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T. COM. HONFLEUR, 16 octobre 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM. HONFLEUR, 16 octobre 1992
Pays : France
Juridiction : Honfleur (TCom)
Date : 16/10/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 14/02/1992
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 17 mars 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 216

T. COM. HONFLEUR, 16 octobre 1992 : RG inconnu

(sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE HONFLEUR

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° inconnu. Audience Publique du Vendredi 16 octobre 1992. Le Tribunal de Commerce de Honfleur est composé de Monsieur POUX, faisant fonction de Président, Messieurs LE DREAU et GRAZIANI, Juges, assisté de Maître HERAULT, Greffier.

 

ENTRE :

La SARL NOUVELLE DPM

dont le siège est sis [adresse] ;  demanderesse par exploit de Maître A., Huissier de Justice à [ville], en date du 30 mars 1992 ; comparant par Maître SCELLES, Avocat à HONFLEUR.

 

ET :

Monsieur X.

Commerçant [adresse] ; défendeur comparant par Maître BUCCHINI, Avocat à PARIS.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la Société DPM a assigné Monsieur X. en paiement de la somme de 50.400,00 Francs au titre de traites signées et acceptées avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1992, date du protêt.

Attendu que la Société DPM sollicite la somme de 4.000,00 Francs hors taxe en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire et les entiers dépens étant requis.

Attendu que sur cette action, Monsieur X. conclut au rejet de l’action formée à son encontre aux motifs que la Société DPM n’a pas satisfait à ses obligations et invoque pour ce faire, outre la nullité du bon de commande, les imprécisions de la convention portant accord de la création d’un point club vidéo, quant à sa durée, à la nature des cassettes louées, au mode de règlement à la fourniture du matériel d’exposition, à l’échange de cassettes et à leur qualité.

[minute page 2] Attendu que reconventionnellement Monsieur X. sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de la Société DPM.

Attendu que Monsieur X. sollicite, outre la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts, celle de 5.930,00 Francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que suivant convention en date du 15 novembre 1991, Monsieur X., commerçant, a passé avec la Société DPM un accord de création d’un point club vidéo pour une durée de douze mois renouvelables pour un montant total de 61.488,00 Francs, payable comme suit :

- A la commande, remise de deux chèques de 5.544 Francs chacun, soit :       11.088 Francs

- Le solde en douze échéances d’un montant respectif de :                              4.200 Francs

par traites acceptées chacune de ce montant du 21 janvier 1992 au 21 décembre 1992.

Attendu que Monsieur X. a réglé les chèques mais n’a pas honoré les traites, la première à échéance du 21 janvier 1992 ayant été protestée en date du 14 février 1992.

 

SUR LE SURSIS A STATUER :

Attendu que la plainte déposée près de Monsieur le Procureur de la République par Monsieur X. n’a pas fait l’objet d’une consignation ; que, par conséquent, le Tribunal ne saurait considérer ladite plainte suffisante pour surseoir à statuer au motif que cette dernière ne saurait être assimilée à une mesure d’instruction, qu’il convient donc de débouter de ce chef Monsieur X.

 

SUR LA NULLITE ET LA RÉSILIATION DU BON DE COMMANDE ET DE L’ACCORD DE CRÉATION DU POINT CLUB VIDÉO :

Attendu que le bon de commande, tant que la convention relative à l’accord de création du point club [minute page 3] vidéo, paraissent bien et valablement formaliser l’engagement de Monsieur X. aux motifs qu’ils permettent une identification claire des co-contractants et de leurs obligations, les conditions essentielles pour la validité du contrat étant remplies ; que, par conséquent, faute par Monsieur X. de rapporter la preuve que son consentement ait été vicié, il convient de le contraindre à s’exécuter d’autant que les conditions générales de vente ont été acceptées.

Attendu qu’il ne saurait être davantage retenu que les cassettes ou autres présentoirs ne sont pas conformes à la commande au motif que Monsieur X. ne justifie pas avoir effectué les réserves d’usage à la livraison.

Attendu que par ailleurs Monsieur X. ne saurait valablement arguer que les échanges conventionnels résident en un échange systématique de l’intégralité des cassettes alors qu’il tombe sous le sens que l’exploitation d’un point club vidéo nécessite, compte tenu des locations en cours, la présentation d’une quantité de produits nécessaires à la vente, que par conséquent ce moyen devra être déclaré inopérant au motif qu’il n’est pas justifié que la Société DPM se soit refusée à procéder audits échanges mais en a seulement précisé la portée.

Attendu qu’en toute hypothèse, s’agissant d’un contrat de vente pour lequel Monsieur X. a, à plusieurs reprises, donné son consentement, et pour lequel la Société DPM justifie avoir exécute ses obligations en ce compris l’acquittement des droits locatifs, il convient donc de déclarer le contrat opposable au débiteur et de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 50.400 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1992, date du protêt.

Attendu que l’exécution provisoire paraît compatible et nécessaire avec la nature de l’instance, qu’elle sera donc ordonnée.

Attendu qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal estime devoir condamner Monsieur X. en paiement de la somme de 2.000 Francs hors taxe.

[minute page 4] Attendu que les dépens suivant le sort du principal devront incomber à la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi et statuant et premier ressort par Jugement contradictoire.

Monsieur le Juge rapporteur entendu en son rapport verbal.

Vu l’article IV des conventions contractuelles signées.

Vu le protêt dressé en date du 14 février 1992.

Vu l’article 128 du Code du Commerce.

Et pour les causes sus énoncées.

Condamne Monsieur X. à payer à la Société DPM la somme de 50.400,00 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1992, date du protêt.

Ordonne l’exécution provisoire du présent Jugement nonobstant les voies de recours et sans caution.

Condamne Monsieur X. à payer à la Société DPM la somme de 2.000,00 Francs hors taxe en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.