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CA PARIS (25e ch. sect. B), 9 février 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 9 février 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 04/08076
Date : 9/02/2007
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2289

CA PARIS (25e ch. sect. B), 9 février 2007 : RG n° 04/08076

 

Extrait : « Considérant que l'article 8 de ces conditions générales [stipule] qu'en cas de vol, le locataire doit procéder à la remise obligatoire des clés et des papiers du véhicule, sous peine de devoir acquitter le prix du véhicule ; Que cette clause ne constitue pas une clause d'exclusion au sens du code des assurances ; Qu'au surplus elle est formelle et limitée ; Que cette clause est claire et compréhensible par toute personne capable de conduire ; Qu'enfin, elle n'est pas abusive dès lors qu'elle constitue seulement une incitation pour les locataires à ne pas s'éloigner en laissant les clés dans le véhicule ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/08076. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL (3ème ch.) - R.G. n° 200204515.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B 700 qui a fait déposer son dossier

 

INTIMÉE :

Société CITER

prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître PAPAZIAN (SCP HOURBLIN), avocat au barreau de PARIS, toque : J17

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport. [minute Jurica page 2] Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JACOMET, président, Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, Madame DELMAS-GOYON, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 16 janvier 2001, M. X. a pris en location auprès de la société National/Citer, un véhicule de marque Citroën.

Le 7 février 2001, vers 3 heures du matin, M.X. a été victime du vol de ce véhicule.

Il résulte de la déclaration de vol effectuée par M. X. auprès des services police, qu'alors qu'il était sorti de son véhicule pour demander un renseignement et que les clés étaient restées dans la voiture, une personne s'est introduite dans le véhicule et a fui avec le véhicule.

Celui-ci a été retrouvé le 2 octobre 2001.

La société, se fondant sur les conditions générales de location qui excluent de la garantie d'assurance les vols lorsque le locataire n'est pas en mesure de rapporter les clés et les papiers du véhicule, lui a réclamé le coût de la location jusqu'au 2 octobre 2001, soit 4.962,16 euros.

Par jugement du 6 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné M. X. à verser à la société National/Citer la somme de 4.962,16 euros,

- rejeté la demande de délais de M. X.,

- alloué à la société National/Citer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X. a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il n'a pas signé les conditions générales, que la clause d'exclusion de garantie est illisible, qu'il n'a commis aucune faute intentionnelle et qu'il est en conséquence fondé à demander l'application de la garantie vol et qu'enfin, la clause d'exclusion de garantie est une clause abusive.

Subsidiairement, il sollicite des délais.

Il réclame 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute Jurica page 3] La société National/Citer requiert la confirmation du jugement et sollicite 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que M. X. a apposé sa signature en bas de la page recto du contrat qui comporte la mention : « J'ai lu et accepté les conditions ci-contre et au verso du contrat » ;

Que les conditions générales figurent au verso du contrat ;

Considérant que l'article 8 de ces conditions générales [stipule] qu'en cas de vol, le locataire doit procéder à la remise obligatoire des clés et des papiers du véhicule, sous peine de devoir acquitter le prix du véhicule ;

Que cette clause ne constitue pas une clause d'exclusion au sens du code des assurances ;

Qu'au surplus elle est formelle et limitée ;

Que cette clause est claire et compréhensible par toute personne capable de conduire ;

Qu'enfin, elle n'est pas abusive dès lors qu'elle constitue seulement une incitation pour les locataires à ne pas s'éloigner en laissant les clés dans le véhicule ;

Considérant que M. X. a disposé de larges délais, de fait ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, à la société National/Citer ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne M. X. à verser à la société National/Citer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge de M. X. et dit que ceux-ci pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE         LE PRÉSIDENT