6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6022 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Présentation
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6055 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Exception d’inexécution en faveur du consommateur
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6023 (28 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
RÉCIPROCITÉ - RÉCIPROCITÉ DES PRÉROGATIVES
PRÉROGATIVE ACCORDÉE AU PROFESSIONNEL ET REFUSÉE AU CONSOMMATEUR
Présentation. Dans la conception a priori la plus désavantageuse pour le consommateur, le déséquilibre affecte le principe même des prérogatives offertes par le contrat. Le professionnel, qui a déterminé unilatéralement le contenu du contrat, s’est accordé certaines facultés (ex. : droit de se dédire, droit de résiliation discrétionnaire, etc.), mais a refusé d’octroyer au consommateur des prérogatives équivalentes. L’argument est parfois utilisé en sens inverse pour écarter le caractère abusif des clauses symétriques.
Consommateur seul engagé définitivement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir, lors de la signature du contrat, un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel. Recomm. n° 91-02/4° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § V. aussi : Recomm. n° 80-03 : Bosp 8 août 1980 ; Cerclab n° 2146 (considérant n° 1 : recommandation de l’élimination de toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel aux motifs que « le professionnel ne peut s’octroyer un délai de réflexion pendant lequel il pourra vérifier notamment la solvabilité de son client que si, en contrepartie, est laissé au non-professionnel ou consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter ») - Recomm. n° 07-02/4 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses de dédit au profit du professionnel abusives, faute de réciprocité).
Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l’hôtel stipulaient que les réservations ne seraient considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seraient pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l’arrêt qui constate que la clause litigieuse ne prévoyait pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel, en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11336 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 8423, rejetant le pourvoi contre CA Chambéry (ch. civ. 1), 27 novembre 2018 : RG n° 17/00981 ; Cerclab n° 7771.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (3e ch.), 26 septembre 1996 : RG n° 92/4348 ; arrêt n° 312 ; Cerclab n° 757 ; Juris-Data n° 1996-047189 (contrat de construction de maison individuelle ; caractère abusif de la prévision, lors de la signature du contrat, d’un engagement immédiat et définitif du seul consommateur) - TGI Épinal (2e sect. civ.), 2 décembre 2004 : RG n° 03/02078 ; jugt n° 439/04 ; Cerclab n° 363 (contrat de réfection de toiture ; si l’entrepreneur fait état d’une clause prévoyant que la commande n’est définitivement conclue qu’après acceptation de sa part, il apparaît toutefois que cette clause doit être considérée comme étant abusive, dès lors qu’elle prévoit un engagement définitif du consommateur alors que le professionnel, pourtant à l’initiative de l’offre, garde le pouvoir exorbitant de revenir sur cette offre, qu’elle est contraire à l’ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau] qui rappelle que le contrat doit être exécuté de bonne foi et que de surcroît elle apporte l’insécurité dans un domaine où la sécurité contractuelle s’impose ; N.B. le jugement ne vise pas explicitement l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1]), confirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00450 ; arrêt n° 2124/07 ; Juris-Data n° 2007-350311 ; Cerclab n° 1484 (la cour « fait sienne la motivation » de la recommandation n° 80-03 en retenant qu’un contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu’elles ont donné leur accord, et que le professionnel ne peut s’octroyer un délai de réflexion que si, en contrepartie, est laissé au consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter ; arrêt visant aussi l’annexe 1.c), mais fondant sa décision sur l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. en critiquant explicitement la référence à l’ancien art. 1134 du jugement) - CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383 ; Cerclab n° 7126 (commande de divers éléments nécessaires à la construction d’une maison d'habitation ; caractère abusif d’une clause de dédit dont le montant est d’un tiers à la commande en raison de son absence de réciprocité et du fait qu’elle permet au vendeur de percevoir une indemnité au montant forfaitaire substantiel, alors même qu'il n'a pas exécuté son obligation de livrer les matériaux commandés dans le délai convenu par les parties ), sur appel de TGI Sarreguemines, 3 mai 2016 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2017 : RG n° 15/01649 ; Cerclab n° 7124 (contrat préalable de formation à l’adhésion, non acquise, au réseau d’un franchiseur ; clause de dédit abusive, faute de réciprocité et en raison d’un montant disproportionné, alors que l’intégration résultait de la seule volonté du franchiseur), sur appel de TGI Valence, 27 janvier 2015 : RG n° 14/04598 ; Dnd.
V. pour une utilisation inversée : la clause offrant au prêteur une faculté d'agrément, qui est expressément autorisée par l’ancien art. L. 311-16 C. consom., ne crée aucun déséquilibre entre les parties, puisque l'emprunteur peut lui aussi renoncer à son engagement contractuel en usant de sa faculté de rétractation. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 octobre 2014 : RG n° 13/11814 ; Cerclab n° 4939 ; Juris-Data n° 2014-027022 (clause visée : « votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation si [l’établissement de crédit] vous a fait connaître sa décision de vous accorder le prêt »), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 29 avril 2013 : RG n° 11-13-000237 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/18366 ; Cerclab n° 9738 (contrat de prestations de services, dont l’objet n’est pas précisé, avec un institut de langues ; absence de preuve du caractère abusif de la clause stipulant que toute préparation achetée est due dans son intégralité au cas où l'acheteur renonce à en bénéficier, hors jeu du droit de rétractation, alors que le vendeur accepte lui aussi de supporter le paiement du double de la prestation s'il renonce à la fournir), sur appel de TI Paris, 14 juin 2019 : RG n° 11-19-004596 ; Dnd.
V. a fortiori, pour une clause non abusive, n’accordant qu’au non-professionnel (N.B. qualification en l’espèce discutable) une faculté de dédit, au surplus d’un montant raisonnable : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250 ; Cerclab n° 8292 (Sarl de conseil et d’assistance et services aux entreprises confiant à une autre société une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension des bureaux ; la clause de dédit n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au maître de l'ouvrage, considéré comme non professionnel, de rompre le contrat à tout moment comme bon lui semble, moyennant le versement d'une indemnité de 10 %, alors que le contractant général n'a pas la possibilité de se délier du contrat, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre au détriment au maître de l'ouvrage), sur appel de T. com. Reims, 4 décembre 2018 : Dnd.
Information sur la solvabilité accordée au seul professionnel. Caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif l’arrêt qui, après avoir relevé que la clause stipule que « le maître de l'ouvrage déclare ne pas bénéficier actuellement d'emprunts susceptibles de remettre en cause l'endettement maximum accepté par l'organisme de crédit permettant l'obtention du ou des prêts indispensables à la réalisation de l'opération », retient que la notion d'« endettement maximum accepté par l'organisme de crédit » n’est pas précisément déterminable par le maître d'ouvrage et oblige celui-ci à donner des informations au constructeur sur sa situation financière alors que celui-ci ne s'engage pas en contrepartie à informer son cocontractant de sa solvabilité. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (point n° 21), rejetant le pourvoi de CA Lyon, 24 avril 2018 : Dnd.
Période d’essai accordée au seul professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat pendant une « période d’essai » suivant sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur, ou de donner à cette période une durée indéterminée ou excessive. Recomm. n° 85-03/B-5° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées).
Délai d’exécution accordé au seul professionnel. V. par exemple pour une clause offrant un délai au seul professionnel, dans deux situations comparables : Recomm. n° 10-02/5° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; considérant 5° : consommateur exerçant son droit de modification du contrat en diminuant le montant du capital : clauses permettant au professionnel de conserver ces sommes sans aucune justification pendant une durée indéterminée jusqu’au décès, alors qu’en cas d’augmentation du capital, le paiement doit être immédiat).
Exception d’inexécution refusée au consommateur. Il est fréquent que, dans les contrats synallagmatiques, figure une clause interdisant au consommateur de suspendre l’exécution de ses obligations si le professionnel n’exécute pas les siennes. Ce genre de stipulation prive le consommateur d’un moyen de défense de droit commun : l’exception d’inexécution.
La question est explicitement tranchée par l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), devenu l’art. R. 212-1-5° C. consom., qui fait de ces stipulations une clause « noire », interdite : est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ».
Cette solution peut s’appuyer sur plusieurs arguments : l’absence de réciprocité des prérogatives, puisque le professionnel peut suspendre l’exécution de ses obligations, par exemple dans le cas où le consommateur ne paierait pas le prix ; l’absence de réciprocité des contreparties, puisque le consommateur est tenu de continuer à exécuter ses obligations alors qu’il ne reçoit aucune contrepartie (Cerclab n° 6020) ; la perte d’une garantie d’exécution, alors que les clauses similaires sont, en tout cas dans leur principe, admises pour le professionnel (Cerclab n° 6054 et n° 6125).
Sur les clauses de suppression du bénéfice de l’exception d’inexécution, V. plus généralement Cerclab n° 6055. § Sur l’interdiction de résilier imposée au seul consommateur, V. infra.
Droit d’invoquer la force majeure. V. par exemple : Recomm. n° 08-01 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; n° 7 : clause abusive en raison de l’absence de réciprocité, le professionnel pouvant annuler le contrat sans frais, pour un cas qu’il jugerait de force majeure, sans accorder la même prérogative au consommateur). § Sur les clauses relatives à la force majeure, V. plus généralement Cerclab n° 6113.
Sanctions et pénalités imposées au seul consommateur. Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs contiennent très fréquemment des clauses pénales sanctionnant les inexécutions du consommateur, qui donnent au professionnel l’avantage d’une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice souvent supérieure au préjudice réellement subi (effet « comminatoire »), alors qu’aucune clause pénale ne sanctionne ce professionnel s’il n’exécute pas ses obligations (sur cette question, V. plus généralement : Cerclab n° 6120 s.).
N.B. 1 Ces clauses sont présentées au titre de l’absence de réciprocité des prérogatives, puisque seul le professionnel bénéficie d’une sanction préétablie. Dans une autre perspective, il serait possible de considérer que l’absence de réciprocité concerne une inégalité des régimes, puisque le consommateur doit agir en justice et que son action est plus aléatoire que la constatation du jeu de la clause pénale (V. Cerclab n° 6024, où ne sont présentées que les clauses similaires mais de montant inégal).
N.B. 2 L’appréciation de la réciprocité des clauses pénales, envisagée de façon plus large, permet parfois de mettre en évidence un déséquilibre encore plus manifeste, si on y intègre les causes d’inexécutions et les clauses d’exonération, dès lors, d’une part, que le professionnel élargit les cas de force majeure ou se protège par une clause exonératoire, et, d’autre part, qu’il impose au consommateur de prendre en charge des inexécutions qui pourraient relever de la force majeure.
N.B. 3 L’absence de réciprocité des clauses peut correspondre à une différence réelle de situations. V. par exemple : absence de déséquilibre dans le fait que la défaillance d’une condition par le maître de l’ouvrage-consommateur entraîne une sanction « simplifiée » sous forme d’indemnité forfaitaire, alors qu’en cas de défaillance due au constructeur, aucune indemnité n’est prédéterminée, dès lors, d’une part, que la responsabilité du constructeur n’est pas exclue et, d’autre part, que les situations sont différentes, le préjudice du consommateur étant très variable selon les situations personnelles, ce qui le rend difficile à forfaitiser. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan), confirmant TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de déterminer le montant de l’indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes. Recomm. n° 91-02/19° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit d’obliger son cocontractant à rembourser les frais et honoraires exposés pour obtenir l’exécution du contrat, sans donner au non-professionnel ou consommateur la même faculté. Recomm. n° 91-02/22° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat. Recomm. n° 81-01 : Cerclab n° 2203 (équilibre des obligations ; recommandation visant, outre les clauses d’arrhes, les clauses d’acompte restant acquises à titre de clause pénale sans formalité alors que le consommateur doit agir en justice ; sauf circonstances particulières, qui peuvent toujours être constatées par le juge, en application de l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau], le préjudice résultant de l’inexécution du contrat, tel qu’il peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion de ce contrat, est du même ordre pour le professionnel et pour le consommateur).
V. dans le même sens pour des recommandations spéciales : Recomm. n° 97-01/B-17 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 21 : clause pénale sans réciprocité source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur) - Recomm. n° 97-02/1°-e : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; caractère abusif des clauses des contrats de maintenance stipulant une indemnité à la charge du consommateur défaillant, sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat) - Recomm. n° 98-01/6° : Cerclab n° 2191 (télévision à péage ; caractère abusif des clauses prévoyant, sans réciprocité, des frais à la charge du consommateur lorsqu’il annule un rendez-vous pris en vue du raccordement ou de prévoir à cette occasion des frais dont le montant n’est pas contractuellement déterminé) - Recomm. n° 00-01/B-III-32° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; indemnité due par le locataire qui n’exécute pas ses obligations ; considérant n° 32 ; référence explicite à « l’absence de réciprocité ») - Recomm. n° 02-02/C-32 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause pénale sanctionnant le consommateur et non le professionnel) - Recomm. n° 07-01/17° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clause prévoyant des sanctions pécuniaires à l’encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n’exécuterait pas ses propres obligations contractuelles) - Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transport routier occasionnel de voyageurs ; C-12 : clause pénale abusive dès lors qu’elle n’est applicable qu’au seul consommateur qui n’exécute pas ses obligations ; C-16 : même solution pour une clause pénale applicable lors de la résolution du contrat) - Recomm. n° 2014-01 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; 14° caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre une pénalité à la charge du consommateur en cas de retard dans l’exécution de son obligation de paiement, sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas les siennes de fourniture ou de restitution d’un trop perçu ; 20° caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur ou au non-professionnel des frais en cas de déplacement vain par sa faute sans réserver son droit à une indemnité lorsque le déplacement vain est imputable au professionnel). § Rappr. Recomm. n° 99-02/29 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses facturant des frais de vérification en cas de contestation infondée d’une facture, sans préciser quels sont ces frais, et sans prévoir une réciprocité au profit de l’abonné).
V. dans le même sens dans le cadre d’un avis : CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (fourniture de gaz ; sanction pécuniaire en cas de résiliation anticipée par le consommateur abusive compte tenu de l’absence, durant la même période, de réciprocité de sanction pécuniaire en cas de rupture anticipée du contrat imputable au professionnel), avis suivi par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (arrêt reprenant les motifs de l’avis), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.
* Juges du fond. Pour une affirmation générale : sont considérées comme abusives les clauses qui mettent à la charge du consommateur ou du non-professionnel des pénalités de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, alors que les contrats ne prévoient aucune pénalité à l'encontre du professionnel en cas de retard dans l'exécution de ses propres prestations ; est dès lors abusive et réputée non écrite la clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre sanctionnant le retard de paiement du consommateur, sans prévoir aucune pénalité de retard en cas de retard d'exécution de sa prestation par le maître d'œuvre. CA Montpellier (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487 ; Cerclab n° 9723, sur appel de TI Montpellier, 18 mai 2017 : RG n° 11-16-000538 ; Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Pau (1re ch.), 21 juin 2000 : RG n° 96/003084 ; arrêt n° 2760 ; Cerclab n° 640 ; Juris-Data n° 2000-122434 (contrat de construction ne prévoyant d’indemnité de résiliation qu’à l’encontre du seul consommateur ; arrêt citant l’annexe et la recommandation de synthèse) - TI Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000 : RG n° 11-00-000322 ; jugt n° 1180/00 ; Cerclab n° 142 (contrat d’enseignement ; clause réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime ; jugement reprochant aussi à la clause son absence de réciprocité) - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (télésurveillance ; caractère abusif de l’indemnité de résiliation anticipée par le client, constituée par le solde des loyers de la période contractuelle en cours, en raison de l’absence de réciprocité pour les éventuels manquements du professionnel non indemnisés et parce que le client est en réalité conduit à payer pour une prestation qui ne lui est plus fournie et une rupture du lien contractuel qui n’est pas nécessairement fautive), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (infirmation sur le domaine d’application, l’arrêt écartant l’application conventionnelle admise par le jugement), pourvoi rejeté par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (non admission) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (contrat de télésurveillance ; clause d’indemnité de résiliation obligeant à payer le solde des loyers à échoir : cette indemnité forfaitaire est mise à la seule charge du consommateur, alors que d’éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales : il est donc patent que cette absence de réciprocité crée un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ; résiliation pour des motifs légitimes, non fautive, alors que l'application de la clause conduit à un abus puisque l'intéressée se voit obligée de continuer à s'acquitter d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie) - TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 (enseignement ; clause d’indemnité de résiliation jugée abusive en raison de l’absence de réciprocité en cas de rupture par l’école), infirmé par CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (clause non abusive, sans prise en compte de cet argument) - TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (mise à la charge de l'abonné d'une pénalité contractuelle en cas de manquement à ses obligations, alors qu'une telle pénalité n'est pas prévue pour manquement du prestataire à ses obligations), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; contrat sanctionnant le retard de prise de possession du consommateur, mais pas le retard de livraison du professionnel) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; est abusive la clause mettant à la charge du client une indemnité en cas d’impayé en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le télésurveilleur d’une de ses obligations contractuelles), infirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (il n’est pas possible d’appliquer la réciprocité dans la mesure où seul le client est tenu de verser des loyers en contrepartie de la prestation de service par la société de télésurveillance) - TI Le Mans, 27 février 2009 : RG n° 11-08-000987 ; Cerclab n° 3402 (clauses pénales non réciproques), sur appel CA Angers (1re ch. A), 6 avril 2010 : RG n° 09/00691 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 2885 (clause illicite sur les frais administratifs et de délivrance des quittances) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 janvier 2007 : RG n° 05/04500 ; Cerclab n° 2314 (clause pénale sanctionnant le locataire et prélevée sur le dépôt de garantie, abusive, compte tenu de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur), sur appel de TI Muret, 22 juillet 2005 : RG n° 11-05-000104 ; jugt n° 319/2005 ; Cerclab n° 3396 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (1/ clause instituant un déséquilibre des sanctions financières encourues par les parties, l’élève ne pouvant invoquer un motif légitime pour justifier son impossibilité de passer l’examen et le contrat ne prévoyant sanction financière à l’égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l’élève à l’examen ; 2/ clause pénale en cas de résiliation sans motif légitime de l’élève n’ayant aucun équivalent lorsque le professionnel résilie sans motifs), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause de renonciation à l’épreuve moins de huit jours avant, sans preuve d’un cas de force majeure) - CA Lyon (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826 ; Cerclab n° 3555 (enseignement ; caractère abusif de la clause excluant tout remboursement, même si la rupture du contrat est notifiée à l’établissement avant le début de scolarité, le déséquilibre significatif résultant de l’application de la clause quel que soit le motif de la résiliation et sans réciprocité), confirmant TI Saint-Étienne, 3 juin 2010 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (auto-école ; 1/ sanction financière de l’élève qui renonce à sa présenter à l’examen sans motif légitime, alors qu’aucune sanction n’est prévue à l’encontre de l’établissement qui ne présenterait pas l’élève sans motif légitime ; 2/ indemnité de résiliation à la charge du seul consommateur, stipulée de façon implicite par un calcul au prorata des leçons effectuées à partir des tarifs unitaires plus élevés), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas d’annulation survenant le jour de la rentrée scolaire ou postérieurement, les frais sont dus en totalité, alors que lorsque l’effectif minimum de 10 étudiants n’est pas atteint, l’école peut annuler l’inscription en remboursant les frais, sans aucune indemnité supplémentaire), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 2), 31 octobre 2012 : RG n° 11/03402 ; Cerclab n° 4020 (contrat de maîtrise d’œuvre ; indemnité de résiliation abusive, dès lors qu’elle n’est prévue qu’à la charge du seul consommateur), sur appel de TGI Lille, 14 avril 2011 : RG n° 10/00340 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (auto-école ; indemnité de résiliation de 15 % ne sanctionnant que l’élève ; visa des anciens art. R. 132-2-2° et L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 et R. 212-2 nouveaux]), sur appel de TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 20 février 2013 : RG n° 11/02922 ; Cerclab n° 4261 (vente de l’ossature d’une maison en bois ; clause abusive imposant une indemnité d’un tiers du prix pour le consommateur qui renonce au contrat, alors que le professionnel exclut toute indemnisation du consommateur en cas de retard de livraison ou de difficulté d’exécution), sur appel de TGI Belfort, 8 novembre 2011 : RG n° 10/01015 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (indemnité de résiliation anticipée sans réciprocité ; arrêt reprenant les motifs de l’avis), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd, après CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (formation de soutien en mathématique en vue de la préparation des concours des écoles de commerce ; conservation des sommes par l’établissement même en cas de force majeure ou de motif légitime, alors que l’établissement ne rembourse rien lorsqu’il ne peut assurer les cours pour force majeure, inondation, accident, incendie, grève, mouvement social ou tout autre entrave matérielle indépendante de sa volonté), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 13/03340 ; Cerclab n° 5458 ; Juris-Data n° 2016-003107 (ravalement de façade ; contrat stipulant que l’entrepreneur se réserve le droit de refuser le chantier pour des raisons techniques, sans indemnisation, alors que le consommateur qui refuse d’exécuter le chantier doit 25 % du prix), sur appel de TI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 11-12-720 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 20 juin 2017 : RG n° 15/01475 ; Cerclab n° 6925 (bail d’habitation ; clause pénale abusive car non réciproque), sur appel de TI Saint-Dizier, 6 mars 2015 : RG n° 11-14-273 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021 : RG n° 18/26812 ; Cerclab n° 8822 (contrat conclu en 2012 pour une SCI considérée comme une non professionnel ; est abusive la clause d’un contrat de décoration intérieure qui prévoit une indemnité de résiliation au seul bénéfice du professionnel ; clause stipulant, en l’absence de faute du décorateur, une indemnité de 50 % des honoraires lui restant dus ; arrêt notant au surplus que le décorateur a été payé des trois premières phases réalisées), après CA Paris (CME), 7 novembre 2016 : RG n° 15/22976 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2015 : RG n° 13/14942 ; Dnd.
Dans le même sens pour un bail professionnel : CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 2008-366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (bail professionnel à usage de cabinet médical ; clauses pénales draconiennes sanctionnant les défaillances du locataire, avant même toute mise en demeure et sanctionnant plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements, stipulées à la charge exclusive du preneur en cas d’inexécution de l’une des obligations du bail et sans aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur, lequel s’exonère au contraire de toute obligation de réparation de quelque nature que ce soit).
En sens contraire : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (clauses pénales sanctionnant l’acheteur : rejet de l’argument de l’association invoquant l’absence de clauses similaires sanctionnant les manquements du professionnel), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 ; Juris-Data n° 2003-239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (location de voiture ; déséquilibre non significatif), sur appel de TI Versailles, 20 septembre 2001 : RG n° 11/00/02238 ; jugement n° 793/2001 ; Cerclab n° 1693 (problème non examiné).
Droit de modifier le contrat réservé au seul professionnel. N.B. De façon générale, l’argument tiré de l’absence de réciprocité n’est jamais invoqué pour les clauses de modification unilatérale (si celles-ci sont de toute façon interdites pour les caractéristiques principales, le prix et la durée (art. R. 212-1-3° C. consom., le professionnel peut proposer la modification d’un contrat à durée indéterminée ou des tarifs dans les contrats financiers, art. R. 212-4 C. consom.).
V. cependant pour une invocation de l’argument, pour une clause associant modification et résiliation : CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (convention de compte bancaire ; caractère abusif de la clause autorisant la banque à fusionner plusieurs comptes, alors, notamment, que le consommateur ne dispose pas de la même faculté d'obtenir la fusion de ses comptes).
Droit de suspendre ou de résilier unilatéralement accordé au seul professionnel. V. désormais l’art. R. 212-1-8° C. consom., reprenant l’ancien art. R. 132-1-8° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009) : est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ». § Cette solution était déjà préfigurée par l’annexe 1.f) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., abrogée à compter du 1er janvier 2009, mais toujours présente dans la directive, qui précisait que peuvent être regardées comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur. § Sur les clauses de suppression du bénéfice de l’exception d’inexécution, V. ci-dessus. § Sur les clauses instaurant un régime différent pour la résiliation, V. Cerclab n° 6024.
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de réserver au professionnel la faculté de résilier le contrat de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au non-professionnel ou consommateur. Recomm. n° 91-02/9° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § V. aussi : Recomm. n° 81-02/2 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 5 ; faculté de résilier le contrat dans le mois qui suit sa signature réservée au professionnel, alors que l’art. R. 231-9 C. constr. hab. ouvre cette faculté à l’une ou l’autre des parties) - Recomm. n° 96-01/1° : Cerclab n° 2164 (syndic de copropriété ; absence de réciprocité des clauses autorisant un syndic de copropriété à démissionner sans offrir une faculté de résiliation comparable au syndicat de copropriétaires) - Recomm. n° 02-02/C-29 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause permettant au professionnel de mettre fin à la formule de carte d’abonnement « à tout moment et pour toute cause légitime », abusive en raison de l’absence de réciprocité) - Recomm. n° 02-03/13 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; clause prévoyant pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ; considérant n° 13 ; clauses illicites, et, maintenues dans les contrats, abusives).
* Cour de cassation. V. dans le même sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009 : pourvoi n° 08-20413 ; arrêt n° 1226 ; Cerclab n° 2846 (location d’emplacement portuaire ; caractère abusif des clauses imposant au preneur une durée de 50 ans, avec interdiction de résilier pour motif légitime, interdiction de céder ou sous-louer l’emplacement, sauf en cas de vente du navire et avec l’autorisation formelle du concessionnaire, alors que ce dernier peut disposer de l’emplacement passé un délai d’inoccupation de sept jours), cassation de Jur. Proxim. Pont l’Évêque, 5 juin 2008 : RG n° 91-07-103 ; Cerclab n° 2124.
* Juges du fond. V. dans le même sens pour les juges du fond : TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30 (location d’emplacement publicitaire ; suppression d’une clause « léonine », accordant un avantage excessif et ne respectant pas la justice et l’équivalence contractuelle, donnant au locataire unilatéralement et arbitrairement le droit de résilier ou suspendre le contrat ou d’en réduire le prix, sans que le bailleur ne puisse s’expliquer ou ne dispose de pouvoirs équivalents), confirmé par CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 (clause non examinée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (caractère abusif d’une clause de résiliation unilatérale d’un contrat de vente et d’installation de cuisine intégrée, pour plusieurs arguments : absence de mise en demeure préalable et de distinction selon la gravité du manquement, absence de réciprocité, extension à d’autres contrats antérieurs), confirmant TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (clause abusive de résiliation « si bon semble au vendeur » pour toute inexécution par l’acheteur, alors que l’acquéreur ne dispose pas d’une faculté similaire en cas de manquement de la part du vendeur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 104917 (caractère abusif de la clause permettant une résiliation de plein droit pour le professionnel, alors que le consommateur doit utiliser une résiliation judiciaire), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (problème non examiné) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; consommateur ne pouvant résilier le contrat pour motif légitime en cas de modification de l’offre, alors que le professionnel peut modifier ou résilier le contrat) - CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons conclu par un comité d’entreprise ; caractère abusif d’une clause permettant la résiliation discrétionnaire par le professionnel d’un contrat à durée déterminée sans offrir la même possibilité au consommateur : requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et faculté offerte au consommateur d’une résiliation unilatérale avec préavis) - CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 2002-201092 (est abusive la clause d’un contrat d’enseignement mettant à la charge du souscripteur le coût de l’intégralité des frais de scolarité en cas de départ anticipé de l’élève après son inscription, même pour motif légitime de mobilité géographique, alors qu’aucune indemnité financière équivalente n’est prévue dans le cas inverse, quelle que soit la légitimité du motif invoqué par l’établissement ; le remboursement par l’établissement des sommes correspondant aux prestations non servies n’est pas assimilable à une clause pénale), infirmant TI Montpellier 13 novembre 2000 : RG n° 11-00-000485 ; jugt n° 2471 ; Cerclab n° 874 (clause non abusive) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417 ; Cerclab n° 893 ; Juris-Data n° 2004-244552 (est abusive la clause d’un contrat de formation sur deux ans prévoyant que le prestataire de service ne supportera aucune conséquence en cas d’inexécution de ses obligations et que le consommateur ne pourra se voir délier de ses engagements pour quelque cause que ce soit), confirmant TI Montpellier 28 février 2003 : RG n° 11-02-001817 ; jugt n° 605 ; Cerclab n° 873 - TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (clause abusive de résiliation unilatérale de plein droit avec pénalité, accordée au seul professionnel), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (exclusion de la protection contre les clauses abusives) - TGI Valence (1re ch.), 1er juillet 2008 : RG n° 06/03621 ; Cerclab n° 4178 (résiliation discrétionnaire par le seul professionnel), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 octobre 2010 : RG n° 08/03506 ; Cerclab n° 2929 (caractère abusif non examiné) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (vente de voiture ; clause abusive, en application de l'ancien art. R. 132-1-8° [R. 212-1-8°] C. consom., qui permet au professionnel de résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations, sans offrir à ce dernier la même faculté), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et location de matériels ; clause de durée irrévocable de cinq ans, alors que le distributeur se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements contractuels ; N.B. la clause pourrait tomber sous le coup de l’art. R. 212-1-8° C. consom.), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2019 : RG n° 16/19663 ; Cerclab n° 8206 (est abusive la clause du contrat d’expertise par lequel une société est chargée de déterminer et évaluer les objets volés, afin d’obtenir une indemnisation complémentaire, qui réserve la faculté de résiliation unilatérale au professionnel ; N.B. 1 la société prétendait, contre toute vraisemblance, que le droit de résiliation n’était offert qu’au client alors que la clause stipulait « en cas d’interruption de la mission par nos soins »… ; 2/ N.B. 2 dans un tel cas, la facturation se faisait alors à l’heure, clause particulièrement dangereuse, pouvant aboutir à un coût supérieur lorsque la mission n’est pas achevée à celui prévu lorsqu’elle l’est), sur appel de TI Le Raincy, 25 août 2016 : RG n° 11-15-001525 ; Dnd.
V. inversement, pour l’absence de caractère abusif de clauses réciproques : Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (fourniture d’accès internet ; cassation de l’arrêt retenant le caractère abusif d’une clause de résiliation, alors que celle-ci conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat), cassant sur ce point CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-83144 ; Lamyline (réciprocité appréciée de façon inégalitaire, dans l’esprit du droit de la consommation qui imposent de veiller à la protection du consommateur), confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (la réciprocité des droits et obligations des contractants ne s’apprécie pas de façon égalitaire mais au regard des dispositions protectrices du Code de la consommation) - CA Orléans (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416 ; Cerclab n° 8757 (la clause qui offre à chaque partie un droit de défaire unilatéralement le contrat sans motif particulier, à la seule condition de respecter un préavis de six mois, ne crée aucun déséquilibre significatif entre elles compte tenu de la réciprocité du droit qu'elle instaure ; contrat entre une société de taxi et une association pour l'adaptation sociale des déficients moteurs, financée en grande partie par des financements publics, et gérant des établissements médico-sociaux, pour le transport de personnes en situation de handicap ; N.B. le fondement n’est pas précisé, l’arrêt écartant ensuite l’anc. art. L. 442-6), sur appel de TGI Orléans, 2 mai 2018 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1), 13 mai 2019 : RG n° 17/04527 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 7817 (bailleur, association gestionnaire d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile œuvrant en faveur du maintien à domicile de personnes en situation de handicap et disposant de logements totalement équipés et domotisés lui permettant d'accueillir des personnes à mobilité réduite dans un environnement adapté à l'utilisation du fauteuil roulant, grâce à des conventions de location de logements passées avec des sociétés d'HLM et qu'elle sous-loue ensuite ; absence de caractère abusif de la clause réciproque liant l’occupation au maintien des services et réciproquement), sur appel de TI Toulouse, 25 juillet 2017 : RG n° 11-16-002344 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2006 : RG n° 05/06059 ; Cerclab n° 2276 (rejet de l’argument fondé sur le fait que la clause résolutoire n’accorderait le droit de résilier le contrat qu’au professionnel, alors qu'en application de l'ancien art. 1184 [1217] C. civ., la clause résolutoire pour manquement aux obligations est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques), TI Narbonne, 4 juillet 2005 : RG n° 11-04-000669 ; jugt n° 608-2005 ; Cerclab n° 3714 (caractère abusif non examiné ; application stricte de la clause de divisibilité) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif d’une faculté générale de résiliation, qui n’a pas à être motivée, qui est accordée aussi bien au consommateur qu’au professionnel et selon les mêmes modalités).
En sens contraire : CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (rejet de l’argument tiré de l’absence de symétrie pour une clause résolutoire), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd.
Cession du contrat autorisée au seul professionnel. Caractère abusif de la clause interdisant la cession du contrat à l’acheteur, alors que le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l'acquéreur initial n'a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours de la notification de la mise à disposition. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (N.B. les décisions antérieures étaient plutôt dans le sens de l’arrêt cassé, aux motifs que la solution serait conforme aux principes du droit civil). § Même sens après l’arrêt : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, adoptant les motifs de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161. § Pour d’autres illustrations : TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour des personnes âgées ; clause de cession sans autorisation pour le professionnel et avec l’accord écrit pour le consommateur) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance pour personnes âgées ; 1/ clause abusive interdisant la cession par le consommateur sans l’accord écrit du professionnel, en raison de l’absence de réciprocité ; 2/ condamnation pour la même raison de la clause autorisant le professionnel à transférer les droits résultants du contrat au profit d'une autre société sans l'accord du locataire), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (résumé ci-dessous).
V. par exemple : Recomm. n° 10-01/I-B-10° : Cerclab n° 2208 (prestations scolaires en cours individuel ; clause permettant au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de ses droits ; clause dépourvue de réciprocité, la cession du contrat par l’élève étant interdite, et présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-2-5° C. consom. [R. 212-2-5° nouveau]).
Comp. en sens contraire dans le cadre des transports aériens, en raison de justifications et de textes qui ne sont pas similaires pour le consommateur et le professionnel : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (absence de caractère abusif de la clause stipulant l’incessibilité du billet par le consommateur, pour des impératifs de sécurité, d’exigences d’états étrangers et de lutte contre la fraude pour les tarifs accordés à certaines personnes ; absence de caractère abusif et illicite de la clause permettant l’exécution du transport par un autre transporteur, qui est organisée par les textes, dès lors que le consommateur est informé du transporteur effectif, que les conditions générales du cocontractant restent applicables et que le consommateur peut adresser une réclamation), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849. § V. aussi : dès lors que le contrat de téléassistance est intimement lié à la personne de chaque abonné dont la situation est analysée, afin que l'offre réponde du mieux possible à ses besoin, et que le prestataire, possède des renseignements précis sur chaque abonné et détient un dossier administratif, le transfert des droits du contrat à une personne se trouvant dans une situation différente est susceptible de modifier l'économie du contrat, alors que le transfert de la propriété des matériels à d'autres sociétés financières n'implique aucune modification dans les droits de l'abonné. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (absence de déséquilibre, faute de réciprocité, entre la clause autorisant la cession des matériels à des sociétés listées de façon non limitative et la clause interdisant, sauf accord écrit de l’opérateur, la cession du contrat par le consommateur), infirmant TGI Grenoble, 27 avril 2015 : précité (résumé ci-dessus). § N.B. Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, une cession financière modifie les droits de l’abonné en le privant de l’exception d’inexécution.
Modes de preuve. Pour une illustration de modes de preuve accordé au professionnel et refusé au consommateur : CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (contrat de construction de maison individuelle ; caractère abusif de la clause qui interdit d’accéder au chantier, seul ou assisté d'un conseil ou d'un huissier de justice, alors que rien en ce sens n'est prévu pour le constructeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix, en ce qu’elle prive le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de certains désordres ou non-conformités), infirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.
Limites de l’argument. Certaines décisions écartent toutefois l’argument. V. aussi outre les décisions déjà citées : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (clauses pénales sanctionnant l’acheteur : rejet de l’argument de l’association invoquant l’absence de clauses similaires sanctionnant les manquements du professionnel), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 ; Juris-Data n° 2003-239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (location de voiture ; absence de caractère abusif de la clause pénale qui impose au locataire de continuer à payer les loyers non échus, dès lors que, même si la Commission estime qu’il existe un déséquilibre contractuel lorsque le contrat de location ne contient pas de clause pénale en faveur du locataire, le déséquilibre existant ici n’est pas pour autant significatif), sur appel de TI Versailles, 20 septembre 2001 : RG n° 11/00/02238 ; jugement n° 793/2001 ; Cerclab n° 1693 (problème non examiné) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (rejet de l’argument tiré de l’absence de symétrie pour une clause résolutoire), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd.