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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 20 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 20 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 05/09886
Décision : 2006/444
Date : 20/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. MARSEILLE, 16 mars 2005
Numéro de la décision : 444
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 719

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444

Publication : Juris-Data n° 325835

 

Extraits : 1/ « Attendu que les dispositions, d'ordre public, de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre d'une part, professionnels et d'autre part, non-professionnels ou consommateurs sont applicables à un commerçant dès lors que l'objet du contrat échappe à la compétence professionnelle du commerçant qui se trouve placé dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que, cependant, cet état d'ignorance concerne les aspects techniques de la prestation de services offerte ou du bien fourni et non la nature et la portée des engagements exclusivement juridiques souscrits par le commerçant ; qu'en l'espèce, Monsieur X., locataire-gérant d'un fonds de commerce de « bar, débit de boissons et d'exploitation de jeux automatiques » depuis le 15 mars 2002 devait pouvoir apprécier, compte tenu de la prestation à caractère permanent qu'il attendait, la clause prévoyant que son engagement avait une durée irrévocable de 48 mois, peu important que « le contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires » porte sur une installation de télésurveillance donc les seuls aspects techniques échappaient à sa compétence professionnelle et étaient sans rapport direct avec l'activité professionnelle qu'il exerçait ; que Monsieur X. se borne à critiquer la seule clause stipulant la durée de son engagement qu'il estime excessive ; que relativement à cette clause, Monsieur X. était parfaitement en mesure d'en apprécier la portée et les effets juridiques eu égard aux objectifs qu'il poursuivait ;

Attendu, au demeurant, qu'il n'est pas avéré que la SA ADT Télésurveillance, prestataire de services et bailleresse qui entendait amortir pendant la durée du contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires, le matériel qu'elle avait acquis, puis placé chez Monsieur X., a fait souscrire à ce dernier une clause abusive au regard de la seule durée ».

2/ « Attendu que l'existence de la cause de Monsieur X. de payer le montant des mensualités convenues doit s'apprécier au moment où son obligation a été souscrite ; qu'au 23 avril 2002, Monsieur X., commerçant, entendait protéger les locaux où il exerçait son activité et s'était engagé pour une durée irrévocable de 48 mois à s'acquitter du prix de la prestation de sécurité à exécution successive ; que le fait que, peu après la souscription du contrat, il a mis fin à son activité professionnelle, ne prive pas celui-ci de cause ; que les parties n'étaient pas convenues de résilier le contrat en cas d'arrêt de l'activité de Monsieur X. ; que l'article 22 du contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires prévoyait une faculté de résiliation à la seule initiative de la SA ADT Télésurveillance en cas « de cessation ou suspension de l'activité du client affectant sa solvabilité, quelles qu'en soient les cause » ; que la SA ADT Télésurveillance n'a pas mis en œuvre cette faculté, Monsieur X. n'ayant d'ailleurs pas signifié à la SA ADT Télésurveillance par courrier l'arrêt de son activité ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/09886. Arrêt n° 2006/444. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 mars 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 2004F01806.

 

APPELANT :

Monsieur X.

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]) né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Maître Aurélia POGOLOTTI, substituée par Maître Jessie FOULHIOUX, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SA ADT TELESURVEILLANCE

dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Août 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, tous magistrats désignés pour assurer le service par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 mai 2006, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2006.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2006, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2005, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné Monsieur X. à payer à la SA ADT Télésurveillance la somme de 4,179,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003 et celle de 640 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions afférentes à l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X. a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de Monsieur X. dans ses conclusions au fond en date du 31 octobre 2005 tendant à faire juger :

- que la cause impulsive de son engagement de souscrire, le 23 avril 2002, un contrat d'abonnement de télésurveillance était d'assurer la sécurité de son débit de boissons et que cette cause/mobile a disparu dès lors qu'il a cessé son activité commerciale le 21 mai 2002,

- que la clause prévoyant une durée d'engagement irrévocable de 48 mois est abusive comme contraire à l'article L. 132-1 du code de la consommation et réalisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

- subsidiairement, qu'il convient de lui faire bénéficier des délais de paiement pour l'apurement de sa dette ;

Vu les prétentions et moyens de la SA ADT Télésurveillance dans ses conclusions en réponse en date du 14 décembre 2005 tendant à faire juger :

- que Monsieur Claude X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, la protection instituée par ce code étant réservée aux consommateurs et non à un professionnel,

- que la cessation d'activité de Monsieur X. est indifférente sur la durée d'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option sécuritaire,

- que ses demandes en paiement fondées sur les clauses du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option sécuritaire sont fondées ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 23 août 2006.

[minute page 4]

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que les dispositions, d'ordre public, de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre d'une part, professionnels et d'autre part, non-professionnels ou consommateurs sont applicables à un commerçant dès lors que l'objet du contrat échappe à la compétence professionnelle du commerçant qui se trouve placé dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que, cependant, cet état d'ignorance concerne les aspects techniques de la prestation de services offerte ou du bien fourni et non la nature et la portée des engagements exclusivement juridiques souscrits par le commerçant ; qu'en l'espèce, Monsieur X., locataire-gérant d'un fonds de commerce de « bar, débit de boissons et d'exploitation de jeux automatiques » depuis le 15 mars 2002 devait pouvoir apprécier, compte tenu de la prestation à caractère permanent qu'il attendait, la clause prévoyant que son engagement avait une durée irrévocable de 48 mois, peu important que « le contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires » porte sur une installation de télésurveillance donc les seuls aspects techniques échappaient à sa compétence professionnelle et étaient sans rapport direct avec l'activité professionnelle qu'il exerçait ; que Monsieur X. se borne à critiquer la seule clause stipulant la durée de son engagement qu'il estime excessive ; que relativement à cette clause, Monsieur X. était parfaitement en mesure d'en apprécier la portée et les effets juridiques eu égard aux objectifs qu'il poursuivait ;

Attendu, au demeurant, qu'il n'est pas avéré que la SA ADT Télésurveillance, prestataire de services et bailleresse qui entendait amortir pendant la durée du contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires, le matériel qu'elle avait acquis, puis placé chez Monsieur X., a fait souscrire à ce dernier une clause abusive au regard de la seule durée ;

Attendu que l'existence de la cause de Monsieur X. de payer le montant des mensualités convenues doit s'apprécier au moment où son obligation a été souscrite ; qu'au 23 avril 2002, Monsieur X., commerçant, entendait protéger les locaux où il exerçait son activité et s'était engagé pour une durée irrévocable de 48 mois à s'acquitter du prix de la prestation de sécurité à exécution successive ; que le fait que, peu après la souscription du contrat, il a mis fin à son activité professionnelle, ne prive pas celui-ci de cause ; que les parties n'étaient pas convenues de résilier le contrat en cas d'arrêt de l'activité de Monsieur X. ; que l'article 22 du contrat d'abonnement de télésurveillance avec options de location et de prestations sécuritaires prévoyait une faculté de résiliation à la seule initiative de la SA ADT Télésurveillance en cas « de cessation ou suspension de l'activité du client affectant sa solvabilité, quelles qu'en soient les cause » ; que la SA ADT Télésurveillance n'a pas mis en œuvre cette faculté, Monsieur X. n'ayant d'ailleurs pas signifié à la SA ADT Télésurveillance par courrier l'arrêt de son activité ;

Attendu qu'en égard à l'ancienneté de la dette, il n'apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l'article 1224-1 du Code Civil permettant d'échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges,

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;

[minute page 5]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de Monsieur X. comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués Associés Fabienne PRIMOUT et Albert FAIVRE, sur son affirmation de droit, en application de l'article 99 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT