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CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 24 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 24 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 05/03269
Date : 24/05/2007
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TI CAEN, 27 septembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2245

CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 24 mai 2007 : RG n° 05/03269

 

Extrait : « Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaire, et qu'aucune circonstance particulière n'a pour conséquence qu'elle soit excessive en l'espèce. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03269. ORIGINE : DÉCISION en date du 27 septembre 2005 du Tribunal d'Instance de CAEN.

 

APPELANTE :

SA SOFICARTE

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assistée de Maître MOISAN substituant Maître SALMON, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assisté de Maître Pascale SALAMA, avocat au barreau de CAEN

- Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués, assistée de Maître Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

[minute Jurica page 2] Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 27 mars 2007, En présence de Mme VALLANSAN, Magistrat stagiaire, ayant participé au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mai 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA SOFICARTE (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal d'instance de CAEN dans un litige l'opposant à M. X. et Mme Y. épouse X.

* * *

Le 23 octobre 1996, la banque a consenti aux époux X. une ouverture de crédit d'un montant de 11.000 Francs utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit.

En raison d'incidents de paiements et après mise en demeure de M. X. du 17 février 2004, demeurée infructueuse, sur requête de la banque, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 5 octobre 2004 à l'encontre des époux X. pour la somme de 4.669,55 € avec intérêts au taux contractuel de 15,28 % à compter du 4 septembre 2004 sur la somme de 4.092,68 € en principal, 120 € au titre de la clause pénale.

M. X. a régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire le Tribunal :

- a condamné les époux X. solidairement à payer à la banque la somme de 1.852,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004,

- les a autorisés à s'acquitter du montant de cette dette par vingt trois versements mensuels de 50 € à compter du 15 octobre 2005 et une vingt quatrième mensualité pour le solde,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme restant due redeviendrait immédiatement exigible ;

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. X. et la banque à supporter, chacun pour moitié, les dépens ;

- [minute Jurica page 3] condamné M. X. à payer à Mme X. la somme de 150 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures signifiées :

* le 19 décembre 2005 par la banque qui conclut à la réformation du jugement et demande condamnation solidaire des époux au paiement de la somme de 4.978,55 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.612,17 €, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

* le 20 mars 2007 par M. X. qui conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la garantie de Mme X., et demande paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

* le 21 mars 2007 par Mme X. qui conclut à la confirmation du jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I Sur l'obligation de M. X. et la solidarité :

M. X. ne conteste pas avoir personnellement signé le crédit litigieux. Dès lors il est, aux termes du contrat, solidairement tenu au remboursement, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation par lui développée relative aux faux commis par son épouse dans d'autres contrats étrangers au présent litige, à la connaissance personnelle qu'il avait des opérations réalisées sur le compte, et à l'article 220 du code civil, puisque la solidarité produit ses effets en raison de l'engagement initial des parties et non en application de l'article 220 du code civil ou parce que les sommes sont débitées par les deux emprunteurs, étant précisé que M. X., co-titulaire du compte bancaire et destinataire des relevés, ne démontre ni l'existence de la faute par lui alléguée à l'encontre de son épouse ni d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute prétendue.

 

II Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En cause d'appel, la banque produit les relevés de compte adressés à M. X. exclusivement, dont il résulte qu'elle a à son égard satisfait aux obligations d'information relatives aux conditions de reconduction du contrat trois mois avant son échéance prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation.

Cependant ces relevés établissent également que le 15 avril 1998, la banque a porté l'ouverture de crédit à la somme de 31.000 Francs sans souscription d'une nouvelle offre de crédit à l'un ou l'autre des époux, et ce au mépris des dispositions du texte sus-visé.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

 

III Sur le montant de la créance :

Les dispositions du jugement relatives au quantum du capital, non contestées, seront confirmées par motifs adoptés.

Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du [minute Jurica page 4] taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaire, et qu'aucune circonstance particulière n'a pour conséquence qu'elle soit excessive en l'espèce.

En conséquence, le jugement sera réformé sur le montant de la clause pénale et celle-ci fixée à 252,28 € au vu du décompte produit et non utilement contesté.

 

IV Sur les délais :

Les dispositions du jugement, non contestées sur ce point seront confirmées par motifs adoptés.

 

V Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

Succombant partiellement en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la clause pénale ;

- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA SOFICARTE la somme de 252,28 € au titre de la clause pénale ;

- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

N. LE GALL              A. LE FEVRE