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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 JANVIER 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 JANVIER 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 07/01946
Date : 22/01/2008
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 5/02/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2216

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 JANVIER 2008 : RG n° 07/01946

 

Extrait : « Attendu que Mme X. a commandé à la SOCIÉTÉ FABRICATION MATÉRIELS ELECTRONIQUES (FME) […] un appareil épilatoire à lumière pulsée à usage professionnel […] ; Attendu qu'elle réitérait son annulation par courrier du 7 avril 2005 expliquant que l'appareil n'était pas adapté à ses besoins puisqu'il devait être utilisé par un docteur en médecine et qu'elle était esthéticienne ; […] ; Attendu qu'en appel Mme X. invoque la nullité du contrat pour infraction aux règles relatives aux ventes pour démarchage notamment quant au droit de rétractation ; Attendu que l'acquisition de l'appareil ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, la Société FME peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01946.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3580.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée par Maître Jean-Louis MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE.

 

INTIMÉE :

Société FME FABRICATION DE MATÉRIELS ÉLECTRONIQUES prise en la personne de son Dirigeant en exercice

[adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée par Maître Simone TORRES-FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2008.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2008. Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre la SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES et Mme X. ;

Vu l'appel interjeté le 5 février 2007 par Mme Y. épouse X.;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2007 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2007 par l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. Attendu que Mme X. a commandé à la SOCIÉTÉ FABRICATION MATÉRIELS ELECTRONIQUES (FME) suivant bon de commande n° XX en date du 10 janvier 2005 un appareil épilatoire à lumière pulsée à usage professionnel dénommé KINEPIL présenté comme « nouveau et révolutionnaire » pour un montant de 52.624 €, sur lequel elle a réglé un acompte de 5.000 € ;

Attendu que par courrier du 13 janvier 2005, Mme X. annulait sa commande, dont la livraison était prévue à fin janvier, après avoir subi un refus d'assurance RCP de l'appareil par les AGF ;

Attendu qu'elle réitérait son annulation par courrier du 7 avril 2005 expliquant que l'appareil n'était pas adapté à ses besoins puisqu'il devait être utilisé par un docteur en médecine et qu'elle était esthéticienne ;

Attendu qu'en réponse, la SOCIÉTÉ FME contestait en partie le grief en l'informant (sic) que l'appareil litigieux avait deux fonctions, à savoir d'une part une action « complètement esthétique » destinée à obtenir sur ses clientes le photo rajeunissement cutané, et d'autre part, une fonction de photo épilation qui « effectivement (...) pratiquée par de nombreux médecins (...) permet de prétendre à une dépilosité quasiment totale » ;

2. Attendu que le premier juge a déclaré la vente parfaite après avoir écarté les manœuvres dolosives et l'impropriété à l'usage auquel l'appareil était destiné ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. Attendu qu'en appel Mme X. invoque la nullité du contrat pour infraction aux règles relatives aux ventes pour démarchage notamment quant au droit de rétractation ;

Attendu que l'acquisition de l'appareil ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, la Société FME peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la consommation ;

4. Attendu que Mme X. conclut également que la SOCIÉTÉ FME a manqué à son devoir de conseil et forme une demande indemnitaire ;

[minute Jurica page 3] Attendu en droit qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ;

Attendu que la SOCIÉTÉ FME a vendu l'appareil « KINEPIL » au cours d'un séminaire de formation tenu à PARIS les 9 et 10 janvier 2005 portant sur « diététique, micronutrition antiâge, gestion de poids, ostéopathie viscérale et dermo-cutanée » ouvert aux professionnels de santé suivants : médecins, kinésithérapeutes-infirmiers ;

Attendu que Mme X., esthéticienne à [ville S.], accompagnait son mari, lui-même kinésithérapeute ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le conseil de l'ordre des médecins prohibe, sous peine d'exercice illégal de la médecine, l'utilisation par des esthéticiennes d'appareils de lumière pulsée pour pratiquer des épilations définitives (cf. attestation du 26 novembre 2007) ;

Attendu que le commercial de la SOCIÉTÉ FME sévissant sur le site, s'il a bien remis une fiche technique intitulée descriptif KINEPIL visant toutes les fonctions de l'appareil, n'a pas renseigné sur le bon de commande la profession de sa cliente, de sorte qu'il n'a pas cherché à vérifier si Mme X. était ou non effectivement esthéticienne, et non pas titulaire personnellement de l'un ou l'autre des diplômes indispensables à l'usage complet des performances de l'appareil « KINEPIL » ;

Attendu que les moyens de défense de la SOCIÉTÉ FME selon laquelle Mme X. « savait pertinemment étant informée des règles de sa profession, qu'elle ne pouvait utiliser la fonction épilatoire » ou encore qu'elle n'avait acquis l'appareil que pour sa seule fonction de réjuvénation ne sont que de simples affirmations dénuées de toute force probante et qui en réalité se contentent vainement de renverser la charge de la preuve ;

Attendu qu'en effet Mme X., qui était justement esthéticienne et non professionnelle de la santé, n'avait pas la compétence lui donnant les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques requises par l'appareil, réservé en réalité exclusivement aux médecins, l'obligation de conseil atténuée ne s'appliquant qu'à la fonction « réjuvénation » et accessoirement à ses problèmes ophtalmologiques ;

Attendu que la SOCIÉTÉ FME doit en conséquence être condamnée, en raison de l'inexécution partielle de son obligation de renseignements qui a pour conséquence de priver l'appareil KINEPIL de la moitié de son utilité, à payer à Mme X. la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ;

5. Attendu que les autres moyens d'appel déjà invoqués en première instance ont été justement écartés par le premier juge ;

6. Attendu que succombant sur l'essentiel la SOCIÉTÉ FME supportera les entiers dépens de la procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement.

- Y ajoutant :

- Vu les articles 1147, 1615 et suivants du Code Civil,

- Condamne la SOCIÉTÉ FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES à payer à Mme X. la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) à titre de dommages-intérêts.

- Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la SOCIÉTÉ FME FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES aux dépens d'appel.

- [minute Jurica page 4] Autorise la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT