TI NARBONNE, 4 juillet 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3714
TI NARBONNE, 4 juillet 2005 : RG n° 11-04-000669 ; jugt n° 608-2005
(sur appel CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2006 : RG n° 05/06059)
Extraits : 1/ « Que dès lors il incombe à Monsieur X. qui soutient que le délai de rétraction n'aurait pas été respecté d'en rapporter la preuve ».
2/ « Attendu que le verso des conditions générales du contrat de location, comporte un article 3, qui stipule : le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation maintenance entretien, Qu'il résulte donc de cette clause, que même lorsque deux types de prestations (location de matériel et fourniture des prestations de maintenance et entretien) sont prévus la commune volonté des parties précise qu'il y a deux contrats juridiquement distincts ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000669. Jugement n° 608-2005.
DEMANDEUR(S) :
PARFIP FRANCE
[adresse], représenté(e) par Maître SAUMADE Bernard, avocat au barreau de NARBONNE substituant Maître SAGNES-JIMENEZ Nathalie, avocat au Barreau de BOURG-EN-BRESSE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par SCP PINET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-Présidente : Mme DECHAUX Colette
Greffier : Mlle GARCIA Gislaine
DÉBATS : Audience publique du : 6 juin 2005, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juillet 2005
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé le 4 juillet 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] I - FAITS- PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur requête de la SAS PARFIP, Monsieur X. a été condamné par ordonnance portant injonction de payer en date du 3 août 2004, à payer à celle-ci la somme principale de 2.296 euros avec intérêts moratoires au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 septembre 2004, à mairie.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2004, Monsieur X. a fait opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Il soutient que le contrat dont se prévaut la demanderesse est entaché de nullité dès lors que la demanderesse n'a pas respecté le délai de rétractation de sept jours et que d'autre part le matériel n'a jamais été livré.
Il conclut au débouté de la société PARFIP de ses demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
La société PARFIP réplique que le contrat signé par Monsieur X. respecte les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la Consommation relatives au délai de rétractation.
Elle précise que Monsieur X. a signé un procès verbal de réception du matériel, sans émettre de réserves et a du reste payé ses loyers jusqu'au mois de février 2004. Elle soutient que le même jour Monsieur X. a conclu un contrat d'abonnement de télésurveillance avec la société SUD SERVICES et un contrat de location avec elle-même, que ces contrats sont indépendants, Monsieur X. ne pouvant lui opposer une inexécution par la société SUD SERVICES de ses obligations contractuelles.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.725,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004, à lui restituer le matériel loué, à ses frais, et au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle sollicite enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II - MOTIFS :
Attendu que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est recevable en la forme, ayant été effectuée dans le délai imparti par l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que par application des dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
[minute page 3] Que dès lors il incombe à Monsieur X. qui soutient que le délai de rétraction n'aurait pas été respecté d'en rapporter la preuve,
Attendu en premier lieu que le contrat conclu avec la société SUD SERVICE, prestataire de service, relatif à un abonnement de télésurveillance est en date du 30 octobre 2003,
Que le procès verbal de réception du matériel est en date du 7 novembre 2003, soit juste après l'expiration du délai de rétractation,
Que les attestations dont se prévaut Monsieur X. qui ne font que reprendre des propos tenus par ce dernier à ces divers témoins, et dont aucune ne donne de date précise, ne peuvent suffire à contredire la teneur de ce procès verbal de réception,
Qu'en outre le Tribunal ne peut que constater que Monsieur X. ne justifie pas davantage avoir dénoncé ce contrat dans les jours qui ont suivi l'installation en faisant état de dysfonctionnement, et qu'il a exécuté un temps ses propres obligations en payant les loyers convenus avec PARFIP FRANCE, éléments de nature à corroborer le fait que l'installation avait bien été faite et qu'elle fonctionnait,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1184 du Code Civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement,
Que ce texte précise par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts,
Attendu que le 30 octobre 2003, Monsieur X. a signé en même temps que le contrat précité conclu avec la société SUD SERVICE, un contrat de location avec prestations intégrées, aux termes duquel il s'est engagé à payer 48 loyers mensuels d'un montant toutes taxes comprises, de 56 euros,
Que ce contrat comporte le cachet de la société SUD SERVICE, en sa qualité de fournisseur,
Attendu que la société SUD SERVICE a facturé à la société PARFIP le matériel fourni, le 13 novembre 2003 pour un montant toutes taxes comprises, de 1.573,85 euros, le détail de « la facturation unique » au nom de la société PARFIP en date du 8 mars 2001 détaille 48 loyers, révèle qu'il n'inclut aucune prestation autre que la location en elle-même des appareils,
Attendu que le verso des conditions générales du contrat de location, comporte un article 3, qui stipule : le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation [minute page 4] maintenance entretien,
Qu'il résulte donc de cette clause, que même lorsque deux types de prestations (location de matériel et fourniture des prestations de maintenance et entretien) sont prévus la commune volonté des parties précise qu'il y a deux contrats juridiquement distincts,
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2004 la société PARFIP a notifié à Monsieur X. la résiliation du contrat de location, en indiquant que 3 loyers sont impayés,
Attendu que l'article 8 des conditions générales du contrat intitulé « résiliation du contrat, prévoit la résiliation de celui-ci par le bailleur, en cas de non paiement des loyers, et dans ce cas :
- l'obligation pour le locataire de restituer le matériel,
- le paiement « d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat majoré d'une clause pénale de 10 % »,
- le paiement d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine (clause qui présente le caractère forfaitaire et comminatoire d'une clause pénale, destinée à dissuader les cocontractants de rompre le contrat de façon anticipée et qui ne peut être analysée comme le soutient la société PARFIP comme une clause de dédit), majoré d'une autre clause pénale égale à 10 %,
Que ce contrat prévoit donc cumulativement trois sortes de clauses pénales, ce qui est manifestement excessif,
Attendu que l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil permet au juge de modérer la clause pénale contractuellement prévue si elle est manifestement excessive,
Qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, au fait qu'il n'est pas contesté que la demanderesse a perçu jusqu'en février 2004 les loyers, le Tribunal estime qu'il y a lieu de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 du Code Civil et de modérer la pénalité convenue,
Que la créance de la société PARFIP sera donc fixée comme suit :
- loyers échus et impayés de mars 2004 à mai 2004 : 168 euros,
- clauses pénales ramenées au total à : 2.128 euros,
soit au total 2.296 euros,
Que sur cette somme, seule celle de 168 euros portera intérêts moratoires à compter du 17 mai 2004, date de la réception de la mise en demeure, et le surplus à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,
Attendu en effet que les dispositions de l'article 1154 du Code Civil ne peuvent s'appliquer que sur le principal dû au titre des loyers, soit sur 168 euros, et non point sur les clauses pénales,
Qu'il parait nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées, en raison de l'ancienneté de la créance,
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en [minute page 5] de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol,
Que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui a pour conséquence de permettre un débat contradictoire qui n'a pu avoir lieu antérieurement du fait même du type de procédure choisi par le demandeur, constitue l'exercice légitime d'un droit de défense,
Que la société PARFIP sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la société PARFIP,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2004/865 date du 3 août 2004, est recevable en la forme,
- Dit que par application des dispositions de l'article 1420 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision se substitue à ladite ordonnance,
- Condamne Monsieur X. à payer à la société PARFIP les sommes de :
* 168 euros (cent soixante huit) au titre des loyers impayés,
* 2.128 (deux mille cent vingt-huit) euros à titre de clause pénale,
- Dit que la somme de 168 euros portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 mai 2004, et celle de 2.128 euros à compter du 16 septembre 2004,
- Dit que Monsieur X. devra restituer à la société PARFIP ou à son mandataire régulièrement désigné, dans le mois de la signification de la présente décision et à ses frais le matériel objet du contrat de location,
- Ordonne l'exécution provisoire des présentes condamnations,
- Déboute la société PARFIP FRANCE du surplus de ses demandes et de sa demande en dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la société PARFIP,
- Condamne Monsieur X. aux dépens.