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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 05/06614
Décision : 2007/217
Date : 4/05/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 25/03/2005
Numéro de la décision : 217
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2213

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/06614 ; arrêt n° 2007/217

 

Extrait : « La SA LE MAILLON n'invoque plus les dispositions du Code de la consommation quant au contrat souscrit après démarchage à domicile. Elles n'étaient d'ailleurs pas applicables en l'espèce s'agissant d'un contrat d'équipement commercial. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 4 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/06614. Arrêt n° 2007/217.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 février 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/415.

 

APPELANTE :

SA LOCATEL

filiale du groupe ALCATEL, prise en la personne de ses représentants légaux les commissaires à l'exécution du plan la SCP OUIZILLE DE KEATING, et Maître BOURBOULOUX, [adresse], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE.

 

INTIMÉE :

SA LE MAILLON

exploitant sous l'enseigne HÔTEL Y., [minute Jurica page 2] [adresse], représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, représentée par Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON.

 

DÉBATS : L'affaire a été débattue le 23 mars 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

COMPOSITION DE LA COUR : La Cour était composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé en audience publique le 4 mai 2007 par Monsieur Christian CADIOT, Président. Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ÉTAT DU LITIGE :

Démarché sur son lieu de travail par un agent commercial de la SA LOCATEL, Monsieur X., qui selon son bulletin de salaire exerce les fonctions d'adjoint de direction de l'hôtel Y. à [ville B] exploité par la SA LE MAILLON, a souscrit le 12 novembre 2001 en qualité de « directeur » et au nom de l'hôtel Y. et de la Société LE MAILLON un contrat de location de 54 téléviseurs et de leur système d'exploitation pour une durée de six ans au loyer mensuel de 8.762 francs.

Lorsque les préposés de la Société LOCATEL se sont présentés à l'hôtel pour installer le matériel l'accès leur a été refusé et LOCATEL a notifié à l'hôtel Y. par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles faute de quoi elle en poursuivrait l'exécution forcée.

[minute Jurica page 3] Le président-directeur général de la SA LE MAILLON lui a répondu sous la même forme le 18 février 2002 que Monsieur X., « simple assistant » n'avait pas qualité ni pouvoir d'engager l'hôtel Y.

La SA LOCATEL a émis le 1er mars 2002 à l'ordre d’« Y. Hôtel » une facture d'un montant TTC de 115.024,97 € représentant l'indemnité contractuelle de résiliation et elle en a poursuivi le recouvrement en assignant par exploit du 18 juin 2003 la SA LE MAILLON en paiement devant le Tribunal de commerce de Toulon.

Les organes de la procédure collective à laquelle a été admise la SA LOCATEL sont volontairement intervenus à l'instance et la juridiction consulaire, statuant au contradictoire des parties par jugement du 17 février 2005, a déclaré nul le contrat souscrit, a débouté de ses demandes l'administrateur judiciaire de la SA LOCATEL ès-qualités et l'a condamné en ces mêmes qualités aux dépens ainsi qu'à payer à la SA LE MAILLON la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA LOCATEL et les deux co-commissaires à l'exécution de son plan de cession ont frappé d'appel cette décision par déclaration enregistrée céans le 25 mars 2005.

Aux termes de ses uniques écritures, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 6 juillet 2005, la SA LOCATEL, prise en la personne des deux co-commissaires à l'exécution de son plan de cession, demande à la Cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 17 février 2005 uniquement en ce qu'il a considéré, à juste titre, que la Loi du 22 décembre 1972 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Dire et juger que l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose « ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage et à la vente à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale... »

En conséquence débouter l'Hôtel Y. de sa demande de nullité du contrat

En conséquence dire et juger que le contrat de location conclu entre l'Hôtel Y. et la SA LOCATEL est parfaitement valable

Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 17 février 2005 en ce qu'il n'a pas fait application de la théorie du mandat apparent et en ce qu'il a débouté la SA LOCATEL de ses demandes de condamnations

Constater que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 17 février 2005 n'est aucunement motivé en droit et ne contient que des appréciations de fait erronées et contraires à la jurisprudence applicable en matière de théorie du mandat apparent

Dire et juger en effet que Monsieur X., directeur de l'Hôtel de l'Y., a signé un contrat de location en précisant sa fonction de directeur au sein de l'Hôtel de l'Y.

Dire et juger que Monsieur X., directeur, pouvait valablement engager la SA LE MAILLON exploitant sous « l'enseigne l'Hôtel de l'Y.» exploité par la SA LE MAILLON (sic !)

Dire et juger en conséquence que le contrat de location passé le 12 novembre 2001 entre la Société LOCATEL et l'Hôtel Y. est parfaitement valable

[minute Jurica page 4] Dire et juger qu'il ressort des dispositions de l'article 8 des conditions générales de location que la résiliation est encourue de plein droit huit jours après mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet et annonçant la volonté de LOCATEL d'user de cette clause de résiliation

Dire et juger que la correspondance du 8 février 2002 adressée par la SA LOCATEL remplit les conditions d'application de l'article 8 des conditions générales de location pour justifier la résiliation

Dire et juger que la validité du contrat de location étant reconnue, la SA LOCATEL, est bien fondée à venir invoquer l'application de l'article 8 des conditions générales de location relatif à la résiliation du contrat

Dire et juger qu'en application de cet article 8 et de l'article 8.4., la SA LOCATEL, est bien fondée à venir solliciter la condamnation de la SA LE MAILLON exploitant sous « l'enseigne l'Hôtel Y. » au paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 115.024,97 €

Dire et juger que l'Hôtel Y. devra également être condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 1er mars 2002 et jusqu'au complet paiement

Dire et juger que la SA LE MAILLON exploitant sous « l'enseigne l'Hôtel Y. » sera également condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre de son inexécution contractuelle pour un montant de 4.000 €

Condamner la SA LE MAILLON exploitant sous « l'enseigne l'Hôtel Y. » au paiement de la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, ... ».

 

Aux termes de ses uniques écritures, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 17 mai 2006 la SA LE MAILLON exploitant sous l'enseigne l'hôtel Y. demande à la Cour d' :

« Entendre confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 février 2005,

Entendre débouter la SCP BARCHELIER BOURBOULOUX, ès-qualité (sic) d'administrateur judiciaire de la SA LOCATEL de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

L'entendre condamner à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens d'appel, ... ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SA LE MAILLON n'invoque plus les dispositions du Code de la consommation quant au contrat souscrit après démarchage à domicile. Elles n'étaient d'ailleurs pas applicables en l'espèce s'agissant d'un contrat d'équipement commercial.

Si une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

Alors qu'il est constant que Monsieur X. a été contacté dans les locaux de l'hôtel, qu'il s'est prévalu du titre de directeur ce qu'accréditait le fait qu'il disposait du timbre humide de la société, que le contrat passé avait pour objet l'exploitation de l'hôtel de sorte qu'il entrait dans l'objet social de [minute Jurica page 5] cette société, les préposés de la SA LOCATEL pouvaient légitimement croire, sans avoir à le vérifier plus avant, qu'ils traitaient avec un représentant qualifié de la SA LE MAILLON pour les besoins de l'exploitation de l'Hôtel Y. Le contrat souscrit engage donc la Société LE MAILLON.

L'article 8.1 du contrat énonce que la résiliation sera encourue de plein droit huit jours après mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet et la lettre du 8 février 2002 s'analyse bien en une mise en demeure d'exécuter la convention.

Alors que la Société LOCATEL n'a pu exécuter sa prestation, en ayant été empêchée par sa co-contractante, le versement immédiat du montant toutes taxes comprises des loyers restant à courir jusqu'au terme normal du contrat qu'elle lui réclame sur le fondement de l'article 8.4 du contrat s'analyse nécessairement, au sens de l'article 1226 du Code civil, en une pénalité destinée à assurer l'exécution de la convention.

En l'espèce le montant de 115.024,97 € réclamé à ce titre apparaît si manifestement excessif qu'il convient de faire application des dispositions du second alinéa de l'article 1152 du même code et d'en modérer le montant à la somme de 5.000 € laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, première mise en demeure de payer la pénalité d'inexécution.

La SA LE MAILLON qui succombe supportera les dépens mais il n'apparaît pas conforme à l'équité de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Déclare la SA LE MAILLON valablement engagée par le contrat souscrit par son préposé le 12 novembre 2001 avec la SA LOCATEL ;

Condamne la SA LE MAILLON à payer à la SA LOCATEL représentée par les commissaires à l'exécution de son plan de cession la somme de 5.000 € à titre de pénalité contractuelle pour inexécution augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juin 2003 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SA LE MAILLON aux entiers dépens dont la distraction est autorisée, s'il échet pour ceux d'appel, au profit de la SCP d'avoués LATIL & ALLIGIER pour la part dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE PRÉSIDENT  LE GREFFIER