CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 17 mars 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 572
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342
(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303)
Extrait : « Attendu que la convention conclue entre la Société Nouvelle DPM et Monsieur X. a pour objet la mise à disposition de ce dernier d'un stock de vidéogrammes, éventuellement renouvelable, pour que lui-même le propose à la location du public. Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. n'a pas pour but d'utiliser personnellement ce bien, mais de le transmettre à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire ; Attendu que si le contrat de location dudit stock n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée par Monsieur X., il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, et se trouve donc exclu du champ d'application de la loi précitée, conformément aux dispositions de son article 8 ».
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3776.92. Arrêt n° 342.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant : [adresse], Représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF, Avoué Assisté de Maître BUCCHINI, Avocat
INTIMÉE :
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « NOUVELLE DPM »
siège : [adresse], représentée par son Gérant, Représentée par la SCP DUHAZE MOSQUET MIALON, Avoué Assistée de Maître GERVAIS-MARIE, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur BONNE, Président - Monsieur LE HENAFF, Monsieur SADOT, Conseillers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 1993.
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 1994.
GREFFIER : Madame LEVALLET.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE.
Prononcé à l'audience publique du DIX SEPT MARS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE par Monsieur BONNE, Président.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par jugement du 16 octobre 1992, le Tribunal de commerce de HONFLEUR a condamné Monsieur X. à payer à la SARL Nouvelle DPM les sommes de 50.400 Francs avec intérêts à compter du 14 février 1992, et 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelant de cette décision, Monsieur X. expose que :
- il a été démarché à son domicile par un représentant de la société intimée, qui lui a fait signer un bon de commande de 200 cassettes vidéo en location, et pour le prix de 61.488 Francs pour une année.
- Les cassettes livrées, de qualité médiocre, en mauvais état, étaient pour certaines interdites à la location.
- Il a ensuite appris que la faculté d'échange gratuit était limitée au nombre de cassettes louées.
Il soutient d'abord que la convention a été conclue en violation des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 modifiée, ensuite que l'activité qui lui a ainsi été proposée ne pouvait être exercée avec des cassettes constituant des contrefaçons et que son cocontractant a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la réglementation applicable à l'exploitation commerciale des vidéogrammes, et enfin que les prestations fournies par son cocontractant ne correspondaient pas à ses attentes notamment quant à la qualité des cassettes, et les conditions d'échange et de paiement.
Il sollicite la réformation du jugement entrepris et, reconventionnellement, demande la résolution du contrat et la condamnation de la société intimée à lui rembourser les sommes versées et lui payer celles de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées le 04 octobre 1993, la Société Nouvelle DPM soutient que la Loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile ne peut être appliquée en l'espèce, que les droits locatifs sur les cassettes ont été réglés, et qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'a été établi.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22 DÉCEMBRE 1972 :
Attendu que la loi N° 72-1137 du 22 décembre 1972 qui est relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, ne peut trouver application que dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 1er, proposée par un [minute page 3] professionnel de la production ou distribution à un consommateur qui utilise le bien ou le service pour satisfaire ses besoins personnels ;
Attendu que la convention conclue entre la Société Nouvelle DPM et Monsieur X. a pour objet la mise à disposition de ce dernier d'un stock de vidéogrammes, éventuellement renouvelable, pour que lui-même le propose à la location du public.
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. n'a pas pour but d'utiliser personnellement ce bien, mais de le transmettre à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire ;
Attendu que si le contrat de location dudit stock n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée par Monsieur X., il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, et se trouve donc exclu du champ d'application de la loi précitée, conformément aux dispositions de son article 8.
SUR LE GRIEF DE CONTREFAÇON :
Attendu, par ailleurs, que Monsieur X., qui prétend que certaines des cassettes qui lui ont été louées constituent des contrefaçons, ne produit aucune pièce suffisante à l'appui de cette assertion ;
Attendu qu'en effet, il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 11 mai 1992 par Maître Y., huissier de justice dont il ressort que plusieurs vidéogrammes, ou leurs emballages, contenaient des mentions d'interdiction à la location ;
Attendu toutefois que la société intimée produit à son tour des attestations émanant de sociétés éditant des vidéogrammes établissant que certaines de ces mentions ne correspondent pas à la réalité des relations contractuelles entre ces éditeurs et la Société Nouvelle DPM.
Attendu qu'il n'est donc pas établi que les cassettes mentionnées dans le procès-verbal précité ont été utilisées en fraude des droits des auteurs ;
SUR LE MANQUEMENT PRÉTENDU DE LA SARL NOUVELLE DPM A L'EXÉCUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :
Attendu que Monsieur X., qui fait grief à la société intimée de ne l'avoir pas avisé de l'obligation qu'il estime être à sa charge, de déclarer son activité au Centre National de la Cinématographie, ne produit cependant aux débats aucune pièce pour établir qu'il ait jamais été inquiété de ce chef ;
[minute page 4] Attendu cependant que du procès-verbal de constat précité dont les énonciations n'ont pas été critiquées, il ressort que 18 vidéogrammes comportaient, sur la cassette, sur son emballage, ou sur l'enregistrement lui-même, des mentions interdisant la location ;
Attendu que, même si les droits locatifs ont été acquittés pour ces vidéogrammes, ces mentions claires et apparentes sont de nature à faire naître un doute, dans l'esprit du consommateur sur la régularité de l'opération de location, et à faire ainsi perdre au loueur toute crédibilité auprès d'une partie de sa clientèle ;
Attendu que, par la convention signée le 15 novembre 1991, la SARL Nouvelle DPM s'engageait nécessairement à remettre à son co-contractant des vidéogrammes aisément exploitables, ce que ne sont certainement pas ceux qui contiennent de telles mentions ;
Attendu que le défaut ainsi établi n'affectant que moins de 10 % des vidéogrammes fournis, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat ; qu'en conséquence Monsieur X. doit être condamné à payer le prix convenu, avec intérêts à compter du 14 février 1992, date du protêt valant mise en demeure ;
Attendu toutefois que, par ce manquement à ses obligations contractuelles, la SARL Nouvelle DPM a causé à son cocontractant un préjudice qu'elle doit réparer ; que la somme de 5.000 Francs indemnisera justement le dommage subi.
Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de laisser à sa charge ses dépens et autres frais ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement,
Condamne Monsieur X. à payer à la SARL Nouvelle DPM la somme de 50.400 Francs, avec intérêts à compter du 14 décembre 1992,
Condamne la SARL Nouvelle DPM à payer à Monsieur X. une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et autres frais.
- 5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »