : si le consommateur n’a pas connaissance de l’existence d’un droit, il se trouve dans l’impossibilité de l’exercer. CJCE (1re ch.), 17 décembre 2009, Martín Martín / EDP Editores SL. : Aff. C-227/08 ; Cerclab n° 4381 (en l’espèce, droit de résiliation en matière de démarchage, solution qui explique le point de départ du délai de rétractation au moment où le consommateur a reçu cette information ; arrêt citant l’arrêt du 13 décembre 2001, Heininger, C‑481/99, Rec. p. I‑9945, point 45).
Clauses pouvant tromper le consommateur sur ses droits légaux : CJUE. Dans le contexte de l’appréciation du caractère « abusif » au sens de l’art. 3 de la directive, revêt une importance essentielle la possibilité, pour un consommateur, de prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications, par un professionnel, des conditions générales en ce qui concerne les frais liés au service à fournir (point n° 28). Lorsque certains aspects du mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés par les dispositions législatives ou réglementaires impératives au sens de l’art. 1er § 2 de la directive, ou que lesdites dispositions prévoient, pour un consommateur, le droit de mettre fin au contrat, il est essentiel que ledit consommateur soit informé par le professionnel desdites dispositions (point n° 29). CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 27 décrivant le contexte général justifiant cette solution, à savoir le vingtième considérant de la directive selon lequel le consommateur doit avoir effectivement l’opportunité de prendre connaissance de toutes les clauses figurant dans les conditions générales et de leurs conséquences, et art. 5 de la directive, posant l’obligation de formuler les clauses d’une façon claire et compréhensible).
B. COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Insuffisance des informations légales. La Commission des clauses abusives, comme les textes l’y autorisaient (L. 132-
Clauses pouvant tromper le consommateur sur ses droits légaux : principe. La Commission des clauses abusives a souvent mentionné dans ses recommandations la nécessité d’éliminer les clauses qui peuvent avoir pour objet ou pour effet de tromper le consommateur sur ses droits. La Commission a notamment systématisé cette solution pour les clauses qui, illicites lorsqu’elles contredisent un texte d’ordre public, sont également abusives lorsqu’elles sont maintenues dans le contrat, ce qui trompe le consommateur sur ses droits. V. par exemple pour l’expression claire de cette idée : les clauses dérogeant aux principes précédents (compétence territoriale, arbitrage, etc.) sont, pour la plupart, frappées de nullité ; cette nullité, souvent ignorée des non-professionnels ou consommateurs, ne constitue pas en elle-même une protection suffisante, et il convient d’interdire, comme abusives, l’insertion de telles clauses dans les contrats. Recomm. n° 79-02 : Cerclab n° 2143 (action en justice ; considérant n° 8) - Recomm. n° 82-03/A-3° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 9 ; l’exercice de ses droits par le consommateur implique qu’il en ait connaissance). § V. aussi pour une formulation différente : si les conditions légales, résultant notamment du droit de l’Union Européenne, ne sont pas remplies, une clause contractuelle est abusive. Recomm. n° 17-01/II-5° : Cerclab n° 7455 (clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive).
Illustrations sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Pour d’autres recommandations adoptant explicitement ou implicitement la même solution : Recomm. n° 82-01/B-8° et 10° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandise ; 8° et considérant n° 17 ; clause de souscription d’une assurance dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui peuvent penser que la souscription de cette assurance libère le transporteur ou commissionnaire de sa responsabilité ; 10° et considérant n° 23 ; clause attributive de compétence abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir) - Recomm. n° 82-02/B-10°, 11° et 16° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérants n° 23 et 25 : mauvaise connaissance des anciens art. 105 (133-3) C. com., sur la protestation dans les trois jours, et 108 (133-6) C. com., sur la prescription d’un an, justifiant leur caractère abusif si le contrat n’est pas qualifié de contrat de transport et une mention informative apparente dans le cas contraire ; 10e et considérants n° 18, 19, et 21 ; mauvaise connaissance et mauvaise compréhension du système de déclaration de valeur et du système dit de la clause « proportionnelle » ; 11° et considérant n° 22 ; clause de souscription d’une assurance dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le déménageur de sa responsabilité ; 16e et considérant n° 29 : clause attributive de compétence nulle et, implicitement, abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir) - Recomm. n° 80-02/1° et 2° : Bosp 15 mai 1980 ; Cerclab n° 2145 (si, compte tenu de l’art. L. 121-10 du Code des assurances, qui prévoit la continuation de plein droit au profit de l’acquéreur de l’assurance de la chose vendue, la clause obligeant l’acheteur à poursuivre l’assurance souscrite par le vendeur n’est pas abusive, la Commission recommande que : 1° soit communiqué à l’acquéreur le contrat d’assurance ; 2° soit rappelée dans le contrat de vente la faculté de résiliation du contrat d’assurance dont bénéficie l’acquéreur) - Recomm. n° 81-02/9 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 9 ; si les clauses pénales sont toujours réductibles par le juge, le consommateur l’ignore souvent) - Recomm. n° 82-03/A-3° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 9 ; nécessité de rappeler la protection en matière de crédit à la consommation de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ainsi que les garanties légales en matière de vente ou de construction) - Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; I-38 et considérant n° 50 : clause restreignant la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou excluant les conséquences de la responsabilité contractuelle, trop générale et difficile à comprendre pour le consommateur ; I-39 et considérant n° 51 : clause obscure pour un consommateur moyen… à supposer que son sens puisse être dégagé par un juriste averti - II-7° et considérant n° 30 : « règle proportionnelle » prévue par l’art. L. 121-
Illustrations postérieures à la loi du 1er février 1995. Pour des illustrations de la même idée après la loi du 1er février 1995 : Recomm. 95-01/5° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier ; la Commission recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir un délai de réclamation sur les éléments de la facture, en laissant croire que tout recours contentieux serait enfermé dans le même délai) - Recomm. 95-02/4° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; caractère abusif de clauses combinant des stipulations qui excluent toute garantie avec des clauses limitatives de garantie en ce qu’elle peuvent avoir pour effet d’induire en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits) - Recomm. 96-01/3° : Cerclab n° 2164 (syndic de copropriété ; type de compte bancaire présenté comme obligatoire alors que la loi du 10 juillet 1965 offre une liberté de choix entre compte unique et compte séparé) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; 10° et considérant n° 19 : clauses rendant un conducteur autre que le locataire responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat, contraires au principe de l’effet relatif des contrats et sources de confusion, notamment lorsqu’elles vont jusqu’à prévoir une responsabilité pénale pour autrui ; 33° et considérant n° 36 : caractère abusif de clauses prévoyant des exclusions de garantie illicites et tendant à faire croire au locataire qu’il est privé de tout recours) - Recomm. n° 96-03/1° et 3° : Cerclab n° 2189 (contrats de révélation de succession : 1° : clauses pouvant faire croire que le prix est réglementé alors qu’il est soumis à la libre négociation - 3° : clauses pouvant faire croire que le contrat est irrévocable) - Recomm. n° 97-01/B-6 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; 6° et considérant n° 10 : stipulations tendant à faire croire à l’acquéreur qu’il est tenu en vertu d’un contrat qu’il n’a pas conclu) - Recomm. n° 97-02/2°-b : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; clause pouvant faire croire à l’acheteur d’un immeuble qu’il est tenu de continuer le contrat conclu par le précédent propriétaire) - Recomm. n° 00-01 : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; 7° et considérant n° 7 : clause laissant croire que, par exemple en cas d’abandon de domicile, l’époux restant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint ; 14° et considérant n° 14 ; recommandation visant la pratique consistant à noyer dans les obligations légales impératives des obligations qui ne viennent que du contrat ; 19° : clause laissant croire au consommateur qu’il ne peut justifier, postérieurement à l’envoi du congé, du motif de préavis réduit d’un mois ; 20° et considérant n° 20 : clause abusive obligeant le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer renouvelé, faute de quoi les frais de la procédure de renouvellement seraient à sa charge, laissant croire au locataire qu’il doit négocier avec le propriétaire).
Illustrations postérieures à l’ord. du 23 août 2001. Pour des illustrations de la même idée après l’ordonnance du 23 août 2001 : Recomm. n° 2002-01/B-7 et 8 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; considérant B-8 ; caractère abusif des clauses laissant croire au consommateur que seuls les documents établis par le professionnel ont force probante) - Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma, pour des clauses illicites et, maintenues dans le contrat, abusives ; C-11 : clauses ne précisant pas si les renseignements demandés lors de la conclusion du contrat sont obligatoires ou facultatifs en violation de l’art. 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; C-18 : clause interdisant le paiement intégral en espèces à la conclusion ; C-34 : clauses de recouvrement des frais contraires à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991) - Recomm. n° 02-03/3 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; considérant n° 3 : clause pouvant laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, contrairement à l’art. L. 113-
Dans le même sens pour des avis : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/1° ; Cerclab n° 3613 (clause illicite au regard de l’ancien art. L. 122-
C. JURISPRUDENCE INTERNE
Adoption du raisonnement de la Commission. Le raisonnement de la Commission des clauses abusives a été adopté par la Cour de cassation. V. en effet : cassation de l’arrêt ne retenant pas d’office le caractère abusif d’une clause prévoyant la restitution d’un dépôt de garantie dans un délai de deux mois, alors que l’art. R. 314-149 CASF prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident, de sorte que cette clause est illicite et que, maintenue dans le contrat, elle est abusive. Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (maison de retraite), cassant partiellement sans renvoi CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/94733 ; Cerclab n° 5149.
En sens contraire, n’évoquant pas le caractère abusif de clauses illicites lorsqu’elles sont maintenues dans le contrat : Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (syndic de copropriété ; arrêt déclarant dans le dispositif directement certaines clauses illicites et une seule abusive).
Illustrations de clauses jugées abusives : Cour de cassation. Est de manière irréfragable présumée abusive, en application des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6° nouveau], la clause relative aux chèques de banque, imposant au client d’effectuer certaines vérifications (vérification qu’il n’est ni falsifié, ni contrefait, remise à l’agence ou appel téléphonique de celle-ci, vérification du numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire, vérification de l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie), qui laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération de responsabilité de la banque. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond (convention de compte ; est abusive la clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, en ce qu’elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice), cassant CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (convention de compte : idem ; dépôt de chèques ou d’espèces ; clause abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la faculté pour le titulaire du compte d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (mêmes motifs, la clause étant abusive au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom.).
V. aussi dans le cadre des ventes de voiture, les clauses pouvant laisser croire au consommateur qu’il ne dispose pas d’une action directe contre le constructeur : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron.
V. également, toujours dans le cadre des ventes de voiture : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (vente de voiture ; clause abusive, non-conforme à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. en ce qu’elle reproduit le droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron.
Pour d’autres illustrations : Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (point n° 19 : est abusive la clause qui, en ne précisant pas que le dépôt de garantie ne doit pas être remis au constructeur mais doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage lui-même et ce, en contrariété avec les dispositions de l'art. L. 231-4 CCH, ne permet pas une information suffisante du maître de l'ouvrage, lequel risque d'être induit en erreur sur la destination de ces fonds ; point n° 20 : est abusive la clause qui, en ne faisant pas mention du régime de l'assurance de responsabilité décennale que le constructeur est tenu de souscrire, alors que les autres types d'assurance, tels que la garantie d'achèvement, sont visés par leur nom, ne permet pas une information suffisante du consommateur sur l'étendue de ses droits), rejetant le pourvoi de CA Lyon, 24 avril 2018 : Dnd.
Illustrations de clauses jugées abusives : juges du fond. Illustration de la reprise de la formule de la Commission : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; A.20.1 – clause n° 11 des conditions d’utilisation ; clause n’informant pas correctement l’utilisateur, illicite au regard des art. L. 133-1 [L. 211-1] L. 111-1 et L. 111-2 [L. 111-1, L. 111-2-I], L. 121-17 [L. 221-5], L. 121-19 [L. 221-11] C. consom., et, maintenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, abusive).
Pour des décisions admettant le caractère abusif de clauses en raison d’une asymétrie d’information entre le professionnel, qui connaît le droit applicable au consommateur, et ce dernier qui l’ignore, V. par exemple : TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (protection en matière de crédit immobilier ; clause ambiguë pouvant, pour le consommateur non avisé des droits qu'il tire de la loi, prêter à confusion), infirmé par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs) - TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (hébergement de personnes âgées ; clause exonératoire trop générale en cas de dommages corporels), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (clause attributive de compétence au tribunal de commerce illicite et abusive, l’immense majorité des clients ignorant cette nullité à leur égard, ce qui peut les faire renoncer à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile), confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; clause exonératoire trop générale en cas de dommages corporels) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (assurance ; clause se présentant comme un rappel de l’art. L. 113-
L’argument tiré de l’ignorance par le consommateur du fait que toute augmentation du montant d’un crédit renouvelable doit faire l’objet d’une nouvelle offre préalable est un argument qui a été souvent avancé pour déclarer cette clause abusive, V. Cerclab n° 6632 et par exemple : TI Saintes, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000589 ; Site CCA ; Cerclab n° 131 (crédit renouvelable ; ignorance de la perte d’un droit à l’offre préalable et du droit de rétractation qui l’accompagne) - TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590 (asymétrie dans l’information des parties au détriment de l’emprunteur de la clause permettant l’augmentation du crédit renouvelable sans offre préalable) ; confirmé sans cet argument par CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515 - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 3218 (crédit renouvelable ; clause de dispense d’offre induisant le consommateur en erreur, dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01649 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3219 (idem), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (maison de retraite ; caractère abusif de la clause reproduisant de façon incomplète des dispositions légales), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (jugement ayant examiné la clause dans une version antérieure) - CA Rennes (2e ch.), 20 janvier 2023 : RG n° 20/00101 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 10050 (la clause d'annulation du contrat aux torts du consommateur, en cas de non-règlement du solde du prix du voyage au plus tard un mois avant le début de celui-ci, est illicite comme contraire aux dispositions de l'art. R. 211-6 C. tourism., dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant que le dernier versement du prix du contrat de vente de voyages et de séjour doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; elle est en outre abusive, dès lors qu'elle tend à laisser croire au consommateur que le voyagiste disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour se prévaloir de l'annulation du voyage sans lui réclamer préalablement du paiement du solde du prix et qu'il devait régler spontanément la totalité de la prestation, même lorsqu'il ne s'était pas encore vu remettre les documents de voyage afin d'en contrôler la conformité), sur appel de TI Lorient, 3 octobre 2019 : Dnd.
Pour des décisions rendues en matière de crédit affecté et de clause de subrogation du prêteur dans le bénéfice de la réserve de propriété, fondant notamment le caractère abusif sur le fait que la clause trompe le consommateur sur ses droits, puisqu’une telle clause est inopérante : CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (crédit affecté ; clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ; clause inopérante et abusive, en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droit et entrave son droit de propriété), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; caractère abusif de la clause subrogent le prêteur dans la clause de réserve de propriété ; clause trompant l’acheteur sur ses droits), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 17/003991 ; Cerclab n° 7489 ; Juris-Data n° 2018-004924 (crédit affecté au financement d’un véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 18 janvier 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté ; 1/ est abusive la clause qui laisse penser que la subrogation dans le bénéfice de la réserve de propriété est opérante ; 2/ en l'absence dans les conditions générales du contrat de prêt de précisions sur la mise en œuvre de la sûreté, la seule mention que le prêteur peut poursuivre la réalisation de son gage conformément aux dispositions légales, sans les expliciter sur le même support et permettre ainsi à l’emprunteur de comprendre et mesurer clairement l'étendue de ses obligations, constitue une clause abusive), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Angers (ch. com. A), 9 octobre 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7648 (clause trompant le consommateur et entravant son droit de propriété), suite de CA Angers (ch. com. A), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465, sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; relevé d’office et réouverture des débats sur la réserve de propriété, inopérante, la clause laissant croire le contraire étant abusive et entravant le droit de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583 ; Cerclab n° 7774 ; Juris-Data n° 2019-006832 (est abusive la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, en ayant pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis), confirmant TI Lisieux, 26 juin 2017 : RG n° 15-000389 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause laisse croire au consommateur que l’exercice de son droit de propriété est entravé), sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 (clause induisant le consommateur en erreur sur son droit de propriété et entravant l’exercice de celui-ci) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2019 : RG n° 17/04014 ; arrêt n° 19/4501 ; Cerclab n° 8209 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause trompe le consommateur sur l’étendue exacte de ses droits notamment de propriété ; clause au surplus particulièrement ambiguë sur le choix de la garantie) sur appel de TI Pau, 28 septembre 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 26 novembre 2019 : RG n° 16/02312 ; Cerclab n° 8182 (clause de subrogation inopérante, abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur le contraire en portant atteinte à son droit de propriété), sur appel de TI Le Mans, 8 juillet 2016 : RG n° 16/00607 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/02570 ; arrêt n° 20/00016 ; Cerclab n° 8338 (véhicule ; clause laissant faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire, que la sûreté réelle a été valablement transmise, et entravant l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Saint-Avold, 27 juillet 2017 : RG n° 11-15-263 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00310 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 8577 (clause laissant faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000927 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00315 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 8578 (idem), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-001757 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030 ; Cerclab n° 8751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Thionville, 17 janvier 2017 : RG n° 16/00614 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00379 ; Cerclab n° 8753, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000934 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00378 ; arrêt n° 86 ; Cerclab n° 8789, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000935 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 2021 : RG n° 19/01732 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 8866 (crédit affecté pour un camping-car), sur appel de TI Castelsarrasin, 7 mars 2019 : Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 19/01649 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 8955, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 1er février 2019 : RG n° 11-18-001435 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/289 ; Cerclab n° 10334 (solution maintenue dans le cadre du nouvel art. 1346-1 C. civ), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 16 novembre 2021 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/89 ; Cerclab n° 10043 (réouverture des débats pour solliciter l’avis des parties sur le caractère abusif de la clause) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/291 ; Cerclab n° 10335 (idem), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 7 janvier 2022 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/92 ; Cerclab n° 10044 (idem n° 10043).
Pour la reprise de l’argument pour les clauses de déchéance du terme : CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (clause de déchéance du terme abusive notamment en ce qu’elle laisse croire à l'emprunteuse qu'elle ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (idem), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté à l’achat d’une voiture ; est abusive la clause, qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2023 : RG n° 21/00700 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 10444 (même idée), sur appel de TJ Lorient, 15 janvier 2020 : Dnd.
Illustrations de clauses jugées illicites. Pour des décisions utilisant la même idée mais qualifiant la clause d’illicite lorsque l’information est prévue par un texte : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; clause de changement d’hôtel en cas de force majeure et de fait du tiers, pas illicite en elle-même mais dans le fait qu’elle ne rappelle pas les droits du consommateur dans ce cas, conformément à l’art. L. 211-
Illustrations de clauses constituant une pratique commerciale trompeuse. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; constitue une pratique trompeuse le processus d’abonnement qui ne permet pas à l'abonné, lorsqu’il répond positivement à sa demande d'accès immédiat au service de télévision, de savoir clairement qu’au moment où il exprime ses choix, il peut encore bénéficier du délai légal de rétractation de 14 jours), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Illustrations de clauses jugées non abusives : Cour de cassation. N’est pas abusive la clause stipulant que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux art. L. 231-1 et R. 231-1 s. CCH, dès lors que, même si elle ne reproduit pas ces textes, elle prévoit une information suffisante du consommateur et n’est pas contraire à l'art. L. 133-2 C. consom. qui impose la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (point n° 27), rejetant le pourvoi de CA Lyon, 24 avril 2018 : Dnd.
Illustrations de clauses jugées non abusives : juges du fond. Pour des décisions écartant le caractère abusif lorsque l’information délivrée est exacte : CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (la clause stipulant que le calcul du TEG ne prend pas en compte des frais indéterminables tels que les intérêts intercalaires et primes d'assurance de la phase de préfinancement, ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, et ne peut donc être qualifiée d'abusive, dès lors qu'elle fournit au consommateur une information exacte et conforme aux dispositions légales), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd.
Pour des décisions admettant que des procédures puissent ne pas figurer dans le contrat dès lors que le consommateur peut en prendre connaissance : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, le juge n'ayant pas le pouvoir d'imposer de compléter l'information donnée), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (il ne peut pas être imposé à l'établissement bancaire d'indiquer dans des conditions générales toutes les procédures à suivre, dès lors qu'il s'engage à apporter toutes explications à son client sur sa demande) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, qui ne fait perdre aucun droit au client et ne l'induit pas en erreur ; clause plus critiquée en appel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (le défaut de mention des dispositions de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qui s'imposent à l'établissement, n'apparaît en soi ni abusif, ni illicite dès lors que ses dispositions sont d'ordre public), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; refus de condamner une clause d’exonération des frais de résiliation ne prévoyant pas le motif légitime et la force majeure parmi les cas d'exemption, alors que, dès lors que les motifs allégués résultent de la loi, le défaut de visa de la force majeure ou du motif légitime n'empêche nullement l'abonné de les invoquer le cas échéant), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 8.1.1 CG abon. ; il ne peut être reproché à l’opérateur de ne pas mentionner le droit pour le consommateur de solliciter un dédommagement dans le cas où le remplacement de sa carte SIM lui causerait un préjudice, ce droit constituant un principe essentiel du droit contractuel qui ne disparaît aucunement à la lecture de la clause incriminée), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Pour une très décision très discutable, qui pourrait autoriser le professionnel à maintenir des clauses illicites dans ses contrats : n’est pas abusive, dès lors que le consommateur a été clairement informé sur le prix, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 1008/2008, la clause qui a pour seul objet d'informer le consommateur que les conditions générales de transport qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d'adhésion ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou, dans l'ancienne version, aux tarifs déposés tels que prévus à l'art. R. 330-10 C. aviat. civ. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; version initiale stipulant « ces conditions générales de transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces tarifs prévaudraient), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849. § N.B. L’arrêt admet par ailleurs le caractère abusif de clauses précises en raison du fait qu’elles trompent le consommateur sur ses droits.
D. LIMITES DE L’ARGUMENT
Présentation. Toutes les décisions recensées n’adoptent pas cette approche et certaines refusent de fonder le caractère abusif sur l’information lacunaire ou trompeuse que le contrat pourrait contenir quant aux droits du consommateur.
V. semblant réfuter l’argument de façon générale pour le TEG : Le TEG est une information : il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s'il est erroné, il prive seulement l'emprunteur d'une information exacte ; le fait de ne pas prendre en compte les frais de la période de franchise totale dans le TEG comme dans le coût total du crédit ne crée pas droit pour la banque, ni d'obligation pour l'emprunteur, de sorte que cette mention du contrat n'a pas la nature d'une clause abusive. CA Lyon (3e ch. A), 12 septembre 2024 : RG n° 20/06842 ; Cerclab n° 23473 (les moyens tirés de l'absence de prise en compte de la période d'anticipation dans le calcul du TEG et dans le coût total du crédit ne relèvent pas des clauses abusives et l'action fondée sur ces moyens est soumise à la prescription de l’art. 2224 C. civ. ; action prescrite), sur appel de T. com. Lyon, 22 septembre 2020 : RG n° 2019j1690 ; Dnd. § N.B. Cette décision semble isolée, le contrôle du caractère abusif des clauses relatives au TEG étant admis par la majorité des décisions consultées.
Appréciation globale. Pour une illustration d’imprécision d’une clause compensée par une autre, ce qui est conforme à l’appréciation globale requise dans le cadre de l’art. L. 212-1 C. consom. (ancien art. L. 132-1). CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; absence de caractère abusif d’une clause « date d'effet et durée de l'adhésion » ne rappelant pas la faculté de résiliation de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. [L. 215-1 s. nouveau] ou celle de résilier pour motif légitime, dès lors que celles-ci sont évoquées par la stipulation « les cas de résiliation de l'adhésion »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.
Dans le même sens, pour l’appréciation de la licéité de la clause : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle ; refus de considérer comme illicite l’absence de mention d’un des trois cas de remboursement prévus par l’art. L. 231-8-II CCH, dès lors qu’il est évoqué dans une autre stipulation), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.
Clause ne contenant aucune information sur les droits. Pour des décisions excluant de déclarer une clause abusive, au motif qu’elle ne mentionnerait pas un droit du consommateur, en l’absence d’obligation légale d’information sur ce point, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (l’absence de toute référence à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’aurait pas été constitutive d’aucun abus ; v. aussi le résumé ci-dessous) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (l’absence de précision de la possibilité pour l’assuré de se faire assister du médecin de son choix n’est pas de nature à faire échec au recours de l’assuré à cette faculté, qui est de pratique suffisamment courante pour être de notoriété publique) - TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (si les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation sont d’ordre public, la loi ne fait pas obligation au professionnel d’y faire référence expressément et l’absence d’une telle indication ne prive pas le consommateur de s’en prévaloir en cas de litige) - TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (agissant en suppression de clauses illicites ou abusives, une association de consommateurs ne peut incriminer un modèle de contrat gardant le silence sur un droit ou une prérogative qu’un texte impératif reconnaît au consommateur), infirmé sur ce point par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (la possibilité de faire échec à l'application de la clause pénale en démontrant le cas fortuit ou de force majeure est un principe de droit commun applicable en toute matière qui n'a pas nécessairement à être rappelé dans les conventions) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05137 ; Cerclab n° 3553 (courtage matrimonial ; s’il résulte de l’art. 6-II, alinéa 1, de la loi du 23 juin 1989, que le cocontractant dispose d’un délai de rétractation de sept jours, il en résulte également que la mention du droit de repentir dans le contrat de courtage matrimonial n’est pas une formalité substantielle requise à peine de nullité, le bénéfice du droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat étant, en tout état de cause, préservé), sur appel de TI Périgueux, 15 mars 2010 : RG n° 11-09-0096 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 18 mars 2016 : RG n° 14/03685 et n° 15/03431 ; Cerclab n° 5563 (n’est pas abusive la clause qui ne mentionne pas les dispositions de l'ancien art. L. 141-5 C. consom. [R. 631-3 nouveau] élargissant le droit d'option du consommateur quant à la juridiction compétente, qui n'a pas pour effet de restreindre le droit du consommateur, dès lors que la clause litigieuse rappelle que les litiges devront être portés devant les tribunaux compétents tels que définis par le nouveau Code de procédure civile rappelant l’existence de dispositions spéciales) - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; 1/ il ne peut être exigé d’un assureur qu’il énonce dans le contrat tous les délais pour agir afférents à cette prestation d’assistance, ce qui dépasse largement l’objet du contrat ; 2/ il ne peut être exigé d’un assureur qu’il reprenne systématiquement toutes les dispositions du code des assurances régissant le point qu’il traite, hors les cas où la loi lui prescrit de reproduire la disposition en cause, comme par exemple en matière de prescription biennale), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Sur l’asymétrie d’information, V. aussi dans le cadre des baux d’habitation : si l’art. 1er de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe de l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs, et si la rédaction du bail montre une insistance particulière sur les obligations du preneur au détriment de celles du bailleur, et ne se réfère pas expressément à la loi du 6 juillet 1989, le bail y demeurait obligatoirement soumis, en sorte que le bailleur était bien tenu des obligations imposées par la loi ayant précisément pour objet de veiller à cet équilibre. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00586 ; Cerclab n° 4557 (rejet de la demande de réparation du preneur faute de preuve d’un préjudice), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10043 ; Cerclab n° 4582, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02697 ; Cerclab n° 1169, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000966 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558 (idem), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10045 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02699 ; Cerclab n° 1167, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000964 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00590 ; Cerclab n° 4559 (idem), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10044 ; Cerclab n° 4583, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02692 ; Cerclab n° 1170, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000967 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 (idem), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10046 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02698 ; Cerclab n° 1168, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000965.
Clause contenant une information imprécise ou incomplète. Absence de caractère abusif d’une clause visant la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation, au motif qu’elle serait insuffisante et ambiguë, alors que l’absence de toute référence à ce texte n’aurait été constitutive d’aucun abus. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (arrêt reprochant à l’association de consommateurs un « pointillisme juridique injustifié »), sur appel de TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § V. aussi : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (la mention des conditions particulières précédent la signature du client et selon laquelle il reconnaît « avoir accepté l’intégralité des clauses » n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles et n’est donc pas abusive), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (l’acceptation par le consommateur des clauses dont il a pris connaissance n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il est privé d’action à l’encontre du fournisseur) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; responsabilité du client concernant la garde du comportement de la citerne : l’utilisation de l’expression « assure la garde conformément aux lois... » suffit à garantir les droits du consommateur) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home ; absence de caractère abusif de la clause obligeant le bailleur à justifier d'un motif légitime pour refuser le transfert de la location de l'emplacement à l’acheteur du mobile home, alors que l’exigence d’un motif légitime est une condition posée par l’arrêt qui ne figure pas dans la clause, laquelle n’informe donc pas correctement le locataire et l’acquéreur sur leurs droits) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem).
N’est pas abusive la clause qui précise les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, dès lors que cette possibilité n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile ; clause prévoyant successivement que toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier, qu’en cas de désaccord, l’abonné peut formuler un recours écrit auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs et si le désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs ; association critiquant le fait que la clause peut induire le consommateur en erreur sur la possibilité d’agir en justice).
V. aussi : n’est pas abusive la clause d’un marché de travaux qui stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 est applicable au contrat, laquelle prévoit des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points (en l’espèce 17 % après majoration), dès lors que cette clause figure à l’article 1er du contrat et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182, sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd. § N.B. L’arrêt reste incertain sur le point de savoir si le contenu de la norme figurait ou non dans le contrat. Si ce n’est pas le cas, le consommateur ignorait le taux exact pratiqué, même s’il convient de remarquer que l’arrêt prend soin de noter qu’il était assisté par des professionnels du secteur.
Clause contenant une information inexacte. Certaines décisions vont encore plus loin en refusant de sanctionner des clauses donnant une information juridique inexacte. Pour le refus de déduire le caractère abusif du maintien d’une clause illicite dans un contrat, V. par exemple : une clause attributive de compétence, territoriale et d’attribution, valable entre commerçants, est nulle lorsqu’elle est opposée à non commerçant ; le professionnel ne pouvant se prévaloir d’une telle clause à l’encontre de l’acheteur non commerçant à laquelle elle n’est pas opposable, rejet de la demande de suppression de la clause par une association de consommateurs, faute d’intérêt à faire supprimer une telle clause qui n’a aucune incidence sur l’acheteur. TGI Grenoble (3e ch.), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151.
V. aussi : CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558 (absence de caractère abusif d’une clause d’un bail d’habitation, en dépit d’une référence erronée à l’art.
En sens contraire (clause abusive) : TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (maison de retraite ; est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante).