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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 25 septembre 2002

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 25 septembre 2002
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 2e ch. com.
Demande : 99/00062
Date : 25/09/2002
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 18/11/1998
Décision antérieure : T. COM. MARSEILLE, 24 septembre 1998
Numéro de la décision : 539
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 748

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 99/00062 ; arrêt n° 539

Publication : Juris-Data n° 201797

 

Extrait : « Attendu que Monsieur X. est une personne physique, même s'il exerce une activité commerciale en nom personnel et même s'il a signé les contrats en sa qualité d'entrepreneur en portant son tampon commercial « entreprise X. » avec son numéro de registre du commerce. Attendu par ailleurs que l'article L. 121-22 4° du Code de la Consommation précise que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations, ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. exerce le métier d'entrepreneur en construction maçonnerie et a conclu un contrat de télésurveillance et de location du matériel nécessaire pour ce faire. Attendu que même s'il a passé les contrats litigieux à titre professionnel, ceux-ci concernaient l'installation d'un système de télésurveillance échappant à la compétence professionnelle de Monsieur X. qui se trouvait dès lois dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. Que l'objet de la prestation de service et de la location est étranger à son activité et n’a pas pour effet de l'étendre ou de la développer, en sorte que chacun des contrats souscrits est sans rapport direct avec l'activité exercée. Que par conséquent les contrats litigieux sont bien soumis aux dispositions relatives au démarchage. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/00062. Arrêt n° 539. - Arrêt de la 2° Chambre Commerciale du 25 Septembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 septembre 1998, enregistré sous le n° 9800110.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alain DRAGON. Conseiller : Monsieur André JACQUOT. Conseiller : Madame Chantal ACQUAVIVA.

Greffier : Marie-Christine BESSENAY, présente uniquement lors des débats.

DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2002, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 septembre 2002.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 25 septembre 2002 par Monsieur JACQUOT, Conseiller, qui a signé l'arrêt, le Président étant appelé à d'autres fonctions, assisté par Marie-Christine BESSENAY, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

[minute page 2]

NOM DES PARTIES :

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse] représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Plaidant Maître DONATO substituant Maître René SPADOLA (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANT

 

INTIMÉES :

- SA PROTECTION ONE FRANCE anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ

[adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Plaidant Maître Florence BRIAND (avocat au barreau de MARSEILLE)

- SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE venant aux droits de la SA CRÉDIT DE L'EST

[adresse], représentée par la SCP MARTELLY - MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour. Rep/assistant : Maîtree Jean-Louis REFFREGER (avocat au barreau de MARSEILLE)

INTIMÉES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 23 décembre 1997 Monsieur X. a fait assigner la SA Compagnie Européenne de Sécurité et le SA Crédit de l'Est devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour voir constater que le contrat d'abonnement de télésurveillance en date du 16/04/1996 est nul et voir condamner solidairement les deux sociétés à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 24 septembre 1998 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA Compagnie Européenne de Sécurité et le SA Crédit de l'Est la somme de 3.000 francs chacune en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 18 novembre 1998 Monsieur X. a relevé appel de cette décision.

- Monsieur X. conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation et de l'article 6 du Code Civil, de constater que le contrat d'abonnement de télésurveillance en date du 16 avril 1996 est nul, de remettre en conséquence les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et de condamner solidairement la SA Protection One France, venant aux droits de la SA Compagnie Européenne de Sécurité et la SCA GE Capital Equipement Finance, venant aux droits de la SA Crédit de l'Est à lui payer les sommes suivantes :

* 4.765,40 euros en remboursement des sommes versées à tort entre le 05 juin 1996 et le 05 mai 2000,

* 110,31 euros correspondant au forfait de raccordement de l'installation,

* 60,67 euros au titre des frais de la numérotation à 10 chiffres,

* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

* 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que le contrat souscrit par lui avait pour objet la télésurveillance de son habitation personnelle et non pas de ses locaux professionnels en sorte qu'il peut invoquer les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation qui interdit au cocontractant du client avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'obtenir de lui une contrepartie quelconque.

[minute page 4] Il ajoute qu'une autorisation de prélèvement a été donnée par lui le jour même de la signature de contrat de sorte que celui-ci est nul de même que corrélativement le contrat de location souscrit auprès de le SA Crédit de l'Est.

- La SA Protection One France venant aux droits de la SA Compagnie Européenne de Sécurité conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la Cour de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.525 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 1.525 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la loi de 1972 invoquée par Monsieur X. n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où celui ci a souscrit le contrat d'abonnement de télésurveillance pour les besoins de son entreprise et pour assurer la télésurveillance de celle-ci.

- La SCA GE Capital Equipement Finance venant aux droits de la SA Crédit de l'Est demande à la Cour, en cas de confirmation du jugement entrepris, de condamner Monsieur X. à reprendre les payements des échéances mensuelles après avoir rattrapé le retard si besoin est.

En cas de réformation du jugement par la Cour, elle lui demande de procéder à la restitution des prestations réciproques des parties et de dire que Monsieur X. devra restituer le matériel fourni, et que la SA Protection One France devra rembourser à la SCA GE Capital Equipement Finance le montant du prix de vente du matériel soit la somme de 18.165,68 francs outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 1996.

Elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à reverser à Monsieur X. les loyers perçus, hors abonnement dont la SA Protection One France sera déclarée personnellement redevable.

Elle réclame enfin, quelque soit la solution retenue, une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les dispositions du Code de la Consommation invoquées par Monsieur X. ne sont pas applicables s'agissant d'un professionnel et qu'en outre la souscription d'une autorisation de prélèvement ne saurait constituer une « contrepartie » prohibée par l'article L. 121-26 du Code de la Consommation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et qu'en l'absence de moyen constitutif de fin de non-recevoir susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer cet appel recevable.

- Attendu que Monsieur X. a été démarché par la SA Compagnie Européenne de Sécurité pour se voir proposer un contrat d'abonnement de télésurveillance.

Que le 16 avril 1996 il signait un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois avec la SA Compagnie Européenne de Sécurité et d'autre part le même jour un contrat de location auprès du bailleur, la SA Crédit de l'Est, portant sur du matériel de télésurveillance, moyennant le payement à celle-ci de 48 mensualités d'un montant global de 651,24 francs TTC incluant tant le coût des prestations de télésurveillance effectuées par la SA Compagnie Européenne de Sécurité que le coût de la location du matériel loué à la SA Crédit de l'Est.

Attendu que l'article L. 121-21 du Code de la Consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section (démarchage) quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, ... ou la fourniture de services.

Attendu que Monsieur X. est une personne physique, même s'il exerce une activité commerciale en nom personnel et même s'il a signé les contrats en sa qualité d'entrepreneur en portant son tampon commercial « entreprise X. » avec son numéro de registre du commerce.

Attendu par ailleurs que l'article L. 121-22 4° du Code de la Consommation précise que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations, ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. exerce le métier d'entrepreneur en construction maçonnerie et a conclu un contrat de télésurveillance et de location du matériel nécessaire pour ce faire.

Attendu que même s'il a passé les contrats litigieux à titre professionnel, ceux-ci concernaient l'installation d'un système de télésurveillance échappant à la [minute page 6] compétence professionnelle de Monsieur X. qui se trouvait dès lois dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur.

Que l'objet de la prestation de service et de la location est étranger à son activité et n’a pas pour effet de l'étendre ou de la développer, en sorte que chacun des contrats souscrits est sans rapport direct avec l'activité exercée.

Que par conséquent les contrats litigieux sont bien soumis aux dispositions relatives au démarchage.

Que le jugement sera donc réformé.

- Attendu que l'article L. 121-26 du Code de la Consommation précise qu'avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 (7 jours à compter de l'engagement), nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Attendu qu'en l'espèce les contrats ont été signés par Monsieur X. le 16 avril 1996 et que le même jour celui-ci à remis à ses cocontractants une autorisation de prélèvement.

Attendu qu'une telle autorisation de prélèvement bancaire, même si elle peut être révoquée par le signataire, doit être considérée quelque soit la suite donnée par les parties au contrat qui lui a servi de fondement, comme une contrepartie au sens de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation.

Que par suite il résulte de l'article 6 du Code Civil que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat et en l'espèce par la nullité du contrat de télésurveillance et du contrat de location conclu le 16 avril 1996.

- Attendu, sur la nullité des contrats litigieux 16 avril 1996, qu'il convient de replacer les parties en l'état initial.

Qu'il convient par suite d'ordonner à Monsieur X. de restituer à la SCA GE Capital Equipement Finance venant aux droits de le SA Crédit de l'Est et dénommé le bailleur dans les contrats produits, si ce n'est déjà fait, le matériel loué.

[minute page 7] Qu'il y a lieu de relever que la mensualité due par Monsieur X. était fixée à la somme de 651,24 francs TTC pour 48 mois, soit pour une somme totale de 31.259,52 francs.

Attendu que conformément à l'article 8 du contrat, il était prévu que cette somme serait versée à la SA Crédit de l'Est agissant comme mandataire de la SA Compagnie Européenne de Sécurité pour le recouvrement et assurant la répartition au bénéficiaire de la part de ces mensualités correspondant à la rémunération de la prestation de télésurveillance et de la part correspondant au coût de location du matériel,

Que par suite a convient de condamner la SCA GE Capital Equipement Finance venant aux droits de le SA Crédit de l'Est à restituer à Monsieur X. la somme de 31.259,52 francs, soit 4.765,40 euros correspondant au coût total des mensualités payées du 05 juin 1996 au 05 mai 2000.

Attendu que sur cette somme, un montant de 5.232 francs soit 797,61 euros a été encaissé par la SA Crédit de l'Est pour le compte de la SA Compagnie Européenne de Sécurité et ce au titre des prestations de télésurveillance.

Qu'il convient donc d'ordonner à la SA Protection One France venant aux droits de la SA Compagnie Européenne de Sécurité à rembourser à la SCA GE Capital Equipement Finance cette somme de 797,61 euros.

Qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la SCA GE Capital Equipement Finance de voir condamner la SA Protection One France à lui payer la somme de 18.165,68 francs au titre du montant du prix de vente du matériel, seul le SA Crédit de l'Est apparaissant en qualité de bailleur et donc de propriétaire de ce matériel.

Attendu qu'il y a lieu en outre de condamner la SA Protection One France à payer à Monsieur X. la somme de 723,60 francs soit 110,31 euros correspondant au forfait de raccordement payé par lui et mentionné dans le contrat de télésurveillance.

Qu'il sera en revanche débouté de sa demande au titre des frais de numérotation à 10 chiffres pour un montant de 397,98 francs, aucune pièce ne justifiant cette demande.

Attendu qu'en l'absence de faute caractérisée tant de Monsieur X. que de la SA Protection One France, ayant fait dégénérer en abus Le droit qu'ils avaient d'agir en justice et de relever appel, ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

[minute page 8] Attendu que l'équité en la cause commande de condamner solidairement la SA Protection One France et la SCA GE Capital Equipement Finance, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à Monsieur X. la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que l'équité en la cause commande de débouter la SA Protection One France ET la SCA GE Capital Equipement Finance de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit l'appel.

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de télésurveillance conclu entre Monsieur X. et la SA Compagnie Européenne de Sécurité le 16 avril 1996 et la nullité du contrat de location conclu le même jour entre Monsieur X. et le SA Crédit de l'Est.

Ordonne à Monsieur X., si ce n'est déjà fait, de restituer à la SCA GE Capital Equipement Finance le matériel de télésurveillance loué.

Condamne la SCA GE Capital Equipement Finance à restituer à Monsieur X. la somme de 4 765,40 euros.

Condamne la SA Protection One France à rembourser à la SCA GE Capital Equipement Finance la somme de 797,61 euros.

Condamne la SA Protection One France à payer à Monsieur X. la somme de 110,31 euros.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne solidairement la SA Protection One France et la SCA GE Capital Equipement Finance à payer à Monsieur X. la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 9] Condamne solidairement la SA Protection One France et la SCA GE Capital Equipement Finance aux dépens et autorise la S.C.P. Blanc-Amsellem-Mimran avoués associés, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.