CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 7 novembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2276
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 7 novembre 2006 : RG n° 05/06059
Extrait : « L'article 6 du contrat prévoit que, le contrat de location pourra être résilié 8 jours après une mise en demeure demeurée sans effet, notamment en cas du non-paiement d'un loyer arrivé à terme, et que, dans ce cas, « le locataire sera tenu, outre la restitution du matériel, de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation (soit 168 € en l'espèce) majoré d'une pénalité de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une pénalité de 10 %. » C'est vainement que M. X. affirme que cet article constituerait une clause abusive en ce qu'elle réserve à la seule Société de louage le droit de résilier le contrat, alors qu'en application de l'article 1184 du Code civil, la clause résolutoire pour manquement aux obligations est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et que le montant du préjudice subi ne peut être prédéfinie à l'égard du locataire dont l'identité change à chaque contrat. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/06059. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE, R.G. n° 11.04.669.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Paul-Serge PINET, avocat au barreau de NARBONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE venant aux droits de la SA PARFIP FRANCE, suite à une fusion absorption, représentée par son Président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[adresse], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour, assistée de Maître ALBISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2006, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure [minute Jurica page 2] Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président, M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, Mme Véronique BEBON, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président, signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 octobre 2003, M. X. a été démarché par un agent commercial de la Société SUD SERVICES, prestataire de services, pour l'installation, la maintenance et l'entretien d'un matériel de télésurveillance et a souscrit un contrat d'abonnement.
À la même date, il a souscrit auprès de la Société SA PARFIP FRANCE un contrat de location du matériel mis en place par SUD SERVICES moyennant 48 loyers d'un montant nominal de 56 € TTC.
Le procès verbal de réception du matériel est daté du 7 novembre 2003.
Affirmant que le matériel avait en réalité été installé pendant le délai de rétractation pour le forcer à s'engager et s'était très vite avéré défectueux, M. X. a cessé d'honorer le règlement des loyers.
Sur requête de la SA PARFIP FRANCE, M. X. a été condamné par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge d'instance de NARBONNE le 3 août 2004, à payer à la Société requérante, la somme de 2.296 € avec intérêts au taux légal.
Sur opposition de M. X., par jugement rendu le 4 juillet 2005 le Tribunal d'instance de NARBONNE, a :
- condamné M. X. à payer à PARFIP FRANCE les sommes de :
* 168 € au titre des loyers impayés,
* 2.128 € au titre de la clause pénale
- dit que la somme de 168 € portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 et celle de 2.128 € à compter du 16 septembre 2004,
- [minute Jurica page 3] dit que M. X. devra restituer à PARFIP FRANCE ou à son mandataire régulièrement désigné le matériel objet du contrat de location dans le mois de la signification de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire des présentes condamnations,
- débouté PARFIP FRANCE de ses autres demandes.
M. X. a relevé appel de la décision le 8 décembre 2005.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2006, il demande à la Cour de :
- constater que le délai de rétractation du contrat de télésurveillance n'a pas été respecté,
- en conséquence, dire et juger que le contrat de location est nul et de nul effet,
- constater que la résiliation du contrat de télésurveillance et de location sont liés,
- dire et juger que la résiliation du contrat de télésurveillance pour inexécution entraîne a fortiori la résolution du contrat de location,
- en conséquence, dire et juger que M. X. n'est redevable d'aucune créance à l'encontre de la société PARFIP,
subsidiairement,
- dire et juger que le contrat de location est abusif,
- condamner PARFIP FRANCE au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2006, la Société SAS PARFIP FRANCE, venant aux droits de la SA PARFIP FRANCE, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer pour le surplus,
- condamner M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme principale de 2.725,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2004,
- condamner M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES :
[minute Jurica page 4] Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 octobre 2003, M. X. a conclu un contrat de location de longue durée pour un système d'alarme par télé-surveillance d'une durée de 48 mois auprès de la Société PARFIP FRANCE moyennant règlement de 48 loyers mensuels de 56 €.
Le matériel loué a été livré au domicile de M. X. par la Société SUD SERVICES qui avait préalablement démarché ce dernier pour lui faire signer à la même date un contrat d'abonnement comprenant l'installation, la maintenance et l'entretien du matériel installé par ses soins, la Société PARFIP FRANCE réglant le coût du matériel à la Société SUD SERVICES dès le 13 novembre 2003 selon facture produite aux débats.
Invoquant le défaut de règlement de trois échéances à compter du 7 février 2004, la Société PARFIP FRANCE a mis en demeure son locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2004, d'avoir à régler le montant des loyers impayés dans un délai de huit jours, faute de quoi elle entendait résilier le contrat, avec application au locataire défaillant de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat et représentant, outre les loyers impayés majorés de 10 % et l'obligation de restituer le matériel, l'ensemble des loyers restant à courir majorés de 10 % , le tout représentant une somme globale de 2.725,40 €.
M. X. ne peut valablement prétendre qu'il n'existait pas de contrats juridiquement distincts, n'ayant eu comme correspondant exclusif que l'agent commercial de SUD SERVICES, et ne se souvenant pas avoir souscrit de contrat de location, dès lors que les deux contrats sont produits en original aux débats et sont revêtus en ce qui concerne le contrat de location litigieux de la mention manuscrite « lu et approuvé » avant la signature apposée par le locataire, et que l'appelant ne conteste pas que les loyers réglés avant la mise en demeure aient bien été adressés à la Société PARFIP FRANCE, organisme de financement du matériel installé.
M. X. invoque directement à l'encontre de la société bailleresse, que contrairement aux énonciations du procès verbal de réception signé par son épouse le 7 novembre 2003, le matériel a été mis à sa disposition pendant le délai de rétractation légal de sept jours en violation des dispositions de la loi sur le démarchage, et notamment des articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation qui permettent au consommateur démarché de se dédire, après un délai de réflexion, sans aucun frais à sa charge.
Il ne rapporte cependant pas la preuve contraire aux mentions de ce procès verbal par lequel le locataire ou son représentant présent, en l'espèce l'épouse de M. X., a attesté clairement que le matériel avait bien été remis à cette date, les attestations qu'il produit émanant de témoins qui, requis deux ans après les faits, évoquent des circonstances relatées par les époux X. eux-mêmes ou restent très imprécis et confus sur les dates auxquelles l'installation aurait été, selon eux, effectuée.
D'autre part, il apparaît que les mensualités ont été prélevées sur son compte postérieurement à l'expiration du délai légal de rétractation, puisque la Société PARFIP FRANCE n'a réglé le matériel installé à SUD SERVICES que le 13 novembre 2003 et que la mise en demeure que M. X. a reçue, sans en contester les termes, permet d'établir que les échéances de loyer n'ont été prélevées qu'à compter du 7 décembre 2003.
Il ne saurait davantage arguer que le matériel mis à disposition ne serait pas conforme au moment de sa mise à disposition, alors que le procès verbal du 7 novembre 2003 ne [minute Jurica page 5] comporte aucune réserve et est ainsi libellé :
« le locataire ou son représentant reconnaît et accepte expressément par la signature du présent procès verbal l'exactitude et l'opposabilité de ce qui suit :
le fournisseur a effectué une démonstration complète du fonctionnement du matériel que le signataire a déclaré avoir parfaitement compris de même que les personnes éventuellement présente
le fournisseur a laissé une notice d'utilisation.
Un contrôle du bon fonctionnement du matériel a été réalisé par le fournisseur en la présence du signataire qui l'a personnellement constaté. »
* * *
M. X. invoque, par ailleurs, l'interdépendance existant entre le contrat de location et celui conclu avec la société SUD SERVICES, en indiquant que le contrat de télésurveillance encourt la résiliation, au motif que le matériel a été installé dans le délai de rétractation et que le matériel inadapté a très vite cessé de fonctionner, et que cette résiliation entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location conclu avec PARFIP FRANCE.
La Cour ne reviendra pas sur les deux premiers points à laquelle elle a déjà répondu dans le cadre du contrat PARFIP FRANCE auxquels ces arguments ont été opposés.
S'agissant du dysfonctionnement ultérieur du matériel, elle relève que si M. X. produit des éléments objectifs pouvant conduire à reconnaître une éventuelle interdépendance entre deux contrats, signés le même jour, par l'intermédiaire d'un même démarcheur, pour l'installation d'un même matériel au titre duquel l'article 5 du contrat d'abonnement se réfère et stipule « le présent contrat est conclu sous la condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière relatif au dit matériel que SUD SERVICE s'engage à soumettre à la société devant en faire l'application », et qu'il faudrait alors s'interroger sur la valeur de la disposition d'indépendance conventionnelle expressément convenue dans le contrat de location en contradiction des éléments précités, encore faudrait-il que le concluant ait attrait la Société SUD SERVICES à la cause, afin d'obtenir la résiliation de ce premier contrat pour inexécution fautive des obligations par la dite société, avant d'envisager la résiliation du second contrat en application des règles édictées par l'article 1165 du Code civil qui rappellent que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et reprises par l'article L. 311-21 du Code de la consommation applicable en matière de crédit bail ou de location vente auquel peut être assimilée la location de longue durée, dès lors que la durée de la location est équivalente à la durée d'amortissement du matériel et que le montant des loyers est équivalent au prix du matériel augmenté des intérêts, comme en l'espèce.
En l'absence de toute mise en cause, M. X. ne peut prétendre tirer les conséquences juridiques d'une résiliation du premier contrat qu'il n'a pas obtenue pour justifier sa cessation des paiements des loyers envers la Société bailleresse, et ce d'autant, comme l'a rappelé à titre surabondant le premier juge, que la preuve de l'inexécution par la Société SUD SERVICES est, en l'espèce, loin d'être rapportée M. X. ne justifiant d'aucune mise en demeure adressée à la Société de maintenance pour se plaindre d'un mauvais fonctionnement du matériel et qu'il se borne à laisser en blanc dans ses propres écritures la date à laquelle l'exploitation de [minute Jurica page 6] l'alarme serait devenue impossible (pages 2 et 5 de ses dernières conclusions « attendu que de plus l'exploitation de l'alarme est devenue impossible à compter du … que dès lors, M. X. n'est plus redevable d'aucune mensualité depuis le … »).
Dès lors, dans la mesure où la société PARFIP FRANCE a rempli ses obligations en finançant le matériel choisi par le locataire après que ce dernier ait attesté de sa conformité par rapport au bon de commande et où M. X. ne justifie pas d'une cause exonératoire à son obligation contractuelle de payer les loyers, la Société bailleresse est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations et à lui réclamer l'indemnité de résiliation contractuelle prévue à l'article 6 du contrat.
- SUR L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION :
L'article 6 du contrat prévoit que, le contrat de location pourra être résilié 8 jours après une mise en demeure demeurée sans effet, notamment en cas du non-paiement d'un loyer arrivé à terme, et que, dans ce cas, « le locataire sera tenu, outre la restitution du matériel, de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation (soit 168 € en l'espèce) majoré d'une pénalité de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une pénalité de 10 %. »
C'est vainement que M. X. affirme que cet article constituerait une clause abusive en ce qu'elle réserve à la seule Société de louage le droit de résilier le contrat, alors qu'en application de l'article 1184 du Code civil, la clause résolutoire pour manquement aux obligations est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et que le montant du préjudice subi ne peut être pré-définie à l'égard du locataire dont l'identité change à chaque contrat.
En revanche, la Société PARFIP FRANCE ne peut prétendre que cette indemnité ne pourrait être réduite, s'agissant selon son argumentation, d'une clause de dédit et non d'une clause pénale, dans la mesure où cette indemnité vient sanctionner une inexécution fautive des obligations du locataire et compenser le préjudice subi par le bailleur, sans faire aucune référence à une faculté de résiliation anticipée au gré de l'une ou l'autre des parties en dehors de tout contexte contentieux.
L'indemnité de résiliation a pour objet de compenser le préjudice financier subi par la société et résultant de la perte de l'amortissement escompté de son investissement sans possibilité de relouer l'appareil installé chez le locataire et non restitué au jour de la cessation des paiements ; elle doit donc recevoir application en ce qui concerne les loyers restant à courir soit 41 X 56 € = 2.296 €, exonérée des pénalités majorées qui apparaissent excessives au regard du préjudice ci dessus défini, ainsi que l'a justement fixé le premier juge, conformément aux articles 1152 et 1231 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle visant le point de départ des intérêts légaux pour lequel le premier juge a opéré une distinction, mais qui doit être fixé pour l'ensemble des sommes restant dues à compter de la mise en demeure du 14 mai 2004 par application de l'article 1153 du Code civil, les sommes ayant été réclamées en vertu de stipulations contractuelles préétablies et la modération par le juge de l'indemnité convenue entre les parties ne faisant pas perdre à cette dernière son caractère contractuel.
[minute Jurica page 7]
- SUR LES AUTRES DEMANDES :
À défaut de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Société PARFIP FRANCE sera rejetée.
Il convient en outre de constater que le matériel a été restitué le 14 novembre 2005 à la SCP AUGE et MANFREDI, huissiers de justice associés à NARBONNE et mandatés par la Société bailleresse du recouvrement de la créance, sans que celle-ci ne s'oppose à la restitution du matériel entre ses mains pour le compte du bailleur.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. X., partie perdante qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.
Par considération d'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
REÇOIT l'appel en la forme,
CONSTATE que la Société SAS PARFIP FRANCE vient aux droits de la SA PARFIP FRANCE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle visant le point de départ des intérêts sur l'indemnité de résiliation,
le RÉFORMANT de ce seul chef,
DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2004,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,