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CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 24 avril 2007

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 24 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 05/03954
Date : 24/04/2007
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI CHERBOURG, 14 novembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2243

CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 24 avril 2007 : RG n° 05/03954

 

Extrait : « En effet, si le mandat signé par M. X. a bien été signé à [ville S.], comme l'appelant le prétend, il ne s'agit alors pour lui ni de son domicile ou de sa résidence (située à [ville V.]), ni de son lieu de travail (ce qui n'est pas allégué), mais du lieu même du service proposé, à savoir l'intermédiation en vue de la vente de cet immeuble, par ailleurs affecté à une exploitation commerciale exercée par Madame Y., pour laquelle celle-ci a donné mandat de vente de son fonds au même agent immobilier. Les dispositions vantées par M. X. n'étant pas applicables, l'éventuelle erreur affectant la date de la convention des parties est sans incidence établie ni sur sa validité ni sur ses effets, autrement non contestés, lesquels en sont la conséquence exactement soutenue par l'intimée ».

 

COUR D’APPEL DE  CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03954. ORIGINE : DÉCISION DU Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, en date du 14 novembre 2005 : RG n° 04/01324.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assisté de Maître VEDIE, substitué par Maître DESRUES avocats au barreau de CHERBOURG.

 

INTIMÉE :

SARL AVENIR IMMOBILIER

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASS€, avoués, assistée de Maître MARGUERIE, substitué par Maître SERROT avocats au barreau de CAEN.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. BOYER, Président de Chambre,

Madame BEUVE, Conseiller,

M. VOGT, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé de la procédure et des demandes :

Par décision contradictoire en date du 14 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg a :

* [minute Jurica page 2] condamné M. X. à verser à la SARL Avenir Immobilier la somme de 8.750 € en réparation du préjudice lié à la violation du mandat exclusif de vente,

* débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. X. à verser à la SARL Avenir Immobilier la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* condamné M. X. aux dépens, dont distraction.

Les dernières conclusions ont été régularisées

* le 12 décembre 2006 par M. X., appelant,

* le 18 décembre 2006 par la SARL Avenir Immobilier, intimée.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 8 janvier 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motivation :

En substance, M. X., pour obtenir d'être déchargé de toute condamnation, fait valoir que la SARL Avenir Immobilier a contrevenu à la législation relative au démarchage à domicile, selon les dispositions combinées des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation.

Il convient de rappeler que, selon l'article L. 121-21 dudit Code,

« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser des opérations définies à l'alinéa précédent ».

Selon l'article L. 121-22 du même Code,

« Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28

[...]

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

Selon l'attestation en date du 17 novembre 2004 émanant de Madame Y. (propriétaire d'un fonds de commerce), vantée par M. X. (propriétaire de l'immeuble), ce mandat aurait été signé non pas le 6 mai 2004 à [ville V.] mais le 10, au domicile de Madame Y. à [ville S.], ce que conteste l'intimée, en faisant valoir l'inutilité d'un tel soutien.

[minute Jurica page 3] En effet, si le mandat signé par M. X. a bien été signé à [ville S.], comme l'appelant le prétend, il ne s'agit alors pour lui ni de son domicile ou de sa résidence (située à [ville V.]), ni de son lieu de travail (ce qui n'est pas allégué), mais du lieu même du service proposé, à savoir l'intermédiation en vue de la vente de cet immeuble, par ailleurs affecté à une exploitation commerciale exercée par Madame Y., pour laquelle celle-ci a donné mandat de vente de son fonds au même agent immobilier.

Les dispositions vantées par M. X. n'étant pas applicables, l'éventuelle erreur affectant la date de la convention des parties est sans incidence établie ni sur sa validité ni sur ses effets, autrement non contestés, lesquels en sont la conséquence exactement soutenue par l'intimée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. X. sera tenu des dépens ainsi que d'une indemnité complémentaire, à la mesure équitable des frais irrépétibles exposés par l'intimé pour défendre sur un appel non fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la SARL Avenir Immobilier une somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens,

Accorde à la SCP Dupas-Trautvetter-Ygouf-Balavoine-Levasseur, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

C. GALAND              J. BOYER