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T. COM. MARSEILLE, 16 mars 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. MARSEILLE, 16 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Marseille (TCom)
Demande : 2004/01806
Date : 6/03/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 14/04/2004
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 20 septembre 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 228

T. COM. MARSEILLE, 16 mars 2005 : RG n° 2004/01806

(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. B), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 16 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 2004F01806.

 

Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA

[adresse], Registre du commerce et des sociétés de [ville] n° XX, Comparaissant par Maître Célia DUMAS (SELARL LEXI) Avocat au barreau de Saint-Étienne

 

C/

 

Monsieur X.

[adresse], Comparaissant en personne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. FILLOL, Président, M. AILLAUD, Mme KOPEYAN, M. BAUMSTARK, M. NIVIERE Juges.

Prononcée à l'audience publique du 16 mars 2005 où siégeaient M. FILLOL, Président, Mme KOPEYAN, M. BAUMSTARK, M. TADDEI, M. NIVIERE Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que par citation délivrée le 14 avril 2004, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille Monsieur X. pour :

vu le contrat,

vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil,

- l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.179,72 Euros (quatre mille cent soixante-dix-neuf Euros soixante-douze Cents) représentant le montant des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale dus en vertu d'un contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit le 23 avril 2002, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 1.400 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

- entendre ordonner l'exécution provisoire ;

[minute page 2] Attendu que par conclusions écrites déposées à la barre, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA demande au tribunal de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions et réitère les demandes contenues dans son acte introductif d'instance ;

Attendu que Monsieur X. qui a comparu lors de l'audience indiquée sur la citation, ne s'est pas présenté devant le tribunal à l'audience fixée pour plaidoiries ;

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits que le 23 avril 2002, Monsieur X. a conclu avec la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE un contrat d'abonnement de télésurveillance pour une durée « irrévocable et indivisible » de 48 mois ; que le 16 mai 2002 Monsieur X. a signé le procès-verbal de réception de matériels, sans réserve ; que dès le mois de juin 2002, les loyers n'ont pas été honorés ; que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2003, a mis en demeure Monsieur X. de régler les sommes dues en vertu du contrat d'abonnement souscrit le 23 avril 2002 ; que dans un courrier en date du 30 septembre 2004, Monsieur X. reconnaît avoir souscrit le contrat du 23 avril 2002 et avoir signé le 16 mai 2002, un procès-verbal de réception des matériels mais indique qu'aux alentours du 30 juin 2002, il a informé par téléphone la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE de sa cessation d'activité ;

Attendu toutefois, que la cessation d'activité de Monsieur X. n'est pas opposable à son cocontractant, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, avec laquelle il s'est engagé pour une durée irrévocable de 48 mois ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.179,72 Euros (quatre mille cent soixante-dix-neuf Euros soixante-douze Cents) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 640 Euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, excepté toutefois en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour

[minute page 3] Condamne Monsieur X. à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 4.179,72 Euros (quatre mille cent soixante-dix-neuf Euros soixante-douze Cents) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003 et celle de 640 Euros (six cent quarante Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 16 mars 2005 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER                       LE PRÉSIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.