CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 19 avril 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2242
CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 19 avril 2007 : RG n° 06/00326
Extrait : « M. X. soutient que la taille des caractères de l'offre de crédit n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 311-6 du Code de la consommation. La banque prétend que ce moyen de contestation est irrecevable comme atteint par la forclusion en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.
La directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. Le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel.
Cependant, cette jurisprudence ne peut être utilement invoquée que s'il est demandé de réputer non écrite une clause abusive et non lorsqu'il est sollicité la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une irrégularité affectant le contrat au regard des obligations légales. En l'espèce, il n'est allégué l'existence d'aucune clause abusive. Dès lors, le moyen de contestation de la régularité de l'offre préalable, émis pour la première fois par M. X. dans ses écritures du 22 mars 2006 devant la Cour, soit plus de deux ans après la formation du contrat, est irrecevable comme atteint de la forclusion. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00326. ORIGINE : DÉCISION en date du 8 décembre 2005 du Tribunal d'Instance de CAEN - R.G. n° 11-05/1357.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Jean TESNIERE, avoué, assisté de Maître Francois LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de CAEN, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006004224 du 18 juillet 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
SA CRÉDIT DU NORD
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de Maître Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : À l'audience publique du 22 février 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
[minute Jurica page 2] ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 avril 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. a interjeté appel du jugement rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal d'instance de CAEN dans un litige l'opposant à la SA CRÉDIT DU NORD (la banque).
* * *
Le 4 décembre 2001 la banque a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 19.800 € remboursable en quarante huit mensualités d'un montant unitaire de 489,72 € au TEG de 7,79 % l'an.
En raison d'incidents de paiements, la banque a prononcé la déchéance du terme, mis en demeure le 27 octobre 2004 et par acte du 10 octobre 2005 a fait citer M. X. devant le Tribunal afin d'obtenir paiement des sommes de 8.592,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2004 et 550 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a condamné M. X. à payer à la banque la somme de 8.503,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004 sur la somme de 8.237,41 €, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées :
* le 13 juin 2006 par M. X. qui conclut à la réformation du jugement, et à la réduction de sa dette à la somme de 4.618,68 €,
* le 30 juin 2006 par la banque qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. soutient que la taille des caractères de l'offre de crédit n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 311-6 du Code de la consommation.
La banque prétend que ce moyen de contestation est irrecevable comme atteint par la forclusion en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.
La directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat.
[minute Jurica page 3] Le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel.
Cependant, cette jurisprudence ne peut être utilement invoquée que s'il est demandé de réputer non écrite une clause abusive et non lorsqu'il est sollicité la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une irrégularité affectant le contrat au regard des obligations légales.
En l'espèce, il n'est allégué l'existence d'aucune clause abusive.
Dès lors, le moyen de contestation de la régularité de l'offre préalable, émis pour la première fois par M. X. dans ses écritures du 22 mars 2006 devant la Cour, soit plus de deux ans après la formation du contrat, est irrecevable comme atteint de la forclusion.
Au vu des décomptes produits par la banque, et non utilement contestés, la créance de la banque a été justement fixée et le jugement sera confirmé.
La banque conservera en équité la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement ;
Y additant,
- Déboute la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande en application d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL A. LE FEVRE
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