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T. COM. MARSEILLE, 24 septembre 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. MARSEILLE, 24 septembre 1998
Pays : France
Juridiction : Marseille (TCom)
Demande : 98/00110
Date : 24/09/1998
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 23/12/1997
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 25 septembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 226

T. COM. MARSEILLE, 24 septembre 1998 : RG n° 98/00110

(sur appel CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 99/00062 ; arrêt n° 539)

 

Extrait : « que le contrat a été exécuté pendant plus d'une année sans aucune contestation ; que dans ces conditions la demande de nullité du contrat de télésurveillance présentée par Monsieur X. ne saurait prospérer, ce dernier devant exécuter les obligations découlant dudit contrat pendant 18 mois, durée déterminée contractuellement ; que si Monsieur X. est en droit d'exiger que l'installation soit entretenue et fonctionne de manière optimale, il ne peut refuser les visites éventuelles de l'installateur, CET, pour régler les problèmes de dysfonctionnement dudit système ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98F00110.

 

Monsieur X.

[adresse], Comparaissant par Maître René SPADOLA, avocat au barreau de Marseille

 

C/

 

- SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET)

[adresse] - Siège social : [adresse] - Siège administratif : [adresse], Comparaissant par Maître Florence BRIAND, Avocat au barreau de Marseille

- SA LE CRÉDIT DE L'EST

[adresse], Comparaissant par Maître Jean Louis REFFREGER, avocat au barreau de Marseille

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juillet 1998 où siégeaient Monsieur BROUSSE, Président, Monsieur CAILLOL, Monsieur DASTREVIGNE, Juges.

Prononcée à l'audience du 24 septembre 1998 où siégeaient Monsieur VALENSI, Président, Monsieur DASTREVIGNE, [minute page 2] Monsieur BOURGES, Juges, assistés de Madame Yolande SANDOLO, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que par citation délivrée le 23 décembre 1997, Monsieur X. a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) et la SA LE CRÉDIT DE L'EST pour entendre :

- constater que le contrat d'abonnement de télésurveillance en date du 16 avril 1996 est nul ;

- en conséquence, remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion dudit contrat ;

condamner solidairement la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) et la SA LE CRÉDIT DE L'EST à lui payer la somme globale de 10.146,30 Francs en remboursement des sommes versées à tort, somme arrêtée au mois de décembre 1997, outre la somme mensuelle de 651,24 Francs à compter du mois de décembre 1997 jusqu'à la date du jugement prononçant la nullité du contrat ;

condamner solidairement la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) et la SA LE CRÉDIT DE L'EST à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire ;

 

Attendu que par deux jeux de conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur X. demande au tribunal de lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

 

Attendu que par trois jeux de conclusions écrites oralement développées à la barre, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) demande au tribunal de :

- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts outre les dépens ;

 

Attendu que par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SA LE CRÉDIT DE L'EST précise au tribunal que :

SI LE TRIBUNAL DÉBOUTE Monsieur X. DE SA DEMANDE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE : le CRÉDIT DE L'EST sera bien fondé à faire condamner Monsieur X. à poursuivre le paiement des sommes contractuellement dues à leur échéance respective, le tout majoré d'une indemnité de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;

SI LE TRIBUNAL PRONONCE LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE VENTE : il sera procédé à la restitution des prestations réciproques des parties ; En conséquence de quoi, il appartiendra au Tribunal :

- de dire et juger que Monsieur X. devra restituer à la société CET le matériel fourni, et le cas échéant, l'y condamner ;

- dire et juger que la société CET devra rembourser au CRÉDIT DE L'EST le montant du prix de vente de ce matériel soit 18.165,68 francs TTC et ce, avec intérêts de droit à compter du jour du paiement soit du 5 juin 1996 ;

- Donner acte au CRÉDIT DE L'EST de ce qu'il s'engage à reverser audit Monsieur X. les loyers perçus hors abonnement au contrat de télésurveillance qui incombent directement à CET ;

- [minute page 3] condamner la partie qui succombera à payer au CRÉDIT DE L'EST une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits que Monsieur X. a signé le 16 avril 1996 au nom de « entreprise X. » un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois et un contrat de location CET/CREDIT DE L'EST de 48 mensualités de 540 Francs HT ainsi qu'une autorisation de prélèvement sur le CRÉDIT AGRICOLE (Agence [ville]) ; que le matériel a été livré et installé suivant procès-verbal de réception en date du 29 avril 1996 signé par l'abonné qui n'a fait valoir alors aucune contestation ; que l'entreprise X. a réglé les mensualités contractuelles pendant 18 mois sans une quelconque réclamation avant le 17 septembre 1997 ; que le contrat a été exécuté pendant plus d'une année sans aucune contestation ; que dans ces conditions la demande de nullité du contrat de télésurveillance présentée par Monsieur X. ne saurait prospérer, ce dernier devant exécuter les obligations découlant dudit contrat pendant 18 mois, durée déterminée contractuellement ; que si Monsieur X. est en droit d'exiger que l'installation soit entretenue et fonctionne de manière optimale, il ne peut refuser les visites éventuelles de l'installateur, CET, pour régler les problèmes de dysfonctionnement dudit système ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence de condamner Monsieur X. à poursuivre envers la SA LE CRÉDIT DE L'EST, le paiement des sommes contractuellement dues à leur échéance respective ;

Attendu que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) et la SA LE CRÉDIT DE L'EST la somme de 3.000 Francs chacune, au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

[minute page 4] Advenant l'audience de ce jour

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur X. à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET) et à la SA LE CRÉDIT DE L'EST, la somme de 3.000 Francs (trois mille Francs) chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 24 septembre 1998 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER           LE PRÉSIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.