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TGI CHERBOURG, 14 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : TGI CHERBOURG, 14 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Cherbourg (TGI)
Demande : 04/01324
Décision : 05/1615
Date : 13/11/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/09/2004
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 24 avril 2007
Numéro de la décision : 1675
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3705

TGI CHERBOURG, 14 novembre 2005 : RG n° 04/01324 ; jugt n° 05/1615

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ.), 24 avril 2007 : RG n° 05/03954)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHERBOURG

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/01324. Jugement n° 05/1615.

 

DEMANDEUR :

SARL AVENIR IMMOBILIER

sise, [adresse], représentée par Maître MAZURE, avocat au Barreau de CAEN, postulant par Maître Patrick-André MARTIN, avocat au barreau de CHERBOURG

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Louis VEDIE, avocat au barreau de CHERBOURG

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Président : Annick LESELLIER, Vice Présidente, Assesseur : Michèle SAUREL, Vice Présidente, Assesseur : Ariane HEMERY, magistrat rédacteur,

Greffier : Marie Françoise LEROUXEL

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2005 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 3 octobre 2005 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2005.

JUGEMENT : Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit en date du 20 septembre 2004, la SARL AVENIR IMMOBILIER a assigné M. X. devant le tribunal de céans sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, afin de le voir condamné au paiement de la somme de 8.750 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[minute page 2] Elle expose que M. X. a consenti un mandat exclusif de vente à la société AVENIR IMMOBILIER concernant un immeuble situé [adresse].

Que Mme B., qui possède un fonds de commerce dans les murs de cet immeuble, a également consenti un mandat exclusif de vente pour ledit fonds avec la SARL AVENIR IMMOBILIER.

Que la société AVENIR IMMOBILIER ayant trouvé un acquéreur pour cet immeuble en a informé le 14 mai 2004 M. X.

Que ce dernier a refusé de régulariser le compromis de vente.

Par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions.

La demanderesse expose de manière détaillée, dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2005, que le mandat consenti est parfaitement valable, et que l'indemnité demandée est légitime comme correspondant au montant de la commission reçue à l'occasion de la vente de l'immeuble.

En défense, M. X. soutient dans ses conclusions en date du 2 juin 2005 la nullité du mandat, et demande reconventionnellement la condamnation de la SARL AVENIR IMMOBILIER à lui verser la somme de 1.600 € pour procédure abusive et injustifiée ainsi que 1.600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les entiers dépens. M. X. sollicite également l'exécution provisoire de la présente décision.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la validité du mandat :

A. Sur la nullité du mandat :

M. X. soutient la nullité du mandat conclu avec la SARL AVENIR IMMOBILIER au motif que la date et le lieu de signature seraient inexacts. Il prétend ainsi que le mandat n'a pas été signé à l'agence AVENIR IMMOBILIER à [ville V.] le 6 mai 2004, mais à [ville S.] le 10 mai 2004.

A l'appui de cette prétention, M. X. produit un calendrier sur lequel il notait ses rendez-vous, ainsi que l'attestation de Mme B. confirmant la signature du mandat dans les locaux de son fonds de commerce de 10 mai 2004.

[minute page 3] Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la SARL AVENIR IMMOBILIER n'affirme pas que le mandat aurait été signé à son agence à [ville V.].

Seul figure sur le mandat le nom de la commune, sans plus de précision.

M. X. habite à [ville V.], ainsi qu'il résulte du mandat sur lequel est mentionnée l'adresse du mandant.

De plus, dans ses conclusions, M. X. invoque son droit de rétractation dans les 7 jours lié à la réglementation sur le démarchage à domicile.

Il en résulte que si M. X. soutient avoir été démarché à domicile, c'est que le mandat a bien été signé à son domicile, donc à [ville V.].

Il serait en effet contradictoire de soutenir d'une part la signature du mandat chez Mme B. à [ville S.], et d'invoquer d'autre part les règles sur le démarchage à domicile, M. X. ne résidant pas au domicile de Mme B.

Il peut ainsi être déduit de ce qui précède que le mandat exclusif de vente a bien été signé à [ville V.].

Concernant l'attestation de Mme B., il est à noter que cette dernière n'est pas partie à la procédure, et que son affirmation selon laquelle elle ne se serait jamais rendue à [ville V.]pour signer son propre mandat ne concerne pas le présent litige.

M. X. prétend n'avoir pu signer le mandat le 6 mai 2004 car il était ce jour-là à l'inhumation d'un parent. Il précise que cette signature a eu lieu le 10 mai 2004, et en justifie par un calendrier qu'il verse aux débats.

Il résulte de l'article 1315 du Code civil que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

Le calendrier produit par le défendeur ne peut donc être retenu comme un élément de preuve.

M. X. soutient de plus l'erreur sur la date du fait de la différence d'écritures sur le mandat qui, selon lui, tendrait à montrer que le mandat a été rempli ou complété par la SARL AVENIR IMMOBILIER après la signature.

La présence d'écritures différentes sur le mandat ne prouve absolument pas que ce dernier a été rempli ou complété après la signature, mais prouve seulement que deux personnes différentes ont écrit sur ce mandat, en plus de M. X.

Il résulte des conclusions de M. X. que deux personnes de la SARL AVENIR IMMOBILIER sont intervenues pour la signature de son mandat, M. F. et Mme G.

[minute page 4] De ce fait, la présence de ces deux représentants de l'agence immobilière peut expliquer la différence d'écritures, l'un remplissant le mandat et l'autre le signant.

En tout état de cause, la différence d'écritures ne permet de prouver la nullité du mandat du fait d'une erreur sur la date ou le lieu.

De plus, si le mandat n'était pas renseigné concernant la date ou le lieu au moment de la signature, comme le prétend M. X., il appartenait alors à ce dernier de ne pas signer ledit mandat ou de le renseigner lui-même.

En conséquence, les prétentions de M. X. ne permettent pas de retenir la nullité du mandat conclu avec la SARL AVENIR IMMOBILIER.

 

B. Sur la résiliation du mandat par l'effet d'une rétractation :

M. X. soutient également la nullité du mandat du fait de sa rétractation dans les 10 jours de la signature, en vertu de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

Est ainsi versé aux débats une copie du texte de cet article.

Il est à noter dès à présent que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, versé aux débats par le conseil du défendeur, ne concerne absolument pas le démarchage à domicile mais la publicité mensongère, ce qui n'a aucun rapport avec le présent litige.

Les règles concernant le démarchage à domicile sont en réalité prévues par l'article L. 121-21 du Code de la consommation.

M. X. soutient avoir envoyé un courrier le 17 mai 2004 à la SARL AVENIR IMMOBILIER afin de se rétracter de son mandat.

La SARL AVENIR IMMOBILIER prétend que le défendeur ne justifie en rien de ce courrier.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. X. n'apporte aucun justificatif de l'envoi de ce courrier.

Il ne verse en effet aucun accusé de réception qui permettrait de s'assurer de façon certaine de la date de réception d'un tel courrier.

M. X. précise dans ses conclusions que la SARL AVENIR IMMOBILIER reconnaît implicitement avoir reçu ce courrier du 17 mai 2004 car elle en ferait état dans un courrier du 10 juin 2004.

Ce courrier du 10 juin 2004 n'étant pas versé à la procédure par le défendeur, la simple allégation de l'existence de cette pièce ne peut suffire à prouver l'envoi d'un courrier de rétractation.

[minute page 5] De plus, l'article L. 121-21 du Code de la Consommation relatif au démarchage à domicile prévoit un délai de rétractation de 7 jours et non de 10 jours.

M. X. aurait donc dû faire parvenir son prétendu courrier avant le 13 mai 2005. Ainsi, même si M. X. avait établi l'envoi d'une lettre de rétractation le 17 mai 2004, ce qui n'est pas le cas, il était de toute façon hors délai.

En conséquence, le mandat exclusif de vente conclu entre M. X. et la SARL AVENIR IMMOBILIER est valable.

 

II. Sur le non-respect du mandat par M. X. :

Il ressort des conclusions de la SARL AVENIR IMMOBILIER que M. X. a régularisé la vente de son immeuble sans le concours de l'agence immobilière, en violation du mandat exclusif de vente.

M. X. ne conteste pas cette régularisation hors le concours de la SARL AVENIR IMMOBILIER.

Le mandat étant parfaitement valable, M. X. a violé l'article 1998 du Code civil en ne respectant pas les obligations découlant de ce mandat qui prévoyait que « le mandant s'interdit de négocier directement la vente des biens désignés. ».

En réparation de son préjudice, la SARL AVENIR IMMOBILIER demande la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 8.750 € correspondant à la commission que l'agence aurait du percevoir suite à la vente de l'immeuble.

Le mandat prévoit expressément, en cas de violation des obligations, une indemnité forfaitaire correspondant au barème prévu pour la rémunération du mandataire.

Il n'est pas contesté que l'immeuble de M. X. allait être vendu au prix maximum prévu au mandat, soit 110.000 €, ainsi en résulte d'un courrier de la SARL AVENIR IMMOBILIER à M. X. en date du 14 mai 2004.

Au vu du barème prévu dans le mandat pour la vente d'un immeuble qui n'est pas l'habitation principale, il apparaît que la somme de 8.750 € réclamée par l'agence est justifiée.

Ainsi, M. X. sera condamné à verser à la SARL AVENIR IMMOBILIER la somme de 8.750 € en réparation du préjudice lié à la violation du mandat exclusif de vente.

 

III. Sur la demande de M. X. liée à une procédure abusive :

M. X. étant débouté de ses prétentions, il convient de le débouter également de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

[minute page 6]

IV. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Il convient de condamner M. X. à verser à la SARL AVENIR IMMOBILIER la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick-André MARTIN.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE M. X. à verser à la SARL AVENIR IMMOBILIER la somme de 8.750 € en réparation du préjudice lié à la violation du mandat exclusif de vente ;

DÉBOUTE M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. X. à verser à la SARL AVENIR IMMOBILIER la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick-André MARTIN.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ PAR MICHELE SAUREL, MAGISTRAT AYANT PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ ET SIGNÉ PAR ANNICK LESELLIER, VICE PRÉSIDENTE, ASSISTÉE DE MARIE FRANÇOISE LEROUXEL, GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE